ARRÊT DU 22. 12. 2008 – AFFAIRE C‑328/08
COMMISSION / FINLANDE
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
22 décembre 2008 (*)
«Manquement d’État – Directive 2004/35/CE – Responsabilité environnementale – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑328/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 17 juillet 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. U. Wölker et I. Koskinen, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République de Finlande, représentée par Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143, p. 56, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas ces dispositions, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Ainsi qu’il ressort de son article 1er, la directive a pour objet d’établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du «pollueur-payeur», en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.
3 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 30 avril 2007 et en informer immédiatement la Commission.
4 N’ayant obtenu aucune information de la part de la République de Finlande quant aux dispositions prises par celle-ci pour se conformer à la directive, la Commission a, le 1er juin 2007, adressé à cet État membre une lettre de mise en demeure l’invitant à présenter ses observations conformément à l’article 226 CE.
5 Dans leur réponse en date du 25 juillet 2007, les autorités finlandaises ont informé la Commission qu’un projet de loi visant à assurer la transposition de la directive serait soumis au Parlement au cours de l’automne 2007. Lesdites autorités indiquaient par ailleurs que la mise en œuvre de la directive dans la province d’Åland pourrait intervenir au cours du mois de juin de l’année 2008.
6 Le 1er février 2008, la Commission a émis un avis motivé invitant la République de Finlande à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit avis.
7 Par courrier du 25 mars 2008, les autorités finlandaises ont informé la Commission du fait que le projet de loi susmentionné avait dû être remanié à la suite de diverses consultations et qu’il serait soumis au Parlement au cours du mois de juin 2008. La mise en œuvre de la directive dans la province d’Åland était, quant à elle, prévue pour l’été de l’année 2009 au plus tard.
8 C’est dans ces conditions que la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
9 La République de Finlande reconnaît que le recours de la Commission est fondé. Elle ajoute que la transmission du projet de loi de transposition au Parlement devrait finalement intervenir au cours du mois de décembre 2008 au plus tard et que la mise en œuvre de la directive devrait être achevée dans le courant de l’année 2009 en ce qui concerne tant la Finlande continentale que la province d’Åland.
10 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en n’adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
11 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Finlande et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En n’adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République de Finlande est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le finnois.
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