Affaire C-365/08
Agrana Zucker GmbH
contre
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le Verwaltungsgerichtshof (Autriche))
«Sucre — Règlement (CE) nº 318/2006 — Article 16 — Calcul du montant de la taxe à la production — Inclusion de la quantité de sucre sous quota ayant fait l’objet d’un retrait du marché dans l’assiette de la taxe — Principes de proportionnalité et de non-discrimination»
Sommaire de l'arrêt
1. Agriculture — Organisation commune des marchés — Sucre — Taxe à la production — Base de calcul
(Règlement du Conseil nº 318/2006, art. 16 et 19; règlement de la Commission nº 290/2007, art. 1er)
2. Agriculture — Organisation commune des marchés — Sucre — Taxe à la production — Base de calcul
(Règlements du Conseil nº 318/2006, art. 16 et 19, et nº 320/2006; règlement de la Commission nº 290/2007, 8e considérant)
1. L’article 16 du règlement nº 318/2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, doit être interprété en ce sens que la quantité de sucre sous quota ayant fait l’objet d’un retrait du marché en application des articles 19 de ce règlement et 1er du règlement nº 290/2007, fixant pour la campagne de commercialisation 2007/2008 le pourcentage visé à l’article 19 du règlement nº 318/2006, est incluse dans l’assiette de la taxe à la production.
En effet, il ressort du contenu et de l’économie de l’article 16 du règlement nº 318/2006 que le législateur de l’Union a voulu, dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, instaurer une nouvelle taxe ayant pour assiette non pas la quantité de sucre effectivement produite, mais le quota de sucre attribué. Ainsi, tandis que le paragraphe 1 de cet article énonce le principe de la perception d’une taxe sur le quota de sucre attribué aux entreprises productrices de sucre, le paragraphe 2 dudit article a pour seul objet de fixer le montant de ladite taxe.
Cette analyse est confirmée par l’article 16, paragraphe 3, du règlement nº 318/2006, qui précise, quant à lui, les modalités concrètes de la perception de la taxe à la production. En effet, d’une part, à son premier alinéa, il dispose que la totalité de la taxe à la production acquittée conformément au paragraphe 1 est perçue par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire en fonction du quota attribué pour la campagne de commercialisation concernée. D’autre part, à son second alinéa, cet article 16, paragraphe 3, exige que les paiements soient effectués par les entreprises au plus tard à la fin du mois de février de la campagne de commercialisation correspondante. Or, à cette date, la quantité produite au titre de cette campagne n’est pas connue, puisque, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, une campagne de commercialisation commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l’année suivante.
Par ailleurs, il ne ressort ni du règlement nº 318/2006 ni d’aucun autre élément que le législateur de l’Union ait entendu soustraire de l’assiette de la taxe à la production la quantité de sucre sous quota retirée du marché conformément à l’article 19 de ce règlement.
(cf. points 22-25, disp. 1)
2. L'inclusion de la quantité de sucre sous quota retirée du marché dans l'assiette de la taxe à la production instaurée par l'article 16 du règlement nº 318/2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, n'est pas manifestement inappropriée pour atteindre l'objectif poursuivi par ledit règlement et, par conséquent, ne saurait être considérée comme contraire au principe de proportionnalité.
En outre, une telle inclusion ne saurait être considérée comme contraire au principe de non-discrimination. Certes, elle peut aboutir, en raison du mode de fixation du retrait, à un traitement différencié des entreprises se trouvant dans une situation éventuellement comparable, mais établies dans des États membres différents. Toutefois, un tel traitement des entreprises apparaît objectivement justifié. En effet, la répartition des quotas entre les entreprises et la gestion de ceux-ci demeurant assurées par les États membres, la renonciation à des quotas est également organisée par chacun d’eux et varie de l’un à l’autre. Dans ce contexte, ainsi que cela découle du huitième considérant du règlement nº 290/2007, fixant pour la campagne de commercialisation 2007/2008 le pourcentage visé à l’article 19 du règlement nº 318/2006, il est nécessaire de prendre en considération le fait que les contraintes liées à la mesure de retrait peuvent avoir de sérieuses conséquences économiques pour les entreprises dans les États membres ayant fait des efforts particuliers dans le cadre du régime de restructuration établi par le règlement nº 320/2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement nº 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, et qu’un tel effet serait contraire à l’objectif même de ce régime et de l’organisation commune des marchés, qui vise à garantir la viabilité et la compétitivité de ce secteur. Ainsi, l’exemption totale ou partielle de l’application du pourcentage de retrait commun aux États membres a pour finalité de tenir compte des efforts consentis par ceux-ci pour libérer définitivement des quotas.
