Affaire C-442/08
Commission européenne
contre
République fédérale d'Allemagne
«Manquement d’État — Accord d’association CEE-Hongrie — Contrôle a posteriori — Non-respect des règles d’origine — Décision des autorités de l’État d’exportation — Recours judiciaire — Mission de contrôle de la Commission — Droits de douane — Recouvrement a posteriori — Ressources propres — Mise à disposition — Intérêts de retard»
Sommaire de l'arrêt
1. Ressources propres des Communautés européennes — Constatation et mise à disposition par les États membres — Inscription au crédit du compte de la Commission
(Règlements du Conseil nº 1552/89, art. 2, 6 et 9 à 11, et nº 1150/2000, art. 2, 6 et 9 à 11)
2. Ressources propres des Communautés européennes — Constatation et mise à disposition par les États membres — Inscription au crédit du compte de la Commission
(Règlement du Conseil nº 1552/89, art. 11)
1. À partir du moment où, sur la base des informations fournies par les autorités de l'État d'exportation, les autorités de l'État d'importation sont en mesure de déterminer les redevables et de calculer le montant d'une dette douanière, un retard dans la mise à disposition des droits de douane en cause ne saurait être justifié par l’attente d’informations supplémentaires de la part des autorités de l'État d'exportation ou d’une décision définitive dans des procédures judiciaires engagées dans ce dernier État, et encore moins par celle du rapport final dans le cadre de l’enquête menée en parallèle par l’unité de coordination de la lutte antifraude de la Commission. Les conclusions des contrôles a posteriori réalisés par les autorités de l’État d’exportation s’imposent aux autorités de l’État d’importation. Par conséquent, le fait que les autorités de l'État d'exportation signalent également l’existence d’un recours dirigé contre les conclusions du contrôle a posteriori ne saurait affecter l’obligation des autorités de l'État d'importation de prendre en compte et de communiquer la dette douanière en cause ainsi que de constater les ressources propres afférentes.
Ainsi, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 6 et 9 à 11 du règlement nº 1552/89, portant application de la décision 88/376 relative au système des ressources propres des Communautés, ainsi que des mêmes articles du règlement nº 1150/2000, portant application de la décision 94/728 relative au système des ressources propres des Communautés, en laissant se prescrire des créances douanières en dépit de la réception d’une communication d’assistance mutuelle, en s'acquittant tardivement des ressources propres dues à cet égard et en refusant de verser les intérêts de retard applicables.
(cf. points 80, 83, 88, 98 et disp.)
2. Il existe un lien indissociable entre l’obligation de constater les ressources propres communautaires, celle de les inscrire au compte de la Commission dans les délais impartis et, enfin, celle de verser des intérêts de retard, ces derniers étant exigibles quelle que soit la raison du retard avec lequel ces ressources ont été portées au compte de la Commission.
En effet, en vertu de l’article 11 du règlement nº 1552/89, portant application de la décision 88/376, relative au système des ressources propres des Communautés, tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du même règlement donne lieu au paiement par l’État membre concerné d’intérêts applicables à toute la période du retard. En outre, il ressort du libellé dudit article 11 qu’un retard dans la mise à disposition des ressources propres ne saurait dépendre d’un délai fixé par la Commission pour la mise à disposition desdites ressources.
(cf. points 93-95)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
1er juillet 2010 (*)
«Manquement d’État – Accord d’association CEE-Hongrie – Contrôle a posteriori – Non-respect des règles d’origine – Décision des autorités de l’État d’exportation – Recours judiciaire – Mission de contrôle de la Commission – Droits de douane – Recouvrement a posteriori – Ressources propres – Mise à disposition – Intérêts de retard»
Dans l’affaire C‑442/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 6 octobre 2008,
Commission européenne, représentée par M. A. Caeiros et Mme B. Conte, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. M. Lumma et B. Klein, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (quatrième chambre),
Composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur), MM. K. Schiemann, P. Kūris et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 février 2010,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 mars 2010,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ayant laissé se prescrire des créances douanières en dépit de la réception d’une communication d’assistance mutuelle, en s’étant acquittée tardivement des ressources propres dues à cet égard et en ayant refusé de verser les intérêts de retard applicables, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 6 et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1), ainsi que des mêmes articles du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1).
Le cadre juridique
L’accord d’association CEE-Hongrie
2 L’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part, signé à Bruxelles le 16 décembre 1991, a été conclu au nom des Communautés européennes par la décision 93/742/Euratom, CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993 (JO L 347, p. 1, ci-après l’«accord d’association CEE-Hongrie»). Le protocole n° 4 à cet accord, tel que modifié par la décision n° 3/96 du Conseil d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part, du 28 décembre 1996 (JO 1997, L 92, p. 1, ci-après le «protocole n° 4»), contient à son article 16, intitulé «Conditions générales», les dispositions suivantes:
«1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l’accord à l’importation en Hongrie, de même que les produits originaires de Hongrie à l’importation dans la Communauté, sur présentation:
a) soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe III;
[…]»
3 L’article 17 du protocole n° 4, intitulé «Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1», dispose à ses paragraphes 1 et 5:
«1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
[…]
5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses.»
4 L’article 31 dudit protocole, intitulé «Assistance mutuelle», dispose à son paragraphe 2:
«Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Hongrie se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.»
5 L’article 32 du protocole n° 4, intitulé «Contrôle de la preuve de l’origine», prévoit:
«1. Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l’État d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
[…]
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile.
