ARRÊT DU 18. 6. 2009 – AFFAIRE C-417/08
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
18 juin 2009 (*)
«Manquement d’État – Directive 2004/35/CE – Responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux – Défaut de transposition»
Dans l’affaire C‑417/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 22 septembre 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme A.‑A. Gilly et M. U. Wölker, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. S. Ossowski, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. E. Levits et J.‑J. Kasel (rapporteur), juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143, p. 56), ou, du moins, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19 de ladite directive.
2 L’article 19 de la directive 2004/35 prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 30 avril 2007 et qu’ils en informent immédiatement la Commission.
3 N’ayant pas reçu d’informations lui permettant de considérer que les dispositions nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2004/35 dans l’ordre juridique national avaient été adoptées par le Royaume-Uni, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis cet État membre en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 1er février 2008, émis un avis motivé invitant ledit État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
4 La réponse du gouvernement du Royaume-Uni à cet avis motivé ayant fait apparaître que les dispositions nécessaires à la transposition de la directive 2004/35 n’avaient pas encore été adoptées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
5 Dans son mémoire en défense, ledit gouvernement admet que, au 30 avril 2007, la directive 2004/35 n’avait pas été transposée au Royaume-Uni ni sur le territoire de Gibraltar et que le processus législatif visant à assurer cette transposition était encore en cours.
6 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I‑8227, point 24; du 27 septembre 2007, Commission/Luxembourg, C‑354/06, point 7, et du 4 décembre 2008, Commission/République tchèque, C‑41/08, point 9).
7 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures destinées à assurer la transposition de la directive 2004/35 dans l’ordre juridique du Royaume-Uni n’avaient pas été adoptées.
8 Il s’ensuit que le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
9 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19 de ladite directive.
Sur les dépens
10 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume-Uni et cet État ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19 de ladite directive.
2) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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