(cf. points 40, 45-47)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
20 mai 2010 (*)
«Sucre – Règlement (CE) n° 318/2006 – Article 16 – Calcul du montant de la taxe à la production – Inclusion de la quantité de sucre sous quota ayant fait l’objet d’un retrait du marché dans l’assiette de la taxe – Principes de proportionnalité et de non-discrimination»
Dans l’affaire C‑365/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 4 juillet 2008, parvenue à la Cour le 11 août 2008, dans la procédure
Agrana Zucker GmbH
contre
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader, MM. K. Schiemann, P. Kūris (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. K. Malacek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 novembre 2009,
considérant les observations présentées:
– pour Agrana Zucker GmbH, par Mes W. Schwartz et H.‑J. Prieß, Rechtsanwälte, ainsi que par MM. B. Kurzai et H. Husemeyer,
– pour le gouvernement espagnol, par Me F. Díez Moreno, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,
– pour le Conseil de l’Union européenne, par M. M. Moore et Mme Z. Kupčová, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. F. Erlbacher et P. Rossi, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 janvier 2010,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation et la validité de l’article 16 du règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 58, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours formé par Agrana Zucker GmbH (ci-après «Agrana Zucker») contre une décision du Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (ministre fédéral de l’Agriculture, de la Sylviculture, de l’Environnement et de l’Eau) du 25 mars 2008 relative au montant de la taxe à la production pour la campagne de commercialisation 2007/2008.
Le cadre juridique
Le règlement n° 318/2006
3 Le règlement n° 318/2006, adopté par le Conseil de l’Union européenne dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre intervenue au cours de l’année 2006, a établi un nouveau régime et de nouvelles réductions des quotas. Il a en outre instauré une taxe appelée «taxe à la production» et a prévu de nouveaux instruments de marché gérés par la Commission européenne, tels que le retrait du marché.
4 S’agissant de la taxe à la production, le dix-neuvième considérant du règlement n° 318/2006 énonce ce qui suit:
«Il y a lieu d’instaurer une taxe à la production pour contribuer au financement des dépenses intervenant dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.»
5 L’article 16 dudit règlement, intitulé «Taxe à la production», dispose:
«1. À partir de la campagne de commercialisation 2007/2008, il est perçu une taxe à la production sur le quota de sucre […] attribué aux entreprises productrices de sucre […].
2. La taxe à la production est fixée à 12,00 [euros] par tonne de sucre sous quota […].
3. La totalité de la taxe à la production acquittée conformément au paragraphe 1 est perçue par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire en fonction du quota attribué pour la campagne de commercialisation concernée.
Les paiements sont effectués par les entreprises au plus tard à la fin du mois de février de la campagne de commercialisation correspondante.
4. Les entreprises de la Communauté productrices de sucre […] peuvent exiger des producteurs de betteraves, de cannes à sucre ou de chicorée qu’ils prennent à leur charge jusqu’à 50 % de la taxe à la production correspondante.»
6 Le «sucre sous quota» est défini à l’article 2, point 5, du règlement n° 318/2006 comme étant toute quantité de sucre qui est produite au compte d’une campagne de commercialisation déterminée, dans la limite du quota de l’entreprise concernée.
7 L’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 318/2006 précise qu’une campagne de commercialisation commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l’année suivante.
8 Concernant le retrait du marché, le vingt-deuxième considérant de ce règlement expose ce qui suit:
«Il y a lieu de prévoir de nouveaux instruments de marché qui seront gérés par la Commission. […] [A]fin de maintenir l’équilibre structurel des marchés dans le secteur du sucre à un niveau de prix proche du prix de référence, la Commission devrait pouvoir décider de retirer des quantités de sucre du marché jusqu’à ce que l’équilibre du marché soit rétabli.»
9 L’article 19 dudit règlement, intitulé «Retrait de sucre du marché», est libellé en ces termes:
«1. Afin de maintenir l’équilibre structurel du marché à un niveau de prix proche du prix de référence, compte tenu des obligations de la Communauté découlant d’accords conclus au titre de l’article 300 du traité [CE], un pourcentage, commun à tous les États membres, de sucre sous quota […] peut être retiré du marché jusqu’au début de la campagne de commercialisation suivante.