4. Si les autorités douanières du pays d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Hongrie ou de l’un des autres pays visés à l’article 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6. En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.»
6 Aux termes de l’article 33, premier alinéa, du protocole n° 4, lorsque des litiges survenus à l’occasion des contrôles visés à l’article 32 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d’interprétation du présent protocole, ils sont soumis au Comité d’association.
La décision 94/728
7 Il résulte de l’article 2, paragraphe 1, de la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 293, p. 9), que constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés, notamment les ressources dites «traditionnelles», provenant des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres et des droits de douane sur les produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier.
8 Aux termes de l’article 2, paragraphe 3, de la décision 94/728:
«Les États membres retiennent, au titre des frais de perception, 10 % des montants à verser en vertu du paragraphe 1 points a) et b).»
9 En vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la décision 94/728:
«Les ressources propres communautaires visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences de la réglementation communautaire. La Commission procède, à intervalles réguliers, à un examen des dispositions nationales qui lui sont communiquées par les États membres, communique aux États membres les adaptations qu’elle estime nécessaires pour assurer leur conformité avec la réglementation communautaire, et fait rapport à l’autorité budgétaire. Les États membres mettent les ressources prévues à l’article 2 paragraphe 1 points a) à d) à la disposition de la Commission.»
Les règlements nos 1552/89 et 1150/2000
10 Le deuxième considérant du règlement n° 1552/89, lequel est similaire au deuxième considérant du règlement n° 1150/2000, prévoit:
«considérant que la Communauté doit disposer des ressources propres visées à l’article 2 de la décision 88/376/CEE, Euratom [du Conseil, du 24 juin 1988, relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 185, p. 24)] dans les meilleures conditions possibles […]»
11 Hormis la circonstance que les règlements nos 1552/89 et 1150/2000 renvoient notamment, pour l’un, à la décision 88/376 et, pour l’autre, à la décision 94/728, les articles 2, 6, 9 à 11 et 17, paragraphe 1, de ces deux règlements sont, en substance, identiques.
12 Aux termes de l’article 2 du règlement n° 1552/89:
«1. Aux fins de l’application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de la décision 88/376/CEE, Euratom est constaté dès que le montant dû est communiqué par le service compétent de l’État membre au redevable. Cette communication est effectuée dès que le redevable est connu et que le montant du droit peut être calculé par les autorités administratives compétentes, dans le respect de toutes les dispositions communautaires applicables en la matière.
2. Le paragraphe 1 est applicable lorsque la communication doit être rectifiée.»
13 Cette disposition a été modifiée, avec effet au 14 juillet 1996, par le règlement (Euratom, CE) n° 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996 (JO L 175, p. 3), dont la teneur a été reprise à l’article 2 du règlement n° 1150/2000 qui prévoit:
«1. Aux fins de l’application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de la décision 88/376/CEE, Euratom est constaté dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa communication au redevable.
1 bis. La date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la prise en compte prévue par la réglementation douanière.
[…]»
14 L’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1552/89, devenu article 6, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 1150/2000 dispose:
«1. Une comptabilité des ressources propres est tenue auprès du trésor de chaque État membre ou de l’organisme désigné par chaque État membre et ventilée par nature de ressources.
2. a) Les droits constatés conformément à l’article 2 sont, sous réserve du point b) du présent paragraphe, repris dans la comptabilité au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté.
b) Les droits constatés et non repris dans la comptabilité visée au point a) parce qu’ils n’ont pas encore été recouvrés et qu’aucune caution n’a été fournie sont inscrits, dans le délai prévu au point a), dans une comptabilité séparée. Les États membres peuvent procéder de la même manière lorsque les droits constatés et couverts par des garanties font l’objet de contestations et sont susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus.
[...]»
15 Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, des règlements nos 1552/89 et 1150/2000:
«Selon les modalités définies à l’article 10, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l’organisme qu’il a désigné.
[...]»
16 L’article 10, paragraphe 1, des règlements nos 1552/89 et 1150/2000 est ainsi libellé:
«Après déduction de 10 % au titre des frais de perception en application de l’article 2 paragraphe 3 [des décisions, respectivement, 88/376 et 94/728], l’inscription des ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de cette décision, intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l’article 2.
[...]»
17 Selon l’article 11 de ces règlements:
«Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9 paragraphe 1 donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’un intérêt dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué au jour de l’échéance sur le marché monétaire de l’État membre concerné pour les financements à court terme, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard.»
18 Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, desdits règlements:
«Les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les montants correspondant aux droits constatés conformément à l’article 2 soient mis à la disposition de la Commission dans les conditions prévues par le présent règlement.»
Le code des douanes
19 L’article 78, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes») prévoit:
«Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent.»
20 Selon l’article 201, paragraphe 1, sous a), du code des douanes, la mise en libre pratique d’une marchandise passible de droits à l’importation fait naître une dette douanière à l’importation.
21 L’article 217, paragraphe 1, premier alinéa, du code des douanes prévoit:
«Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière […] doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).»
22 En vertu de l’article 220, paragraphe 1, du code des douanes:
«Lorsque le montant des droits résultant d’une dette douanière n’a pas été pris en compte conformément aux articles 218 et 219 ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur (prise en compte a posteriori). Ce délai peut être augmenté conformément à l’article 219.»
23 Aux termes de l’article 221 du code des douanes:
«1. Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.
[…]
3. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. [...]»
24 L’article 224 du code des douanes dispose:
«Pour autant que le montant des droits est relatif à des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’obligation de payer de tels droits, les autorités douanières accordent à l’intéressé, sur sa demande, un report de paiement de ce montant aux conditions fixées aux articles 225, 226 et 227.»
