Affaire C-423/08
Commission européenne
contre
République italienne
«Manquement d’État — Ressources propres — Procédures visant à la perception des droits à l’importation ou à l’exportation — Non-respect des délais pour l’inscription des ressources propres — Versement tardif des ressources propres afférentes à ces droits»
Sommaire de l'arrêt
Ressources propres des Communautés européennes — Constatation et mise à disposition par les États membres
(Règlements du Conseil nº 1552/89, art. 2, 6 et 9 à 11, nº 2913/92, art. 220, § 1, et nº 1150/2000, art. 2, 6 et 9 à 11)
En vertu de l’article 2, paragraphe 1, des règlements nº 1552/89 et nº 1150/2000, portant respectivement application des décisions 88/376 et 94/728, relatives au système des ressources propres des Communautés, les États membres doivent constater un droit sur les ressources propres dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa communication au redevable.
Il découle de l’article 220, paragraphe 1, du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, que les conditions de la prise en compte a posteriori du montant des droits de douane à recouvrer ou restant à recouvrer sont remplies lorsque les autorités douanières se sont aperçues de cette situation, et que celles-ci sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur.
Dans ce contexte, lorsque les autorités douanières communiquent au redevable un acte administratif, quelle que soit sa dénomination, constatant l’existence d’un défaut total ou partiel de paiement des dettes douanières et indiquant le montant des droits de douane qu’elles estiment légalement dû, elles sont, à cette occasion, en mesure de calculer le montant des droits qui résulte d’une dette douanière et de déterminer le redevable.
En conséquence, la prise en compte a posteriori du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit intervenir, en principe, en application de l'article 220, paragraphe 1, du code des douanes, dans un délai de deux jours à compter de la communication au redevable du procès-verbal qui remplit les conditions mentionnées au point précédent.
S'agissant des intérêts de retard, il existe un lien indissociable entre l'obligation de constater les ressources propres communautaires, celle de les inscrire au compte de la Commission dans les délais impartis et, enfin, celle de verser les intérêts de retard, ces derniers étant exigibles quelle que soit la raison du retard avec lequel ces ressources ont été portées au compte de la Commission.
Par conséquent, manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 6 et 9 à 11 du règlement nº 1552/89 et des mêmes articles du règlement nº 1150/2000, ainsi que de l’article 220 du règlement nº 2913/92, un État membre qui ne respecte pas les délais pour l’inscription des ressources propres communautaires en cas de recouvrement a posteriori et verse tardivement lesdites ressources.
(cf. points 37-38, 41-42, 49, 51 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
17 juin 2010 (*)
«Manquement d’État – Ressources propres – Procédures visant à la perception des droits à l’importation ou à l’exportation – Non-respect des délais pour l’inscription des ressources propres – Versement tardif des ressources propres afférentes à ces droits»
Dans l’affaire C‑423/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 24 septembre 2008,
Commission européenne, représentée par MM. A. Aresu et A. Caeiros, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de MM. G. Albenzio et F. Arena, avvocati dello Stato,
partie défenderesse,
soutenue par:
République de Finlande, représentée par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,
partie intervenante,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur), MM. K. Schiemann, P. Kūris et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 mars 2010,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas respecté les délais pour l’inscription des ressources propres communautaires en cas de recouvrement a posteriori et en ayant versé tardivement lesdites ressources, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 6 et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1), des articles 2, 6 et 9 à 11 du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1), ainsi que de l’article 220 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»).
La réglementation de l’Union
Les décisions 94/728/CE, Euratom et 2000/597/CE, Euratom
2 S’agissant de la période concernée par les faits de la présente affaire, deux décisions relatives au système des ressources propres des Communautés européennes ont été successivement applicables, à savoir la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994 (JO L 293, p. 9), et, depuis le 1er janvier 2002, la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, du 29 septembre 2000 (JO L 253, p. 42).
3 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de chacune de ces décisions, constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés les recettes provenant, notamment, des «droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres».
4 L’article 8, paragraphe 1, desdites décisions prévoit notamment, d’une part, que les ressources propres des Communautés visées à l’article 2, paragraphe 1, sous a) et b), de ces mêmes décisions sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences de la réglementation de l’Union, et, d’autre part, que les États membres mettent lesdites ressources à la disposition de la Commission.