[…]
2. Le pourcentage de retrait visé au paragraphe 1 est défini au plus tard le 31 octobre de la campagne de commercialisation concernée, sur la base de l’évolution attendue des marchés durant cette campagne de commercialisation.
3. Chaque entreprise disposant d’un quota stocke, à ses frais, durant la période de retrait, les quantités de sucre correspondant à l’application du pourcentage visé au paragraphe 1 à sa production sous quota pour la campagne de commercialisation concernée.
Les quantités de sucre retirées du marché au cours d’une campagne de commercialisation sont considérées comme les premières quantités produites sous quota pour la campagne de commercialisation suivante. Toutefois, selon l’évolution attendue du marché du sucre, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, de considérer, pour la campagne de commercialisation en cours et/ou la campagne suivante, que tout ou partie du sucre […] retiré du marché est:
– du sucre excédentaire […] susceptible de devenir du sucre industriel […],
ou
– une production sous quota temporaire, dont une partie peut être réservée à l’exportation dans le respect des engagements de la Communauté découlant d’accords conclus au titre de l’article 300 du traité.
[…]»
Le règlement (CE) n° 290/2007
10 Le huitième considérant du règlement (CE) n° 290/2007 de la Commission, du 16 mars 2007, fixant, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le pourcentage visé à l’article 19 du règlement (CE) n° 318/2006 (JO L 78, p. 20), expose ce qui suit:
«Il faudrait, dans le même contexte, prendre en considération le fait que les contraintes liées à la mesure préventive peuvent avoir de sérieuses conséquences économiques pour les entreprises dans les États membres ayant fait des efforts particuliers dans le cadre du régime de restructuration établi par le règlement (CE) n° 320/2006. Un tel effet serait en effet contraire à l’objectif même de ce régime et de l’organisation commune des marchés dans le secteur de sucre, qui vise à garantir la viabilité et la compétitivité de ce secteur. Il est donc nécessaire de prévoir une exemption de l’application du pourcentage de retrait préventif pour les États membres en proportion du pourcentage du quota national qui a été libéré dans le cadre du régime de restructuration précité.»
11 L’article 1er du règlement n° 290/2007 dispose:
«1. Pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le pourcentage visé à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 318/2006 est fixé à 13,5 %.
2. Par dérogation au paragraphe 1:
a) le pourcentage prévu audit paragraphe ne s’applique pas aux entreprises dont la production est inférieure à 86,5 % de leur quota pour la campagne de commercialisation 2007/2008;
b) pour les entreprises qui produisent une quantité égale ou supérieure à 86,5 % de leur quota pour la campagne de commercialisation 2007/2008, les quantités produites au-delà de 86,5 % sont retirées;
c) Le pourcentage prévu au paragraphe 1 ne s’applique pas aux quantités produites dans les États membres dont le quota national de sucre a été libéré à hauteur d’au moins 50 % à partir du 1er juillet 2006, en conséquence de la renonciation aux quotas au titre de l’article 3 du règlement (CE) n° 320/2006.
Pour les États membres dont le quota national a été libéré à hauteur de moins de 50 % à partir du 1er juillet 2006, en conséquence de la renonciation aux quotas au titre de l’article 3 du règlement (CE) n° 320/2006, le pourcentage de retrait prévu au premier paragraphe est réduit proportionnellement aux quotas libérés.
Le pourcentage applicable en vertu de ce point est fixé en annexe.
[…]
4. Les quantités retirées conformément au paragraphe 2, sous b), et au paragraphe 3 sont considérées comme étant du sucre excédentaire […] de la campagne 2007/2008, susceptibles de devenir du sucre industriel […].
[…]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
12 En 2006, Agrana Zucker s’est vu attribuer par l’autorité administrative compétente un quota de 405 812,4 tonnes pour la production de sucre au cours des campagnes de commercialisation 2006/2007 à 2014/2015. Pour la campagne de commercialisation 2007/2008, la même autorité a fixé, en application de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, sous b), du règlement n° 290/2007, le seuil de production sous quota applicable à Agrana Zucker à 86,5 % de son quota, soit à 351 027,73 tonnes, imposant ainsi à cette société un retrait de 13,5 % de son quota, soit 54 784,67 tonnes de sucre.