25 L’article 236 du code des douanes prévoit:
«1. Il est procédé au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de son paiement leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220 paragraphe 2.
Il est procédé à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de leur prise en compte leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220 paragraphe 2.
Aucun remboursement ni remise n’est accordé, lorsque les faits ayant conduit au paiement ou à la prise en compte d’un montant qui n’était pas légalement dû résultent d’une manœuvre de l’intéressé.
2. Le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.
Ce délai est prorogé si l’intéressé apporte la preuve qu’il a été empêché de déposer sa demande dans ledit délai par suite d’un cas fortuit ou de force majeure.
Les autorités douanières procèdent d’office au remboursement ou à la remise lorsqu’elles constatent d’elles-mêmes, pendant ce délai, l’existence de l’une ou l’autre des situations décrites au paragraphe 1 premier et deuxième alinéa.»
26 Aux termes de l’article 244 du code des douanes:
«L’introduction d’un recours n’est pas suspensive de l’exécution de la décision contestée.
Toutefois, les autorités douanières sursoient en tout ou en partie à l’exécution de ladite décision lorsqu’elles ont des raisons fondées de douter de la conformité de la décision contestée à la réglementation douanière ou qu’un dommage irréparable est à craindre pour l’intéressé.
Lorsque la décision contestée a pour effet l’application de droits à l’importation ou de droits à l’exportation, le sursis à l’exécution de cette décision est subordonné à l’existence ou à la constitution d’une garantie. Toutefois, cette garantie peut ne pas être exigée lorsqu’une telle exigence serait de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d’ordre économique ou social.»
Le règlement (CE) n° 515/97
27 Le titre III du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil, du 13 mars 1997, relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82, p. 1), régit les relations des autorités douanières des États membres avec la Commission. Selon l’article 17, paragraphe 2, de ce règlement, la Commission communique aux autorités compétentes de chaque État membre, dès qu’elle en dispose, toutes informations de nature à leur permettre d’assurer le respect des réglementations douanière et agricole.
28 En vertu de l’article 20, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, lorsqu’elle procède à des missions communautaires de coopération et d’enquête administrative dans des pays tiers, la Commission informe les États membres des résultats de ces missions.
Les antécédents du litige
29 À partir de l’année 1994, des véhicules à moteur des marques Suzuki et Subaru ont été importés en Allemagne en provenance de Hongrie. Ces importations ont eu lieu dans le cadre du traitement tarifaire préférentiel, comportant un taux applicable de 0 %, prévu par l’accord d’association CEE-Hongrie, sur la base de certificats de circulation des marchandises EUR.1 attestant de l’origine hongroise des véhicules.
30 Par communication d’assistance mutuelle transmise aux autorités allemandes dans sa version en langue anglaise le 13 juin 1996 et dans sa version en langue allemande le 28 novembre 1996, l’unité de coordination de la lutte antifraude de la Commission (UCLAF) a averti lesdites autorités de ses doutes quant au respect, par ces importations, des règles d’origine. L’UCLAF les invitait à engager, auprès des autorités hongroises, une procédure de contrôle a posteriori des déclarations d’origine, à exiger une garantie de paiement ou la consignation des droits de douane et à prendre tout acte juridique susceptible d’interrompre la prescription ainsi que de préserver les possibilités de recouvrement a posteriori. Ensuite, la Commission a procédé elle-même à des enquêtes complémentaires et notamment à une mission de contrôle en Hongrie.
31 Par une communication d’assistance mutuelle du 26 juin 1998, l’UCLAF a «informé les États membres que l’administration hongroise a transmis, en juin 1998, à la Commission, le résultat des vérifications effectuées en Hongrie sur le statut des véhicules de [Magyar Suzuki rt, ci-après «Magyar Suzuki»], exportés vers la Communauté sous couvert de certificats EUR.1». Ladite administration aurait «constaté le caractère non originaire de 58 006 véhicules […] ayant bénéficié indûment des certificats EUR.1». Il ressort de l’annexe de cette communication que, s’agissant des importations réalisées en Allemagne, 14 440 véhicules de la marque Suzuki et 4 683 de la marque Subaru, soit un total de 19 123 véhicules n’avaient pas respecté les règles d’origine.
32 Par cette même communication l’UCLAF a précisé qu’elle disposait des «pièces justificatives recueillies lors des missions communautaires de coopération» ainsi que «de la réponse officielle de la Direction générale des Douanes hongroises, avec pièces justificatives complémentaires (fichiers informatiques et documents papier)» et en outre que les États membres «ayant demandé le contrôle a posteriori des certificats EUR.1, dans le cadre du [protocole n° 4], recevront directement les réponses les concernant».
33 L’UCLAF annonçait également aux quatorze États membres concernés par lesdites importations la communication de «la copie de transmission de juin 1998 avec la version intégrale des fichiers informatiques et documents annexes», des «traductions de la correspondance avec la Direction des douanes hongroises» et des «fichiers informatiques, extraits récapitulatifs des opérations/par pays, élaborés par l’UCLAF à partir du fichier original hongrois».
34 L’UCLAF a transmis ces documents et fichiers informatiques par une lettre dont la version en langue anglaise a été communiquée aux autorités allemandes le 13 juillet 1998 et la traduction en langue allemande le 18 août 1998. Ont été ainsi communiqués notamment la lettre du 26 mai 1998 par laquelle les autorités hongroises avaient transmis à l’UCLAF les conclusions de leurs vérifications ainsi que les documents et les fichiers informatiques identifiant les véhicules pour lesquels les règles d’origine n’avaient pas été respectées.