Les règlements nos 1552/89 et 1150/2000
5 L’article 2 du règlement n° 1552/89, tel que modifié par le règlement (Euratom, CE) n° 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996 (JO L 175, p. 3), entré en vigueur le 14 juillet 1996, prévoit:
«1. Aux fins de l’application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de la décision 88/376/CEE, Euratom est constaté dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa communication au redevable.
1 bis. La date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la prise en compte prévue par la réglementation douanière.
[…]
2. Le paragraphe 1 est applicable lorsque la communication doit être rectifiée.»
6 Le règlement n° 1552/89 a été abrogé par l’article 22, premier alinéa, du règlement n° 1150/2000, qui est entré en vigueur le 31 mai 2000. L’article 2, paragraphes 1 et 2, premier alinéa, de ce dernier règlement est libellé, en substance, en des termes identiques à ceux de l’article cité au point précédent.
7 L’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1552/89, devenu article 6, paragraphe 3, sous a) et b), du règlement n° 1150/2000, dispose que les droits constatés conformément à l’article 2 dudit règlement sont repris dans la comptabilité au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté. Les droits constatés et non repris dans la comptabilité parce qu’ils n’ont pas encore été recouvrés et qu’aucune caution n’a été fournie sont inscrits, dans le même délai, dans une comptabilité séparée. Les États membres peuvent procéder de la même manière lorsque les droits constatés et couverts par des garanties font l’objet de contestations et sont susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus.
8 L’article 8 du règlement n° 1552/89, dont la teneur a été reprise à l’article 8 du règlement n° 1150/2000, prévoit:
«Les rectifications effectuées conformément à l’article 2, paragraphe 2, sont portées en augmentation ou en diminution du montant total des droits constatés. Elles sont reprises dans les comptabilités prévues à l’article 6, paragraphe 2, points a) et b), ainsi que dans les relevés, prévus à l’article 6, paragraphe 3, correspondant à la date de ces rectifications.
Ces rectifications font l’objet d’une mention particulière lorsqu’elles portent sur des cas de fraudes et irrégularités déjà communiqués à la Commission.»
9 Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, tant du règlement n° 1552/89 que du règlement n° 1150/2000:
«Selon les modalités définies à l’article 10, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l’organisme qu’il a désigné.
Ce compte est tenu sans frais.»
10 L’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89, dont la teneur a été reprise à l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1150/2000, dispose:
«Après déduction de 10 % au titre des frais de perception en application de l’article 2 paragraphe 3 de la décision 88/376/CEE, Euratom, l’inscription des ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de cette décision intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l’article 2.»
11 L’article 11 des règlements nos 1552/89 et 1150/2000 prévoit:
«Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’un intérêt dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué au jour de l’échéance sur le marché monétaire de l’État membre concerné pour les financements à court terme, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard.»
Le code des douanes
12 L’article 220, paragraphe 1, du code des douanes prévoit:
«Lorsque le montant des droits résultant d’une dette douanière n’a pas été pris en compte conformément aux articles 218 et 219 ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur (prise en compte a posteriori). Ce délai peut être augmenté conformément à l’article 219.»
13 L’article 221, paragraphe 1, du code des douanes est ainsi libellé:
«Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.»
La réglementation nationale
14 L’article 11, intitulé «Révision de la vérification, attributions et pouvoirs des bureaux», du décret législatif n° 374, du 8 novembre 1990, portant réorganisation des institutions douanières et révision des procédures de constatation et de contrôle dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 79/695/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, et de la directive 82/57/CEE de la Commission, du 17 décembre 1981, relatives aux procédures de mise en libre pratique des marchandises, ainsi que de la directive 81/177/CEE du Conseil, du 24 février 1981, et de la directive 82/347/CEE de la Commission, du 23 avril 1982, relatives aux procédures d’exportation des marchandises communautaires (supplément ordinaire à la GURI n° 291, du 14 décembre 1990), énonce, à ses paragraphes 1 et 5 à 8:
«1. Le bureau de douane peut procéder à la révision de la constatation devenue définitive même si les marchandises qui en ont fait l’objet ont été laissées à la libre disposition de l’opérateur ou si elles sont déjà sorties du territoire douanier. La révision est effectuée d’office, ou quand l’opérateur concerné en fait la demande par requête introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date où la constatation est devenue définitive.