13 Par décision du 28 janvier 2008, l’Agrarmarkt Austria (organisme liquidateur) a fixé le montant de la taxe à la production due par Agrana Zucker pour la campagne de commercialisation 2007/2008 à 4 869 748,80 euros et a invité celle-ci à lui verser ce montant.
14 Se plaignant de ce que la taxe à la production a été calculée sur la base du quota qui lui avait été attribué, et donc en incluant dans cette base les 54 784,67 tonnes de sucre retirées qu’elle ne pouvait plus vendre en tant que quantité de sucre produite sous quota, Agrana Zucker a introduit une réclamation contre la décision de l’Agrarmarkt Austria auprès du Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. Ce dernier a rejeté ladite réclamation par décision du 25 mars 2008, laquelle fait l’objet de la procédure introduite devant la juridiction de renvoi.
15 Il ressort de la décision de renvoi qu’Agrana Zucker soutient, dans la procédure au principal, que la prise en compte de la quantité de sucre ayant fait l’objet d’un retrait du marché dans le calcul de la taxe à la production viole le principe de proportionnalité et celui de non-discrimination tel que consacré à l’article 34, paragraphe 2, CE. Une telle violation pourrait être évitée, selon elle, s’il était fait une interprétation de l’article 16 du règlement n° 318/2006 conforme au droit primaire.
16 La juridiction de renvoi relève en substance que, eu égard aux opinions juridiques des parties, à l’arrêt du 8 mai 2008, Zuckerfabrik Jülich e.a. (C‑5/06 et C‑23/06 à C‑36/06, Rec. p. I‑3231), et aux réserves exprimées par la requérante au principal quant à la validité de l’article 16 du règlement n° 318/2006, le problème posé dans le cadre du droit de l’Union ne peut être aisément résolu et ne trouve pas de réponse dans la jurisprudence de la Cour.
17 C’est dans ces conditions que le Verwaltungsgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 16 du règlement […] n° 318/2006 […] doit-il être interprété en ce sens qu’un quota de sucre qui, par suite d’un retrait du marché à titre préventif en vertu de l’article 1er du règlement […] n° 290/2007 […], ne peut pas être utilisé, doit faire partie intégrante du calcul du montant de la taxe à la production?
2) En cas de réponse positive à la première question:
L’article 16 du règlement […] n° 318/2006 […] est-il compatible avec le droit primaire et en particulier le principe de proportionnalité et l’interdiction de discrimination découlant de l’article 34 CE?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
18 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 16 du règlement n° 318/2006 doit être interprété en ce sens que la quantité de sucre sous quota ayant fait l’objet d’un retrait du marché en application des articles 19 de ce règlement et 1er du règlement n° 290/2007 est incluse dans l’assiette de la taxe à la production.
19 La requérante au principal ainsi que les gouvernements espagnol et lituanien sont d’avis que la taxe à la production s’applique à la quantité de sucre sous quota effectivement produite et pouvant être écoulée en tant que telle, et non au quota lui-même. Il s’ensuivrait que la quantité de sucre retirée du marché ne devrait pas être prise en considération pour déterminer l’assiette de ladite taxe.
20 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 318/2006 prévoit que, à partir de la campagne de commercialisation 2007/2008, il est perçu une taxe à la production sur le quota de sucre attribué aux entreprises productrices de sucre. Cette disposition indique ainsi clairement que ledit quota constitue l’assiette de la taxe à la production. Il en résulte que l’assiette de la taxe devant être acquittée par une entreprise productrice de sucre est constituée par le quota de sucre qui lui a été attribué pour la campagne de commercialisation concernée.
21 Certes, les termes «taxe à la production» employés au dix-neuvième considérant du règlement n° 318/2006 ainsi que dans le titre et les dispositions de l’article 16 de ce règlement peuvent prêter à confusion quant à la définition de l’assiette de cette taxe, puisqu’ils paraissent désigner non pas une taxe s’appliquant à un quota, mais une taxe s’appliquant à des denrées effectivement produites. Il en est de même du libellé de l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement aux termes duquel la «taxe à la production est fixée à [12 euros] par tonne de sucre sous quotas», étant donné que le «sucre sous quota» est défini à l’article 2, point 5, dudit règlement comme étant toute quantité de sucre produite au compte d’une campagne de commercialisation déterminée, dans la limite du quota de l’entreprise concernée.