35 Il ressortait de la lettre du 26 mai 1998 que les autorités hongroises avaient, le 15 mai 1998, achevé le contrôle concernant l’origine des véhicules produits par Magyar Suzuki ainsi que des données figurant sur les certificats EUR.1. À l’issue de leur contrôle, ces autorités avaient constaté que les règles d’origine n’avaient pas été respectées pour une partie des véhicules importés. Toutefois, lesdites autorités indiquaient que Magyar Suzuki avait entamé des procédures judiciaires concernant l’application des règles d’origine. En outre, les autorités hongroises précisaient qu’elles informeraient directement les États membres ayant demandé le contrôle a posteriori de certains certificats EUR.1 en vertu du protocole n° 4 des résultats dudit contrôle.
36 Après réception du courrier du 18 août 1998, la République fédérale d’Allemagne a demandé à plusieurs reprises le rapport final de la mission de contrôle de la Commission en Hongrie. Ce rapport lui est parvenu le 2 mars 1999.
37 Le 15 avril 1999, les autorités allemandes ont commencé la prise en compte des droits de douane pour les véhicules qui, selon les autorités hongroises, n’avaient pas respecté les règles d’origine. Toutefois, en raison du délai de trois ans prévu pour la communication au redevable en vertu de l’article 221, paragraphe 3, première phrase, du code des douanes, aucun droit n’a pu être établi pour les véhicules importés avant le 15 avril 1996. Les ressources propres afférentes à cette période n’ont pas été inscrites dans la comptabilité ni mises à disposition de la Commission.
38 Par sa communication d’assistance mutuelle du 27 octobre 1999, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), qui a succédé à l’UCLAF à partir du 1er juin 1999, a informé les États membres que les autorités hongroises avaient notifié, le 23 juillet 1999, leur «nouvelle position concernant le dossier [Magyar Suzuki]» qui faisait suite à l’arrêt rendu par la juridiction hongroise compétente. Selon cette nouvelle position, une partie des véhicules pour lesquels les autorités hongroises avaient antérieurement constaté le non-respect des règles d’origine devait toutefois être considérée comme provenant de Hongrie.
39 À cet égard, l’OLAF a rappelé que l’UCLAF avait transmis, au mois de juillet 1998, les conclusions des autorités hongroises «issues de la vérification conjointe et approfondie effectuée avec la mission communautaire durant le premier trimestre 1998» ainsi que, au mois de février 1999, «son rapport d’enquête général contenant sa propre évaluation et ses propres conclusions reposant sur ses propres documents et pièces justificatives, recueillis en et hors Hongrie» et qui étaient conformes aux conclusions des autorités hongroises.
40 L’OLAF a considéré que «les décisions d’autorités judiciaires hongroises, prises dans le cadre du litige entre la douane hongroise et l’exportateur hongrois, n’ont aucun effet juridique direct sur la vérification par les autorités douanières des États membres du statut des marchandises importées par des opérateurs communautaires».
41 L’OLAF a contesté «l’admissibilité de nouveaux éléments présentés plusieurs années après le début des vérifications et plusieurs mois après un contrôle approfondi», a rejeté formellement l’argumentation du producteur hongrois et a confirmé son analyse annexée au rapport d’enquête du mois de février 1999.
42 Par conséquent, l’OLAF a invité expressément les États membres à poursuivre les procédures de recouvrement et à «baser leurs actions sur les conclusions du rapport communautaire de février 1999».
43 Les autorités allemandes ont, par la suite, remboursé les droits à l’importation concernant les véhicules pour lesquels l’origine hongroise avait été confirmée par les autorités de l’État d’exportation à la suite des décisions de justice rendues dans cet État.
La procédure précontentieuse
44 Dans le cadre d’un contrôle des ressources propres effectué au mois de mai 2000 en Allemagne, les agents de la Commission ont constaté que les autorités allemandes n’avaient pas procédé au recouvrement a posteriori des droits de douane immédiatement après la révocation par les autorités hongroises des déclarations d’origine des véhicules importés en cause et ne s’étaient donc pas acquittées des ressources propres.
45 En effet, les autorités allemandes auraient envoyé les premières demandes de recouvrement a posteriori seulement le 15 avril 1999, pour les importations réalisées entre le mois de décembre 1996 et le mois de novembre 1997, et le 20 avril 1999, pour celles réalisées du mois d’avril au mois de novembre 1996. Les dettes douanières relatives aux importations effectuées avant le 15 avril 1996 étant déjà prescrites, les ressources propres y afférentes n’ont pas été constatées.
46 Par lettre du 14 septembre 2001, lesdites autorités ont expliqué que les dettes douanières prescrites au moment où avaient commencé les procédures de recouvrement a posteriori n’avaient pas été constatées.
47 Dans le document de séance du 12 juin 2003 ainsi que par sa lettre du 23 octobre 2003, la Commission estimait que les États membres concernés, parmi lesquels se trouvait la République fédérale d’Allemagne, avaient été en mesure d’identifier le redevable et le montant des droits dus au plus tard le 18 août 1998, date de transmission de la dernière version linguistique des documents et des fichiers informatiques afférents à la communication d’assistance mutuelle du 26 juin 1998. Par conséquent, les États membres n’ayant pas agi dans un délai de trois mois à partir de cette date devaient être tenus de verser les montants des droits prescrits à partir du 18 novembre 1998.