[…]
5. Lorsque la révision, effectuée d’office ou sur requête d’une partie, fait apparaître des inexactitudes, des omissions ou des erreurs relatives aux éléments ayant servi de base à la constatation, le bureau procède à la rectification correspondante et en informe l’opérateur concerné par avis ad hoc. En cas de rectification résultant d’une révision effectuée d’office, l’avis doit être notifié, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date où la constatation est devenue définitive.
6. La requête de révision introduite par l’opérateur est réputée rejetée en l’absence de notification d’un avis de rectification dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui de l’introduction. Un recours peut être déposé contre le rejet, tacite ou exprès, de la requête dans un délai de trente jours devant le directeur départemental, qui statue en dernier ressort.
7. La rectification peut être contestée par l’opérateur dans les trente jours à compter de la date de notification de l’avis. Au moment de la contestation, un procès-verbal est rédigé aux fins de l’instauration éventuelle des procédures administratives pour la résolution des litiges prévues aux articles 66 et suivants du texte unique des dispositions législatives en matière douanière, approuvé par décret n° 43 du Président de la République du 23 janvier 1973.
8. Une fois que la rectification est devenue définitive, le bureau procède aux recouvrement des droits supplémentaires dus par l’opérateur ou lance d’office la procédure en vue du remboursement du trop perçu. La rectification de la constatation comporte, le cas échéant, la contestation des violations pour les fausses déclarations ou des infractions plus graves éventuellement constatées.»
15 Dans les cas où la révision de la constatation nécessite une visite domiciliaire, la loi n° 212/2000, du 27 juillet 2000, portant dispositions sur le statut des droits du contribuable (GURI n° 177, du 31 juillet 2000), prévoit que, en plus des procès-verbaux quotidiens retraçant les opérations réalisées, un procès-verbal de clôture des opérations doit être rédigé à la fin de la visite domiciliaire par les fonctionnaires qui en ont eu la charge. Un exemplaire de ce procès-verbal est délivré au redevable et un second exemplaire est envoyé au responsable de la procédure du bureau des douanes compétent qui procède à son examen ainsi qu’à celui des éventuelles observations ou requêtes présentées par le redevable en vertu de l’article 12, paragraphe 7, de cette loi, et qui adopte en toute indépendance la décision de classement de la procédure ou l’avis de constatation.
16 À cet égard, l’article 12 de la loi n° 212/2000, intitulé «Droits et garanties du contribuable soumis à un contrôle fiscal», dispose, à son paragraphe 7:
«Conformément au principe de coopération entre l’administration et le contribuable, après la publication de la copie du procès-verbal de clôture des opérations de la part des organes de contrôle, le contribuable peut, dans un délai de soixante jours, communiquer ses observations et demandes, qui sont évaluées par les bureaux d’imposition. L’avis de constatation ne peut pas être promulgué avant l’échéance de ce délai, sauf en cas d’urgence particulière et motivée.»
La procédure précontentieuse
17 Au cours d’une mission de contrôle des ressources propres communautaires, effectuée en Italie du 6 au 10 novembre 2000 et qui couvrait la période allant du 1er janvier 1998 à la date du contrôle, les agents de la Commission ont découvert des irrégularités dans la constatation des ressources propres communautaires pouvant conduire à des retards dans la mise à la disposition des Communautés desdites ressources, et ce en violation des articles 2, 6 et 9 à 11 des règlements nos 1552/1989 et 1150/2000.
18 À la suite d’un échange de lettres entre les autorités italiennes et la Commission, celle-ci a constaté que la procédure administrative italienne de contrôle a posteriori prévoit la communication préalable au redevable d’un procès-verbal de clôture des opérations de contrôle et accorde à ce dernier un délai de soixante jours pour communiquer ses observations et demander des précisions supplémentaires. Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai que la dette douanière est communiquée au redevable par le moyen d’un avis de constatation.