22 Toutefois, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général aux points 46 à 51 de ses conclusions, il ressort du contenu et de l’économie de l’article 16 du règlement n° 318/2006 que le législateur de l’Union a voulu, dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, instaurer une nouvelle taxe ayant pour assiette non pas la quantité de sucre effectivement produite, mais le quota de sucre attribué. En effet, tandis que le paragraphe 1 de cet article énonce le principe de la perception d’une taxe sur le quota de sucre attribué aux entreprises productrices de sucre, le paragraphe 2 dudit article a pour seul objet de fixer le montant de ladite taxe.
23 Cette analyse est confirmée par l’article 16, paragraphe 3, du règlement n° 318/2006, qui précise, quant à lui, les modalités concrètes de la perception de la taxe à la production. En effet, d’une part, à son premier alinéa, il dispose que «la totalité de la taxe à la production acquittée conformément au paragraphe 1 est perçue par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire en fonction du quota attribué pour la campagne de commercialisation concernée». D’autre part, à son second alinéa, cet article 16, paragraphe 3, exige que les paiements soient effectués par les entreprises au plus tard à la fin du mois de février de la campagne de commercialisation correspondante. Or, à cette date, la quantité produite au titre de cette campagne n’est pas connue, puisque, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, une campagne de commercialisation commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l’année suivante.
24 Par ailleurs, il ne ressort ni du règlement n° 318/2006 ni d’aucun autre élément que le législateur de l’Union ait entendu soustraire de l’assiette de la taxe à la production la quantité de sucre sous quota retirée du marché conformément à l’article 19 de ce règlement. La thèse selon laquelle cette taxe ne s’appliquerait qu’à la quantité de sucre correspondant à la différence entre le quota de sucre attribué et la quantité de sucre sous quota retirée du marché ne trouve en particulier aucun fondement dans l’article 16 dudit règlement analysé aux points 20 à 23 du présent arrêt.
25 En conséquence, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 16 du règlement n° 318/2006 doit être interprété en ce sens que la quantité de sucre sous quota ayant fait l’objet d’un retrait du marché en application des articles 19 de ce règlement et 1er du règlement n° 290/2007 est incluse dans l’assiette de la taxe à la production.
Sur la seconde question
26 La seconde question porte sur la validité de l’article 16 du règlement n° 318/2006. En cas de réponse positive à sa première question, la juridiction de renvoi s’interroge en particulier sur la validité de cette disposition au regard des principes de proportionnalité et de non-discrimination.
Sur la validité de l’article 16 du règlement n° 318/2006 au regard du principe de proportionnalité
27 La requérante au principal soutient, en substance, que l’inclusion de la quantité de sucre sous quota retirée du marché dans l’assiette de la taxe à la production est contraire au principe de proportionnalité, car elle aboutit au paiement d’une taxe sur une quantité de sucre qui n’a pas été produite, et qui n’existe donc pas, ou bien au paiement d’une taxe sur une quantité de sucre réellement produite, mais considérée comme étant du sucre excédentaire pouvant soit devenir du sucre industriel vendu deux fois moins cher que du sucre sous quota, soit être reporté en tant que sucre sous quota sur la campagne de commercialisation suivante au cours de laquelle il sera à nouveau grevé de la taxe à la production. Les charges ainsi imposées aux entreprises productrices de sucre ne seraient pas nécessaires pour atteindre l’objectif poursuivi, tel que défini au dix-neuvième considérant du règlement n° 318/2006, puisque le produit de la taxe à la production serait supérieur aux dépenses intervenant dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.
28 Cette position est partagée par les gouvernements espagnol, lituanien et polonais qui estiment également que la perception de la taxe à la production sur la quantité de sucre sous quota ayant fait l’objet d’un retrait du marché revient à faire supporter aux entreprises concernées une charge financière disproportionnée. Se référant, comme la requérante au principal, à l’arrêt Zuckerfabrik Jülich e.a., précité, le gouvernement lituanien souligne en particulier que, en dépit du large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions en ce domaine, les producteurs ne peuvent être taxés au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs de la taxation. Le gouvernement polonais, qui relève en outre que le sucre retiré du marché ne génère aucune dépense liée à l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, considère, quant à lui, que les institutions n’ont pas en la matière une large marge d’appréciation, compte tenu du caractère technique de la disposition en cause.
29 À cet égard, il convient de rappeler que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêt du 11 juin 2009, Agrana Zucker, C‑33/08, non encore publié au Recueil, point 31 et jurisprudence citée).