48 La Commission a demandé en outre aux États membres concernés de lui fournir des informations plus précises relatives aux droits à l’importation concernés. Elle a annoncé qu’un courrier de mise en demeure formel suivrait. Enfin, elle a constaté qu’un paiement dans le délai prévu permettrait d’éviter le calcul des intérêts de retard.
49 Par un courrier du 30 mars 2005, la République fédérale d’Allemagne a fait savoir à la Commission que les droits à l’importation concernés s’élevaient à 408 735,53 euros.
50 La Commission a demandé à cet État membre de mettre à sa disposition, dans un délai de deux mois, ce montant et lui a indiqué que les intérêts de retard seraient calculés après réception dudit montant.
51 La République fédérale d’Allemagne a, par lettre du 8 novembre 2005, informé la Commission que le paiement avait été réalisé le 31 octobre 2005 «sous réserve d’un arrêt de la Cour de justice confirmant l’opinion juridique de la Commission», cela uniquement afin d’éviter les intérêts de retard.
52 Par lettre du 13 juin 2006, la République fédérale d’Allemagne a refusé de payer des intérêts de retard que la Commission avait fixés à 571 011,21 euros, en réitérant sa contestation quant à la naissance d’une dette douanière et à l’obligation de la recouvrer.
53 La Commission a, par lettre du 18 octobre 2006, engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE et a mis la République fédérale d’Allemagne en demeure de présenter ses observations.
54 Considérant la réponse reçue le 19 février 2007 insatisfaisante, la Commission a, le 29 juin 2007, émis un avis motivé auquel cet État membre a répondu par lettre du 24 août 2007.
55 N’étant pas satisfaite de cette réponse, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
56 La Commission reproche, en substance, à la République fédérale d’Allemagne d’avoir omis de recouvrer les dettes douanières en cause, d’avoir tardivement mis à disposition les ressources propres y afférentes et d’avoir refusé d’acquitter les intérêts de retard applicables.
57 S’agissant de la mise à disposition tardive des ressources propres, la Commission rappelle que les règlements nos 1552/89 et 1150/2000 ainsi que le code des douanes exigent des États membres qu’ils recouvrent les montants légalement dus des dettes douanières et qu’ils constatent et versent les ressources propres y afférentes dès qu’ils sont en possession des informations nécessaires pour déterminer le redevable et le montant des droits dus.
58 En l’espèce, le courrier du 18 août 1998 aurait informé les autorités allemandes de la révocation de certaines déclarations d’origine et, avec les communications et les documents antérieurs, aurait contenu toutes les informations nécessaires pour le recouvrement des dettes douanières en cause.
59 La République fédérale d’Allemagne aurait dû, avant l’expiration d’un délai de trois mois après la transmission dudit courrier, constater les montants légalement dus et les communiquer aux redevables, quitte à devoir, par la suite, en raison de la procédure judiciaire pendante en Hongrie, renoncer provisoirement au paiement ou rembourser les montants perçus. Les ressources propres auraient dû être inscrites au compte des Communautés au plus tard le 20 janvier 1999.
60 S’agissant des intérêts de retard, la Commission rappelle que, en vertu de l’article 11 des règlements nos 1552/89 et 1150/2000, les États membres sont tenus de verser des intérêts moratoires même si, en raison de leur inaction, les droits sur des ressources propres ne peuvent plus être constatés. La République fédérale d’Allemagne aurait donc dû payer des intérêts pour la période du 20 janvier 1999 au 31 octobre 2005, sans que cet État membre puisse se prévaloir du principe de protection de sa confiance légitime.
61 La République fédérale d’Allemagne soutient, en premier lieu, que ce sont les dispositions de l’article 32, paragraphes 1 et 5, du protocole n° 4 et non pas celles des règlements nos 1552/89 et 1150/2000 qui sont applicables.
62 Or, contrairement aux exigences dudit article, les conclusions des autorités hongroises n’auraient pas indiqué clairement si les documents d’exportation étaient authentiques et si les produits concernés étaient originaires. En outre, ces autorités auraient fait état de procédures judiciaires engagées par Magyar Suzuki et se seraient contentées d’annoncer la transmission ultérieure des résultats définitifs du contrôle.
63 En deuxième lieu, la République fédérale d’Allemagne rappelle que le rapport d’enquête de l’UCLAF est le résultat d’une mission effectuée en vertu du règlement n° 515/97. Or, en tant qu’État membre non participant à ladite mission, la République fédérale d’Allemagne aurait été en droit d’attendre le rapport de mission avant d’engager les procédures de recouvrement, conformément au point 4.5 des lignes directrices pour les missions communautaires effectuées en vertu du règlement n° 515/97 de la Commission aux termes duquel les États membres qui ne participent pas à une mission demandent le rapport d’enquête avant d’entreprendre une action à l’encontre des importateurs. Par ailleurs, dans sa communication d’assistance mutuelle du 27 octobre 1999, l’OLAF aurait lui-même invité les États membres à fonder leurs actions sur ledit rapport d’enquête.
64 En troisième lieu, s’appuyant sur l’arrêt du 9 février 2006, Sfakianakis (C‑23/04 à C‑25/04, Rec. p. I‑1265, point 21), la République fédérale d’Allemagne soutient qu’elle n’était pas autorisée à recouvrer les droits de douane avant de connaître le résultat des recours judiciaires en cours en Hongrie. L’intervention de la prescription des dettes douanières serait, dès lors, dans certains cas, inévitable.