19 La Commission a estimé que les conséquences de l’application d’une telle procédure par la République italienne sont incompatibles avec les dispositions communautaires pertinentes en ce qu’elles retardent la mise à disposition des ressources propres. Le délai de prise en compte des ressources propres, prévu à l’article 220 du code des douanes, devrait, dès lors, commencer à courir à compter du jour de la communication du procès-verbal concernant ces opérations.
20 Les autorités italiennes ont soutenu, en substance, que le procès-verbal de clôture desdites opérations constitue non pas une décision définitive, mais un simple acte préparatoire, sans valeur juridique autonome. En outre, les arguments de la Commission ne trouveraient pas de base juridique dans le code des douanes, dans la mesure où la prise en compte et la communication au débiteur sont des opérations qui font suite à l’adoption d’une décision définitive.
21 À la suite de ces échanges de correspondance, la Commission a décidé, conformément à l’article 226 CE, d’adresser à la République italienne une mise en demeure, notifiée par lettre du 13 juillet 2005, invitant cet État membre à présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite lettre.
22 Le gouvernement italien a répondu par lettre du 12 septembre 2005 en reprenant, en substance, les éléments de réponse présentés antérieurement.
23 Par sa lettre du 28 juin 2006, la Commission a attiré l’attention des autorités italiennes sur l’arrêt rendu par la Cour le 23 février 2006 dans l’affaire Commission/Espagne (C‑546/03) et les a invitées à exprimer leur point de vue avant le 1er septembre 2006.
24 N’ayant pas été informée de la position prise à cet égard par la République italienne, la Commission a décidé, conformément à l’article 226 CE, d’adresser à cet État membre un avis motivé, fondé sur les articles 2, 6 et 9 à 11 des règlements nos 1552/1989 et 1150/2000 ainsi que sur l’article 220 du code des douanes, notifié le 15 décembre 2006, en l’invitant à prendre les mesures requises pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit avis.
25 Le gouvernement italien a répondu par lettre du 12 février 2007 en maintenant sa position.
26 Estimant que la République italienne n’avait pas remédié à l’infraction qui lui était reprochée, la Commission a décidé de saisir la Cour du présent recours.
27 Par ordonnance du président de la Cour du 12 mars 2009, la République de Finlande a été admise à intervenir à l’appui des conclusions de la République italienne.
Sur le recours
Argumentation des parties
28 La Commission reproche, en substance, aux autorités italiennes le retard systématique dans la mise à disposition des ressources propres des Communautés, dans la mesure où lesdites autorités appliquent une procédure administrative selon laquelle ces ressources propres ne sont constatées qu’après que l’assujetti s’est vu accorder un délai aux fins de la consultation du procès-verbal concernant ces opérations et de la communication d’observations. Elle demande dès lors le constat du manquement de la République Italienne aux obligations découlant des articles 2, 6 et 9 à 11 des règlements nos 1552/1989 et 1150/2000 ainsi que sur l’article 220 du code des douanes.
29 Selon la Commission, les conditions pour la constatation des droits des Communautés sur les ressources propres sont notamment remplies dès que les autorités nationales communiquent à l’assujetti le procès-verbal de clôture des opérations, document qui indique à la fois le nom du débiteur et le montant des droits à recouvrer.
30 La République italienne fait valoir que la possibilité reconnue au redevable de présenter des observations avant l’adoption de l’avis de constatation constitue une application des principes fondamentaux de protection des droits de la défense et d’une bonne administration. Une telle réglementation, relevant par ailleurs de l’autonomie procédurale des États membres, ne saurait contrevenir aux dispositions du code des douanes.
31 Le gouvernement italien, soutenu par le gouvernement finlandais, estime également que les conditions prévues à l’article 220, paragraphe 1, du code des douanes ne sont pas remplies à la date où le procès-verbal de contrôle est communiqué au redevable. En effet, seule l’identification du débiteur serait, à cette date, certaine. En revanche, ni l’existence d’une irrégularité ni le montant légalement dû des droits de douane à l’importation ou à l’exportation ne seraient encore définitivement arrêtés. Si les dispositions légales incidentes ne réglaient pas le contenu du procès-verbal de contrôle, le gouvernement italien a toutefois admis dans ses mémoires en défense et en duplique, ainsi que lors de l’audience de plaidoiries, qu’il est possible, en principe, de déterminer à ce moment le montant de la dette, ainsi que cela est d’ailleurs souvent effectué en pratique.