30 En ce qui concerne le contrôle juridictionnel des conditions de la mise en œuvre d’un tel principe, il est de jurisprudence constante que le législateur de l’Union dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière de politique agricole commune et que, eu égard à ce pouvoir, seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure (voir arrêt Agrana Zucker, précité, point 32 et jurisprudence citée).
31 Ainsi, il s’agit de savoir non pas si la mesure adoptée par le législateur était la seule ou la meilleure possible, mais si elle était manifestement inappropriée (arrêt Agrana Zucker, précité, point 33 et jurisprudence citée).
32 En l’espèce, il ressort du dix-neuvième considérant du règlement n° 318/2006 que la taxe à la production a été instaurée pour contribuer au financement des dépenses intervenant dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.
33 Ayant pour assiette le quota attribué aux entreprises, cette taxe permet de procurer au budget de l’Union européenne des recettes stables en ce qu’elles ne dépendent pas des quantités réellement produites ou des éventuels retraits du marché. En outre, une telle détermination de l’assiette de cette taxe permet de percevoir ces recettes en cours de campagne de commercialisation, comme le prévoit l’article 16, paragraphe 3, du règlement n° 318/2006.
34 Quant aux dépenses intervenant dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et visées au dix-neuvième considérant dudit règlement, il ne peut être considéré qu’il s’agit uniquement des restitutions à l’exportation de sucre et d’isoglucose, des restitutions à la production pour l’utilisation du sucre dans l’industrie chimique et des dépenses liées aux mesures de stockage, comme le soutient la requérante au principal.
35 En effet, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général aux points 38 à 40 et 81 à 84 de ses conclusions, la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre a traduit la volonté du législateur, dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune, d’abandonner progressivement la politique de soutien des prix et de la production au profit d’une politique de soutien des revenus agricoles découplé de la production. Une réduction du soutien du marché du sucre a été partiellement compensée par un soutien des revenus des entreprises agricoles sous la forme d’une aide directe dite «découplée». Le coût des nouvelles mesures, dont l’aide directe découplée constituait la partie principale, devait être compensé pour l’essentiel, selon le point 5 de la proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre [COM(2005) 263 final], par les économies réalisées grâce à la forte réduction des dépenses de restitutions à l’exportation et à la suppression de l’aide au raffinage, la réforme devant respecter le statu quo des dépenses prévu lors de la présentation des propositions de la politique agricole commune au cours du mois de janvier 2003.
36 Dans ce contexte, il convient de comprendre l’objectif mentionné au dix-neuvième considérant du règlement n° 318/2006 en ce sens que la taxe à la production contribue à financer les différentes mesures dans le secteur du sucre, y compris l’aide directe découplée qui représente la dépense la plus élevée.
37 Or, il est constant que le produit de la taxe à la production est, pour chaque campagne de commercialisation, très inférieur à l’ensemble de ces dépenses.
38 Force est donc de constater que la taxe à la production se distingue de la mesure en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Zuckerfabrik Jülich e.a., précité, par lequel la Cour a jugé que le mode de calcul des cotisations analysé aux points 57 à 60 de cet arrêt allait au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre l’objectif du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1), qui visait à faire supporter intégralement aux producteurs, de façon juste et efficace, les charges à l’écoulement des excédents de production communautaire selon le principe de l’autofinancement.
39 S’agissant de la charge financière supportée par les entreprises assujetties du fait de l’inclusion de la quantité de sucre sous quota retirée du marché dans l’assiette de la taxe à la production, il doit être relevé que celle-ci est partiellement compensée par le bénéfice que ces entreprises tirent du retrait du marché, celui-ci visant, ainsi que cela ressort du vingt-deuxième considérant et de l’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 318/2006, à maintenir l’équilibre structurel du marché à un niveau de prix proche du prix de référence jusqu’à ce que l’équilibre du marché soit rétabli. Il convient en outre de faire observer que, en vertu de l’article 16, paragraphe 4, du même règlement, ces entreprises peuvent répercuter sur les producteurs de betteraves, de cannes à sucre ou de chicorée jusqu’à 50 % de la taxe à la production correspondante.
40 Il résulte de tout ce qui précède que l’inclusion de la quantité de sucre sous quota retirée du marché dans l’assiette de la taxe à la production n’est pas manifestement inappropriée pour atteindre l’objectif poursuivi et, par conséquent, ne saurait être considérée comme contraire au principe de proportionnalité.