65 S’agissant des intérêts de retard, la République fédérale d’Allemagne soutient que, à défaut d’obligation de mettre à disposition les ressources propres, cette obligation accessoire est dépourvue de fondement.
66 À titre subsidiaire, ledit État membre soutient qu’une confiance légitime quant au non-paiement des intérêts de retard avait été créée par la Commission qui, dans le document distribué lors de la réunion du comité des ressources propres du 2 juillet 2003, a annoncé qu’«un paiement dans les délais impartis évitera le calcul d’intérêts de retard».
67 De plus, la République fédérale d’Allemagne estime que, à défaut de disposition spécifique du règlement n° 1150/2000 à cet égard, l’échéance de l’inscription au compte lorsque les montants des dettes douanières n’ont pas été recouvrés est fixée par la Commission. Or, en l’espèce, la Commission n’aurait fixé un délai pour la mise à disposition des ressources propres que par le document du 12 juin 2003. Dès lors, ce n’est qu’à partir de la fin de ce délai que les intérêts de retard devraient être calculés.
Appréciation de la Cour
Sur la mise à disposition des ressources propres
68 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du protocole n° 4, les produits originaires de Hongrie bénéficiaient d’un traitement préférentiel lors de leur importation dans la Communauté, sur présentation d’une preuve d’origine sous la forme d’un certificat EUR.1.
69 Afin d’assurer la mise en œuvre des dispositions dudit protocole, un système de coopération administrative entre, d’une part, les autorités hongroises et, d’autre part, les autorités communautaires ainsi que celles des États membres a été prévu.
70 Ce système repose à la fois sur une répartition des tâches et sur une confiance mutuelle entre les autorités des États membres concernés et celles de la République de Hongrie (voir, en ce sens, arrêt Sfakianakis, précité, point 21).
71 Dans le cadre de cette répartition des tâches, la compétence pour contrôler le caractère originaire des produits provenant de Hongrie revient aux autorités hongroises. Étant les mieux placées pour contrôler directement les faits qui conditionnent l’origine des marchandises concernées, lesdites autorités ont la responsabilité, en vertu des articles 17, paragraphes 4 et 5, et 32, paragraphe 3, du protocole n° 4, de la vérification du respect des règles d’origine lorsqu’elles délivrent les certificats EUR.1 ainsi que lors des contrôles a posteriori.
72 Le système de coopération administrative mis en place par le protocole n° 4 ne peut toutefois fonctionner que si l’administration douanière de l’État d’importation reconnaît les appréciations portées légalement par les autorités de l’État d’exportation (voir arrêt Sfakianakis, précité, point 23).
73 À cet égard, les autorités de l’État d’importation doivent, d’une part, reconnaître la validité des certificats EUR.1, attestant l’origine hongroise des produits (voir, à cet égard, arrêt Sfakianakis, précité, point 37). D’autre part, les conclusions dégagées par les autorités hongroises lors d’un contrôle a posteriori s’imposent aux autorités de l’État membre d’importation.
74 Par conséquent, dans la mesure où, à la suite d’un contrôle a posteriori, les autorités hongroises indiquent clairement, conformément à l’article 32, paragraphe 5, du protocole n° 4, que les véhicules concernés ne peuvent pas être considérés comme des produits originaires de Hongrie et donnent dès lors aux autorités de l’État d’importation des renseignements suffisants pour considérer que les certificats en cause avaient été révoqués, ces dernières autorités ne sont plus censées accorder aux marchandises concernées le bénéfice du traitement préférentiel prévu à l’article 16, paragraphe 1, du protocole n° 4.
75 De plus, dans de telles circonstances, les autorités de l’État membre d’importation sont tenues d’assurer, en vertu des règlements n°s 1550/89 et 1150/2000 ainsi que du code des douane, la mise à disposition rapide et efficace des ressources propres des Communautés et de procéder sans tarder au recouvrement a posteriori des droits de douane et à la constatation des ressources propres y afférentes.
76 En effet, les États membres sont tenus de constater un droit des Communautés sur les ressources propres dès que leurs autorités sont en mesure de calculer le montant des droits qui résulte d’une dette douanière et de déterminer le redevable (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2005, Commission/Danemark, C‑392/02, Rec. p. I‑9811, point 61). Lesdits États membres sont par conséquent obligés de reprendre les droits dans la comptabilité dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement n° 1552/89 (voir arrêt du 5 octobre 2006, Commission/Pays-Bas, C‑312/04, Rec. p. I‑9923, point 61).
77 En l’occurrence, la République fédérale d’Allemagne soutient, ainsi qu’il a été rappelé au point 62 du présent arrêt, que les autorités hongroises n’avaient pas indiqué clairement le constat du non-respect des règles d’origine des véhicules importés en Allemagne et que dès lors elle était tenue de maintenir le bénéfice des préférences tarifaires aux produits concernés.
78 Un tel argument ne saurait être retenu. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 35 du présent arrêt, après avoir achevé le contrôle a posteriori demandé par certains États membres ainsi que par la Commission, les autorités hongroises ont clairement indiqué dans leur lettre du 26 mai 1998 que les véhicules importés en Allemagne et figurant dans les documents et les fichiers afférents n’avaient pas respecté les règles d’origine et donnaient dès lors aux autorités de l’État d’importation des renseignements suffisants pour considérer que les certificats en cause avaient été révoqués. Ces conclusions étaient, selon cette même lettre, définitives.
