ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
18 juin 2009 (*)
«Manquement d’État – Directive 2004/35/CE – Responsabilité environnementale – Prévention et réparation des dommages environnementaux – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑422/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 24 septembre 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. U. Wölker et Mme B. Schöfer, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République d’Autriche, représentée par M. E. Riedl, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives requises pour transposer la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143, p. 56, ci-après la «directive»), ou, à tout le moins, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Aux termes de l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette dernière au plus tard le 30 avril 2007 et en informent immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
3 N’ayant reçu aucune information concernant les mesures prises par la République d’Autriche pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.
4 Par lettre du 31 mai 2007, la Commission a mis la République d’Autriche en demeure de présenter ses observations. Cette dernière a, par lettre du 31 juillet 2007, informé la Commission que la transposition de la directive serait effectuée, d’une part, au niveau fédéral, par la loi fédérale sur la responsabilité environnementale (Bundes-Umwelthaftungsgesetz) qui était déjà en cours d’élaboration et, d’autre part, au niveau des Länder, dont certains avaient entamé la transposition en adoptant des projets de lois qui devaient être finalisés au plus tard au début de l’année 2008.
5 Estimant que la transposition de la directive n’était pas encore achevée, la Commission a émis, le 31 janvier 2008, un avis motivé invitant la République d’Autriche à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de cette directive dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
6 Par lettre du 1er avril 2008, la République d’Autriche a répondu audit avis en informant la Commission que la transposition de la directive était en cours d’achèvement tant au niveau fédéral qu’au niveau des Länder.
7 N’ayant reçu aucune autre information permettant de conclure que toutes les mesures nécessaires à la transposition de la directive dans l’ordre juridique autrichien avaient été définitivement adoptées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
8 La République d’Autriche ne conteste pas que la transposition de la directive n’est pas intervenue dans le délai prescrit. Elle indique, toutefois, que cette transposition nécessite l’adoption de textes, d’abord au niveau fédéral, puis au niveau des Länder.
9 Or, si le projet de loi fédérale sur la responsabilité environnementale avait déjà été adopté en Conseil des ministres au mois de mai 2007 et soumis au Parlement autrichien pour examen, en raison des élections législatives, ledit projet devrait être à nouveau adopté en Conseil des ministres. Les projets de lois au niveau des Länder ne pourraient donc être adoptés qu’après l’adoption de ladite loi fédérale.
10 Il convient d’observer, à cet égard, que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient ainsi être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 14 juillet 2005, Commission/Allemagne, C‑433/03, Rec. p. I‑6985, point 32, et du 12 mars 2009, Commission/Luxembourg, C‑289/08, point 7).
11 En outre, il est de jurisprudence constante qu’un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne, y compris celles découlant de son organisation fédérale, pour justifier l’inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, en ce sens, arrêts du 6 juillet 2000, Commission/Belgique, C‑236/99, Rec. p. I‑5657, point 23, et du 12 mars 2009, Commission/Belgique, C‑342/08, point 13).
12 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, la République d’Autriche n’avait pas adopté les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne.
13 Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
14 Par conséquent, il convient de constater que, en n’adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives requises pour transposer la directive, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
15 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République d’Autriche et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En n’adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives requises pour transposer la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République d’Autriche est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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