Sur la validité de l’article 16 du règlement n° 318/2006 au regard du principe de non-discrimination
41 La requérante au principal et le gouvernement lituanien soutiennent que l’inclusion de la quantité de sucre sous quota retirée du marché dans l’assiette de la taxe à la production aboutit également à une discrimination en raison de la nationalité. En effet, les retraits du marché étant effectués, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 290/2007, non pas par application d’un taux uniforme, mais en fonction de coefficients différents selon les États membres, certaines entreprises se verraient imposer une taxation, par rapport à la quantité de sucre effectivement produite, plus importante que celle supportée par d’autres entreprises se trouvant dans une situation comparable, mais établies dans un autre État membre.
42 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, qui énonce l’interdiction de toute discrimination dans le cadre de la politique agricole commune, n’est que l’expression spécifique du principe général d’égalité, lequel exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée (arrêt Agrana Zucker, précité, point 46 et jurisprudence citée).
43 En l’occurrence, l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 290/2007 a fixé, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, à 13,5 % le pourcentage, commun à tous les États membres, de sucre sous quota retiré du marché, visé à l’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 318/2006. Par dérogation à cette disposition, l’article 1er, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 290/2007 prévoit, premièrement, que ce pourcentage ne s’applique pas aux quantités produites dans les États membres dont le quota national de sucre a été libéré à hauteur d’au moins 50 % à partir du 1er juillet 2006, en conséquence de la renonciation aux quotas au titre de l’article 3 du règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 58, p. 42), et, secondement, que ce pourcentage est réduit proportionnellement aux quotas libérés pour les États membres dont le quota national a été libéré au titre de cette disposition à hauteur de moins de 50 % à partir du 1er juillet 2006.
44 Il en découle que l’importance du retrait du marché imposé aux entreprises pour cette campagne de commercialisation peut varier notamment selon l’État membre dans lequel celles-ci sont établies. Partant, la part de la taxe à la production qu’elles acquittent et correspondant à la quantité de sucre sous quota retirée du marché est également plus ou moins importante selon qu’elles sont établies dans tel ou tel État membre.
45 Dans cette mesure, l’inclusion de la quantité de sucre sous quota retirée du marché dans l’assiette de la taxe à la production peut aboutir, en raison du mode de fixation de ce retrait, à un traitement différencié des entreprises se trouvant dans une situation éventuellement comparable, mais établies dans des États membres différents.
46 Toutefois, un tel traitement des entreprises apparaît objectivement justifié. En effet, la répartition des quotas entre les entreprises et la gestion de ceux-ci demeurant assurées par les États membres, la renonciation à des quotas est également organisée par chacun d’eux et varie de l’un à l’autre. Dans ce contexte, ainsi que cela est exposé au huitième considérant du règlement n° 290/2007, la Commission a estimé nécessaire de prendre en considération le fait que les contraintes liées à la mesure de retrait pouvaient avoir de sérieuses conséquences économiques pour les entreprises dans les États membres ayant fait des efforts particuliers dans le cadre du régime de restructuration établi par le règlement n° 320/2006 et qu’un tel effet serait contraire à l’objectif même de ce régime et de l’organisation commune des marchés, qui vise à garantir la viabilité et la compétitivité de ce secteur. Ainsi, l’exemption totale ou partielle de l’application du pourcentage de retrait commun aux États membres a pour finalité de tenir compte des efforts consentis par ceux-ci pour libérer définitivement des quotas (voir, par analogie, arrêt Agrana Zucker, précité, point 51).
47 Il s’ensuit que l’inclusion de la quantité de sucre sous quota retirée du marché dans l’assiette de la taxe à la production ne saurait être considérée comme contraire au principe de non-discrimination.
48 Au vu de tout ce qui précède, il convient de répondre à la seconde question que l’examen de celle-ci n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 16 du règlement n° 318/2006.
Sur les dépens
49 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
1) L’article 16 du règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, doit être interprété en ce sens que la quantité de sucre sous quota ayant fait l’objet d’un retrait du marché en application des articles 19 de ce règlement et 1er du règlement (CE) n° 290/2007 de la Commission, du 16 mars 2007, fixant pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le pourcentage visé à l’article 19 du règlement (CE) n° 318/2006, est incluse dans l’assiette de la taxe à la production.
2) L’examen de la seconde question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 16 du règlement n° 318/2006.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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