ARRÊT DU 14. 5. 2009 – AFFAIRE C-322/08
COMMISSION / SUÈDE
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
14 mai 2009 (*)
«Manquement d’État – Directive 2004/83/CE – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑322/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 15 juillet 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande et M. J. Enegren, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Suède, représenté par Mme S. Johannesson, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, M. P. Kūris (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12), et, en toute hypothèse, en ayant omis de l’en informer, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2 En vertu de l’article 38, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2004/83, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 10 octobre 2006 et en informer immédiatement la Commission.
3 N’ayant pas été informée des dispositions prises par le Royaume de Suède pour assurer la transposition de la directive 2004/83 dans son ordre juridique interne et ne disposant pas d’autres éléments d’information lui permettant de conclure que les dispositions nécessaires avaient été prises dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Ainsi, par lettre du 27 novembre 2006, le Royaume de Suède a été mis en demeure de lui présenter ses observations.
4 Par lettre du 30 janvier 2007, cet État membre a informé la Commission que les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2004/83 étaient en cours d’élaboration et devaient intervenir au cours du premier semestre de l’année 2007.
5 Par lettre du 29 juin 2007, la Commission a émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
6 En réponse audit avis motivé, le Royaume de Suède a, par communication du 24 août 2007 et par lettre du 27 août 2007, informé la Commission d’une série de mesures législatives de transposition de la directive 2004/83 et fait valoir que la pratique suédoise était pour l’essentiel conforme aux dispositions de la directive 2004/83. Par ailleurs, cet État membre a fait savoir à la Commission que les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2004/83 devaient être présentées au Parlement suédois au mois de mars 2008 et entrer en vigueur au mois de juillet 2008.
7 La Commission, ne disposant d’aucune information permettant de conclure que la transposition de la directive 2004/83 avait été définitivement effectuée par le Royaume de Suède, a introduit le présent recours.
8 Dans son mémoire en défense, cet État membre reconnaît ne pas avoir été en mesure d’adopter, dans le délai imparti, toutes les dispositions nécessaires à la transposition de la directive 2004/83 et fait valoir que le processus législatif destiné à assurer la transposition de ladite directive sera achevé au mois d’avril 2009.
9 Pour sa part, la Commission admet qu’à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, seuls les articles 11, paragraphe 2, 14, 16, 19 et 24 de la directive 2004/83 n’étaient pas encore transposés.
10 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 10, premier alinéa, CE, les États membres prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du traité CE ou résultant des actes des institutions de la Communauté européenne. Parmi ces actes figurent les directives qui, conformément à l’article 249, troisième alinéa, CE, lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre. Cette obligation implique, pour chacun des États membres destinataires d’une directive, celle de prendre, dans le cadre de son ordre juridique national, toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer le plein effet de cette directive, conformément à l’objectif qu’elle poursuit (voir, notamment, arrêt du 15 juillet 2004, Commission/France, C‑419/03, point 10 et jurisprudence citée).
11 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 5 février 2009, Commission/Finlande, C‑293/08, point 7 et jurisprudence citée).
12 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, le Royaume de Suède n’avait pas adopté l’intégralité des dispositions destinées à assurer la transposition de la directive 2004/83.
13 Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
14 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/83, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
15 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Suède et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume de Suède est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le suédois.
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