32 Eu égard aux conséquences juridiques de la prise en compte de la dette douanière, le gouvernement finlandais estime qu’il conviendrait de procéder par voie de décision administrative définitive, ainsi que cela ressortirait de l’article 220, paragraphe 1, du code des douanes et notamment des termes «se sont aperçues» figurant à cet article.
33 En outre, l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 1150/2000, lu en combinaison avec le paragraphe 1 du même article, reconnaîtrait aux autorités douanières la possibilité de communiquer au redevable des calculs provisoires avant qu’une décision définitive ne soit adoptée.
34 De plus, selon le gouvernement finlandais, en raison de la diversité des procédures nationales, l’arrêt Commission/Espagne, précité, ne saurait servir d’orientation pour déterminer la conformité de différents systèmes nationaux avec le droit de l’Union.
35 En effet, à la différence de la réglementation espagnole en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Espagne, précité, les dispositions litigieuses de la présente affaire ne définiraient pas le contenu du procès-verbal concernant ces opérations et, notamment, n’imposeraient pas la communication du montant de la dette douanière. Cette communication ne serait que le résultat d’une pratique administrative.
36 De plus, alors que la proposition de liquidation prévue par la législation espagnole devenait automatiquement définitive au bout de trente jours si le redevable l’acceptait et si l’administration n’apportait aucune rectification, la réglementation italienne litigieuse exige en toute hypothèse l’émission d’une décision définitive sous la forme d’un avis de constatation.
Appréciation de la Cour
37 S’agissant du manquement reproché, il convient de rappeler que l’article 2, paragraphe 1, des règlements nos 1552/89 et 1150/2000 précise que les États membres doivent constater un droit sur les ressources propres «dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa communication au redevable».
38 En outre, il découle de l’article 220, paragraphe 1, du code des douanes que les conditions de la prise en compte a posteriori du montant des droits de douane à recouvrer ou restant à recouvrer sont remplies lorsque les autorités douanières se sont aperçues de cette situation, et que celles-ci sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur (arrêt Commission/Espagne, précité, point 27).
39 À cet égard, il y a lieu de rappeler également que, selon une jurisprudence constante, les États membres ont l’obligation de constater les ressources propres des Communautés. En effet, l’article 2, paragraphe 1, des règlements nos 1552/89 et 1150/2000 doit être interprété en ce sens que les États membres ne peuvent pas se dispenser de constater les créances, même s’ils les contestent, sous peine d’admettre que l’équilibre financier des Communautés soit bouleversé, ne fût-ce qu’à titre temporaire, par le comportement d’un État membre (voir arrêts du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas, C‑96/89, Rec. p. I‑2461, point 37; du 15 juin 2000, Commission/Allemagne, C‑348/97, Rec. p. I‑4429, point 64; du 15 novembre 2005, Commission/Danemark, C‑392/02, Rec. p. I‑9811, point 60, ainsi que Commission/Espagne, précité, point 28).
40 Les États membres sont tenus de constater un droit des Communautés sur les ressources propres dès que les autorités douanières disposent des éléments nécessaires et, partant, sont en mesure de calculer le montant des droits qui résulte d’une dette douanière et de déterminer le redevable (arrêts précités Commission/Danemark, point 59, et Commission/Espagne, point 29).
41 Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que, lorsque les autorités douanières communiquent au redevable un acte administratif, quelle que soit sa dénomination, constatant l’existence d’un défaut total ou partiel de paiement des dettes douanières et indiquant le montant des droits de douane qu’elles estiment légalement dû, elles sont, à cette occasion, en mesure de calculer le montant des droits qui résulte d’une dette douanière et de déterminer le redevable.
42 En conséquence, la prise en compte a posteriori du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit intervenir, en principe, en application de l’article 220, paragraphe 1, du code des douanes, dans un délai de deux jours à compter de la communication au redevable du procès-verbal qui remplit les conditions mentionnées au point précédent (arrêt Commission/Espagne, précité, point 32).