79 Par conséquent, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 64 de ses conclusions, il convient de constater que, en l’occurrence, les dispositions du protocole n° 4 ne faisaient plus obstacle à ce que les autorités allemandes refusent le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel aux produits en cause.
80 De plus, il y a lieu de constater que, sur la base des informations fournies par les autorités hongroises, les autorités allemandes étaient en mesure de déterminer les redevables et de calculer le montant de la dette douanière.
81 Eu égard aux considérations qui précédent, il y a lieu de constater que, à la suite de la réception, du courrier de la Commission du 18 août 1998 comportant la traduction en langue allemande de la lettre des autorités hongroises du 26 mai 1998 ainsi que les documents et les fichiers informatiques y afférents, la République fédérale d’Allemagne était tenue de procéder, dans le délai de trois mois fixé par la Commission, à la prise en compte a posteriori et à la communication au débiteur des droits à l’importation légalement dus.
82 Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 66 de ses conclusions, la circonstance selon laquelle ce serait la Commission, et non pas les autorités allemandes, qui a demandé le contrôle réalisé par les autorités hongroises n’affecte en rien l’obligation des autorités de l’État d’importation de se soumettre au résultat final dudit contrôle. Ainsi que la Cour l’a décidé au point 31 de l’arrêt Sfakianakis, précité, ce contrôle peut être réalisé non seulement à la demande des autorités de l’État d’importation mais également à la demande des services de la Commission, à laquelle, conformément à l’article 211 CE, il incombe de veiller à la bonne application de l’accord d’association CEE-Hongrie et de ses protocoles.
83 En outre, contrairement à ce que soutient la République fédérale d’Allemagne, un retard dans la mise à disposition des droits de douane en cause ne saurait être justifié, dans les circonstances de l’espèce, par l’attente d’informations supplémentaires de la part des autorités hongroises ou d’une décision définitive dans les procédures judiciaires engagées en Hongrie par Magyar Suzuki, et encore moins par celle du rapport final dans le cadre de l’enquête menée en parallèle par l’UCLAF.
84 En effet, tout d’abord, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 67 de ses conclusions, si les autorités hongroises ont, dans leur lettre du 26 mai 1998, annoncé qu’elles adresseraient des réponses individuelles aux États membres ayant exigé un contrôle a posteriori des certificats EUR.1 en vertu du protocole n° 4, il est constant que les autorités allemandes ne font pas partie de celles qui avaient réclamé qu’un tel contrôle fût opéré, et ne peuvent, dès lors, faire valoir qu’elles attendaient une telle réponse.
85 Ensuite, en ce qui concerne l’argument de la République fédérale d’Allemagne tiré de l’arrêt Sfakianakis, précité, selon lequel celle-ci n’était pas autorisée à recouvrer les droits de douane avant de connaître le résultat des recours judiciaires en cours en Hongrie, il convient de rappeler que l’affaire ayant donné lieu audit arrêt concernait le recouvrement a posteriori par les autorités grecques des droits de douane afférents à des importations de véhicules de la marque Suzuki réalisées en 1995 à partir de la Hongrie. Ce recouvrement se fondait sur les conclusions du contrôle a posteriori des certificats EUR.1 effectué par les autorités hongroises en vertu du protocole n° 4, conclusions qui avaient été révisées à la suite des décisions des juridictions hongroises.
86 C’est dans ce contexte que la Cour a constaté, au point 43 de l’arrêt Sfakianakis, précité, que l’effet utile de la suppression des droits de douane prévue dans l’accord d’association CEE-Hongrie s’opposait aux décisions administratives imposant le paiement de droits de douane prises par les autorités douanières de l’État d’importation avant que le résultat définitif des recours introduits à l’encontre des conclusions du contrôle a posteriori leur soit communiqué et alors que les décisions des autorités de l’État d’exportation délivrant initialement les certificats EUR.1 n’avaient pas été révoquées ou annulées.
87 Toutefois, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé aux points 56 et 57 de ses conclusions, ce constat tenait compte du fait que, dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Sfakianakis, précité, les autorités grecques ne disposaient pas des renseignements suffisants pour considérer que les certificats EUR.1 en cause avaient été révoqués. En effet, il ressort du point 41 de cet arrêt que les autorités hongroises avaient expressément signalé aux autorités grecques que les certificats EUR.1 concernant des véhicules dont l’origine étrangère avait été formellement reconnue par le fabricant avaient fait l’objet d’une révocation. En revanche, elles n’avaient rien indiqué de tel à l’égard des certificats faisant l’objet du litige et, ainsi qu’il résulte du point 11 dudit arrêt, elles avaient même demandé aux autorités grecques compétentes de faire preuve de patience avant de procéder au recouvrement des droits de douane.
88 Force est de constater que tel n’est pas le cas dans la présente affaire. En effet, les autorités hongroises avaient clairement indiqué par leur lettre du 26 mai 1998 que les véhicules concernés ne pouvaient pas être considérés comme des produits originaires de Hongrie et avaient, dès lors, donné aux autorités de l’État d’importation des renseignements suffisants pour considérer que les certificats en cause avaient été révoqués. Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé au point 73 du présent arrêt, les conclusions des contrôles a posteriori réalisés par les autorités de l’État d’exportation s’imposent aux autorités de l’État d’importation. Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir la République fédérale d’Allemagne, le fait que les autorités hongroises ont également signalé l’existence d’un recours dirigé contre les conclusions du contrôle a posteriori ne saurait affecter l’obligation des autorités allemandes de prendre en compte et de communiquer la dette douanière en cause ainsi que de constater les ressources propres afférentes.
