ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
12 mars 2009 (*)
«Manquement d’État – Directive 2006/22/CE – Rapprochement des législations – Législation sociale relative aux activités de transport routier – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑298/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 3 juillet 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme N. Yerrell et M. I. Chatzigiannis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme N. Dafniou, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász et J. Malenovský (rapporteur), juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102, p. 35), ou du moins en ne les communiquant pas à la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2006/22.
2 Aux termes de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2006/22:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er avril 2007. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
[…]»
3 N’ayant pas été informée des dispositions prises par la République hellénique pour assurer la transposition de la directive 2006/22 dans son ordre juridique interne et ne disposant pas non plus d’autres éléments d’information lui permettant de conclure que les dispositions nécessaires avaient été adoptées, la Commission a engagé la procédure prévue à l’article 226 CE.
4 Après avoir mis en demeure la République hellénique de lui présenter ses observations, la Commission a, le 23 octobre 2007, émis un avis motivé dans lequel elle invitait cet État membre à prendre les mesures requises pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
5 Par lettre du 7 janvier 2008, la République hellénique a transmis à la Commission un projet de décret présidentiel portant transposition de la directive 2006/22, sans préciser la date prévue pour l’adoption et la publication du texte. N’ayant reçu ultérieurement aucune information lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à cette transposition avaient effectivement été adoptées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
6 Le gouvernement hellénique ne conteste pas le manquement allégué. Il indique seulement qu’un projet de décret présidentiel visant à transposer la directive 2006/22 dans son ordre juridique national a été transmis au Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État).
7 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 7 mars 2002, Commission/Grèce, C-64/01, Rec. p. I-2523, point 7; du 27 octobre 2005, Commission/Italie, C-525/03, Rec. p. I-9405, point 14, et du 6 décembre 2007, Commission/Allemagne, C-456/05, Rec. p. I-10517, point 15).
8 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2006/22 n’avaient pas été adoptées par la République hellénique.
9 Il découle de ce qui précède que le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
10 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/22, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Sur les dépens
11 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2006/22.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.
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