43 Les gouvernements italien et finlandais ont soutenu, tant dans leurs mémoires que lors de l’audience de plaidoiries, que la communication du procès-verbal de clôture des opérations permet au redevable de faire valoir ses observations avant qu’une décision ne soit prise à son encontre et, partant, contribue à la protection des droits de la défense. Dès lors, l’application d’une telle procédure ne saurait être constitutive d’un manquement aux obligations des États membres résultant des règlements nos 1552/89 et 1150/2000 et du code des douanes.
44 À cet égard, il importe de constater que, ainsi que la Cour l’a jugé dans son arrêt du 18 décembre 2008, Sopropé (C‑349/07, Rec. p. I‑10369, point 36), le respect des droits de la défense constitue un principe général du droit communautaire qui s’applique dès lors que l’administration se propose de prendre à l’encontre d’une personne un acte qui lui fait grief.
45 Toutefois, si le principe du respect des droits de la défense trouve à s’appliquer, notamment lors d’une procédure de recouvrement a posteriori, dans les rapports entre un redevable et un État membre, il ne saurait en revanche, en ce qui concerne les rapports entre les États membres et les Communautés, avoir comme conséquence de permettre à un État membre de méconnaître son obligation de constater, dans les délais prévus par la réglementation communautaire, le droit de ces dernières sur les ressources propres (arrêt Commission/Espagne, précité, point 33).
46 Par ailleurs, il convient de rappeler que la prise en compte et la communication des droits de douane dus ainsi que l’inscription des ressources propres n’empêche pas le débiteur de contester, en application des articles 243 et suivants du code des douanes, l’obligation qui lui est imputée en faisant valoir tous les arguments à sa disposition.
47 En outre, les autorités nationales ont la possibilité d’inscrire les ressources propres qui font l’objet de contestations et sont susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus dans la comptabilité séparée en vertu des articles 6, paragraphe 2, du règlement n° 1152/89 et 6, paragraphe 3, du règlement n° 1150/2000.
48 De plus, dans l’hypothèse où les autorités nationales ont déjà inscrit les droits constatés dans la comptabilité, avant que ceux-ci ne soient contestés, les articles 2 et 8 des règlements nos 1552/89 et 1150/2000 autorisent les autorités nationales à rectifier les communications et à porter ces rectifications en diminution du montant total des droits constatés dans les cas où, par la suite, les contestations se sont avérées fondées.
49 S’agissant des intérêts de retard, il y a lieu de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’il existe un lien indissociable entre l’obligation de constater les ressources propres communautaires, celle de les inscrire au compte de la Commission dans les délais impartis et, enfin, celle de verser des intérêts de retard, ces derniers étant exigibles quelle que soit la raison du retard avec lequel ces ressources ont été portées au compte de la Commission (voir, notamment, arrêts du 21 septembre 1989, Commission/Grèce, 68/88, Rec. p. 2965, point 17; du 12 juin 2003, Commission/Italie, C‑363/00, Rec. p. I‑5767, points 43 et 44, ainsi que du 22 janvier 2009, Commission/Portugal, C‑150/07, point 62).
50 En vertu de l’article 11 des règlements nos1552/89 et 1150/2000, tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, des mêmes règlements donne lieu au paiement par l’État membre concerné d’intérêts applicables à toute la période du retard (voir arrêts Commission/Pays-Bas, précité, point 91, et du 19 mars 2009, Commission/Italie, C‑275/07, Rec. p. I‑2005, point 66).
51 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas respecté les délais pour l’inscription des ressources propres communautaires en cas de recouvrement a posteriori et en ayant versé tardivement lesdites ressources, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 6 et 9 à 11 du règlement no 1552/89 et des mêmes articles du règlement n° 1150/2000 ainsi que de l’article 220 du code des douanes.
Sur les dépens
52 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
53 Conformément au paragraphe 4, premier alinéa, du même article, la République de Finlande, qui est intervenue au litige, supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas respecté les délais pour l’inscription des ressources propres communautaires en cas de recouvrement a posteriori et en ayant versé tardivement lesdites ressources, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 6 et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, et des mêmes articles du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, ainsi que de l’article 220 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
3) La République de Finlande supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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