89 Enfin, dès lors que la confirmation définitive par les autorités hongroises du non-respect des règles d’origine représentait un fondement suffisant pour l’engagement par les autorités allemandes des procédures de recouvrement des dettes douanières en cause, ces autorités ne sauraient invoquer l’absence de prise de position de l’UCLAF, et notamment l’absence d’un rapport final d’enquête dans le cadre d’une mission de contrôle en Hongrie que l’UCLAF avait elle-même réalisée en raison des mêmes importations et en lien direct avec le contrôle a posteriori effectué par les autorités hongroises, pour justifier le retard dans le recouvrement et la mise à disposition des ressources propres afférentes.
90 En outre, les arguments de la République fédérale d’Allemagne selon lesquels, par la communication d’assistance mutuelle du 27 octobre 1999, l’OLAF aurait lui-même invité les États membres à fonder leurs actions sur le rapport d’enquête de l’UCLAF, ne sauraient être accueillis. Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé aux points 90 et 91 de ses conclusions, en formulant ses arguments, cet État membre s’est appuyé sur une lecture restrictive de cette communication sans tenir compte du contexte dans lequel celle-ci s’inscrivait.
91 En effet, il convient de rappeler que, à la suite des décisions de justice rendues par les juridictions nationales, les autorités hongroises avaient révisé leur point de vue concernant le non-respect des règles d’origine des véhicules exportés. Dans ce contexte l’OLAF a, par sa communication d’assistance mutuelle du 27 octobre 1999, marqué son désaccord avec le point de vue desdites autorités et a invité les États membres concernés à continuer le recouvrement des droits de douane en cause. Ce n’est qu’afin de renforcer sa position que l’OLAF a invoqué les conclusions du contrôle effectué par l’UCLAF.
92 Par ailleurs, il convient de relever que le recouvrement des droits de douane en cause par les autorités allemandes après réception des conclusions des autorités hongroises constatant le non-respect des règles d’origine n’était pas de nature à affecter de manière irrémédiable les intérêts des redevables. En effet, d’une part, les autorités douanières étaient autorisées, en vertu des articles 224 à 230 du code des douanes, à octroyer aux redevables des facilités de paiement. D’autre part, dans la mesure où il est établi par la suite que le montant des droits de douane n’était pas légalement dû, les autorités douanières sont tenues, en vertu de l’article 236 du code des douanes, de procéder au remboursement. À cet égard, il importe de préciser que, dans la présente affaire, les autorités allemandes, qui ont procédé au recouvrement avant la communication des décisions des juridictions hongroises et de la nouvelle position des autorités de l’État d’exportation, ont effectivement procédé au remboursement des droits de douane qui n’étaient pas légalement dus.
Sur les intérêts de retard
93 Il résulte d’une jurisprudence constante qu’il existe un lien indissociable entre l’obligation de constater les ressources propres communautaires, celle de les inscrire au compte de la Commission dans les délais impartis et, enfin, celle de verser des intérêts de retard, ces derniers étant exigibles quelle que soit la raison du retard avec lequel ces ressources ont été portées au compte de la Commission (voir, notamment, arrêts du 21 septembre 1989, Commission/Grèce, 68/88, Rec. p. 2965, point 17; du 12 juin 2003, Commission/Italie, C‑363/00, Rec. p. I‑5767, points 43 et 44, ainsi que du 22 janvier 2009, Commission/Portugal, C‑150/07, point 62).
94 En vertu de l’article 11 du règlement n° 1552/89, tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du même règlement donne lieu au paiement par l’État membre concerné d’intérêts applicables à toute la période du retard (voir arrêts du 14 avril 2005, Commission/Pays-Bas, C‑460/01, Rec. p. I‑2613, point 91, et du 19 mars 2009, Commission/Italie, C‑275/07, Rec. p. I‑2005, point 66).
95 En outre, il ressort du libellé dudit article 11 qu’un retard dans la mise à disposition des ressources propres ne saurait dépendre d’un délai fixé par la Commission pour la mise à disposition desdites ressources tel que celui mentionné au point 67 du présent arrêt.
96 Il convient également de rejeter l’argument de la République fédérale d’Allemagne selon lequel celle-ci aurait eu des raisons légitimes de s’attendre à ce qu’elle ne paie pas d’intérêts de retard.
97 En effet, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé aux points 112 à 114 de ses conclusions, eu égard aux dispositions claires et précises des articles 10 et 11 du règlement n° 1552/89, au contenu équivoque du document de séance du 12 juin 2003, au montant significatif des intérêts dus ainsi qu’aux antécédents de cette affaire, la République fédérale d’Allemagne ne pouvait considérer avoir reçu des assurances précises, inconditionnelles et concordantes de nature à faire naître une attente légitime.
98 Il résulte de tout ce qui précède que, en ayant laissé se prescrire des créances douanières en dépit de la réception d’une communication d’assistance mutuelle, en s’étant acquittée tardivement des ressources propres dues à cet égard et en ayant refusé de verser les intérêts de retard applicables, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 6 et 9 à 11 du règlement n° 1552/89 ainsi que des mêmes articles du règlement n° 1150/2000.
Sur les dépens
99 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d’Allemagne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) En ayant laissé se prescrire des créances douanières en dépit de la réception d’une communication d’assistance mutuelle, en s’étant acquittée tardivement des ressources propres dues à cet égard et en ayant refusé de verser les intérêts de retard applicables, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 6 et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, ainsi que des mêmes articles du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés.
2) La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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