ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
12 mars 2009 (*)
«Manquement d’État – Directive 96/82/CE – Article 11, paragraphe 1, sous c) – Plans d’urgence externes – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑289/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 1er juillet 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Rozet et A. Sipos, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. E. Levits (rapporteur) et J.‑J. Kasel, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’élaborant pas de plan d’urgence externe pour les mesures à prendre à l’extérieur des établissements relevant de l’article 9 de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO 1997, L 10, p. 13, ci-après la «directive»), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11, paragraphe 1, sous c), de cette directive.
2 Afin que les établissements dans lesquels se trouvent des quantités importantes de substances dangereuses puissent se préparer à des cas d’urgence, l’article 11, paragraphe 1, sous c), de la directive prévoit que les États membres veillent à ce que, pour tous les établissements soumis aux dispositions de l’article 9 de cette directive, les autorités désignées à cet effet par l’État membre élaborent un plan d’urgence externe.
3 En vertu de l’article 11, paragraphe 1, sous b), de la directive, la date limite à laquelle les exploitants devaient avoir transmis ces informations aux autorités compétentes afin que ces dernières puissent élaborer ces plans d’urgence externes était fixée au 3 février 2002, soit trois ans après la date limite de transposition de ladite directive.
4 Considérant que le Grand-Duché de Luxembourg n’avait pas répondu à ses obligations résultant de l’article 11, paragraphe 1, sous c), de la directive, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis le Grand-Duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations, elle a, le 23 octobre 2007, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit avis.
5 Estimant que la situation demeurait insatisfaisante, la Commission a introduit le présent recours.
6 Dans leur mémoire en défense, les autorités luxembourgeoises rendent compte de l’état d’avancement des travaux de transposition de la directive. Leur finalisation serait prévue pour la fin de l’année 2008.
7 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 11 octobre 2001, Commission/Autriche, C‑111/00, Rec. p. I-7555, point 13, et du 17 janvier 2002, Commission/Irlande, C‑394/00, Rec. p. I-581, point 12).
8 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, le Grand-Duché de Luxembourg n’avait pas élaboré de plan d’urgence externe pour tous les établissements relevant de l’article 9 de la directive et, partant, n’avait pas adopté toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition complète de la directive dans l’ordre juridique national.
9 Dès lors, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
10 Par conséquent, il convient de constater que, en n’élaborant pas, dans le délai prescrit, de plan d’urgence externe pour les mesures à prendre à l’extérieur des établissements relevant de l’article 9 de la directive, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11, paragraphe 1, sous c), de cette directive.
Sur les dépens
11 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand‑Duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En n’élaborant pas, dans le délai prescrit, de plan d’urgence externe pour les mesures à prendre à l’extérieur des établissements relevant de l’article 9 de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11, paragraphe 1, sous c), de cette directive.
2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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