Affaire C-449/08
G. Elbertsen
contre
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le College van Beroep voor het bedrijfsleven)
«Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle de certains régimes d’aides — Règlement (CE) nº 1782/2003 — Régime de paiement unique — Fixation du montant de référence — Agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale — Réserve nationale»
Sommaire de l'arrêt
1. Agriculture — Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides — Régime de paiement unique
(Règlement du Conseil nº 1782/2003, art. 42, § 4; règlement de la Commission nº 795/2004, tel que modifié par le règlement nº 1974/2004, art. 21)
2. Agriculture — Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides — Régime de paiement unique
(Règlement du Conseil nº 1782/2003, art. 42, § 4)
1. L’article 42, paragraphe 4, du règlement nº 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements nº 2019/93, nº 1452/2001, nº 1453/2001, nº 1454/2001, nº 1868/94, nº 1251/1999, nº 1254/1999, nº 1673/2000, nº 2358/71 et nº 2529/2001, doit être interprété en ce sens que cette disposition laisse aux États membres une marge d’appréciation leur permettant de fixer à zéro euro le montant de référence et de n’octroyer aucun droit au paiement issu de la réserve nationale à un agriculteur qui se trouve dans une situation spéciale telle que celle visée à l’article 21 du règlement nº 795/2004, portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement nº 1782/2003, tel que modifié par le règlement nº 1974/2004, pour autant que ce montant soit fondé sur des critères objectifs, ne porte pas atteinte à l’égalité de traitement entre les agriculteurs et ne crée pas de distorsions du marché et de la concurrence.
(cf. point 34, disp. 1)
2. Le droit communautaire, et en particulier l'article 42, paragraphe 4, du règlement nº 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements nº 2019/93, nº 1452/2001, nº 1453/2001, nº 1454/2001, nº 1868/94, nº 1251/1999, nº 1254/1999, nº 1673/2000, nº 2358/71 et nº 2529/2001, ne s’oppose pas à l’application d’une disposition nationale en vertu de laquelle un montant de 500 euros est déduit de l’augmentation du montant des paiements supplémentaires résultant d’un investissement en capacité de production ou d’un achat de terres, avant que ne soit établi le montant de référence sur la base duquel sont octroyés des droits au paiement issus de la réserve nationale.
En effet, étant applicable à l'ensemble des agriculteurs faisant appel à la réserve nationale, ladite disposition nationale est une mesure à caractère général qui repose sur des critères objectifs et qui n'enfreint pas le principe d'égalité de traitement ni n'implique des distorsions du marché et de la concurrence, conformément aux exigences dudit article 42, paragraphe 4.
(cf. points 38, 40, 46, disp. 2)
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
22 octobre 2009 (*)
«Politique agricole commune – Système intégré de gestion et de contrôle de certains régimes d’aides – Règlement (CE) nº 1782/2003 – Régime de paiement unique – Fixation du montant de référence – Agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale – Réserve nationale»
Dans l’affaire C‑449/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 8 octobre 2008, parvenue à la Cour le 13 octobre 2008, dans la procédure
G. Elbertsen
contre
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Levits, président de chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et M. Ilešič, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. de Mol, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et J. Möller, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme F. Clotuche-Duvieusart et M. B. Burggraaf, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 42, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Elbertsen au Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ministre de l’Agriculture, du Patrimoine naturel et de la Qualité des aliments, ci-après le «Minister») au sujet de l’octroi de droits au paiement unique issus de la réserve nationale.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
Le règlement n° 1782/2003
3 Dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement n° 1782/2003, qui établit des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ainsi que pour certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.
4 Le règlement n° 1782/2003 établit, notamment, un régime d’aide au revenu des agriculteurs. Ce régime est désigné, à l’article 1er, deuxième tiret, de ce règlement comme le «régime de paiement unique». Ce régime fait l’objet du titre III dudit règlement.
5 L’article 33 du règlement n° 1782/2003 énumère les situations dans lesquelles les agriculteurs peuvent faire appel au régime de paiement unique. Il dispose notamment:
«Admissibilité au bénéfice de l’aide
1. Les agriculteurs ont accès au régime de paiement unique:
a) s’ils se sont vu octroyer un paiement au cours de la période de référence visée à l’article 38 au titre d’au moins un des régimes de soutien visés à l’annexe VI,
[…]»
6 L’article 37, paragraphe 1, de ce règlement prévoit:
«Le montant de référence est la moyenne sur trois ans des montants totaux des paiements accordés à un agriculteur au titre des régimes de soutien visés à l’annexe VI, calculé et adapté conformément à l’annexe VII, au cours de chaque année civile de la période de référence visée à l’article 38.»
7 La période de référence visée aux articles 33, paragraphe 1, et 37, paragraphe 1, du règlement n° 1782/2003 est définie à l’article 38 de ce règlement. Elle comprend les années civiles 2000 à 2002.
8 L’article 42, paragraphes 1 et 4, du règlement n° 1782/2003 dispose:
«1. Les États membres, après réduction éventuelle au titre de l’article 41, paragraphe 2, appliquent un pourcentage de réduction linéaire aux montants de référence afin de constituer une réserve nationale. Cette réduction ne peut être supérieure à 3 %.
[…]
4. Les États membres utilisent la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, les montants de référence pour les agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale, que la Commission définit conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2.»
Le règlement (CE) n° 795/2004
9 Aux termes du neuvième considérant du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement n° 1782/2003 (JO L 141, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1974/2004 de la Commission, du 29 octobre 2004 (JO L 345, p. 85, ci-après le «règlement n° 795/2004»):
«Afin de faciliter l’administration de la réserve nationale, il convient de prévoir une gestion de celle-ci au niveau régional, sauf dans les cas prévus à l’article 42, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1782/2003, le cas échéant, et à l’article 42, paragraphe 4, dudit règlement, lorsque les États membres sont obligés d’octroyer des droits au paiement.»
10 Le treizième considérant du règlement n° 795/2004 prévoit:
«L’article 42, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1782/2003 dispose que la Commission définit les situations spéciales qui autorisent l’établissement de montants de référence pour les agriculteurs se trouvant dans des situations qui les ont empêchés de percevoir la totalité ou une partie des paiements directs durant la période de référence. Il y a lieu, par conséquent, de dresser une liste de ces situations spéciales et de prévoir des règles visant à éviter qu’un même agriculteur puisse cumuler le bénéfice des différentes possibilités d’octroi de droits au paiement, sans préjudice de la possibilité, pour la Commission, de compléter cette liste, le cas échéant. Il convient, en outre, d’offrir aux États membres une marge de manœuvre pour fixer les montants de référence à allouer.»
11 Selon l’article 18, paragraphe 1, du règlement n° 795/2004:
«Aux fins de l’article 42, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1782/2003, on entend par ‘agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale’, les agriculteurs visés aux articles 19 à 23 bis du présent règlement.»
12 L’article 21, paragraphe 1, du règlement n° 795/2004 dispose:
«Lorsqu’un agriculteur a effectué des investissements dans des capacités de production ou a acheté des terres conformément aux conditions prévues aux paragraphes 2 à 6, au plus tard le 15 mai 2004, les droits à paiement qui lui sont octroyés sont calculés en divisant un montant de référence établi par l’État membre concerné selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence par un nombre d’hectares inférieur ou égal au nombre d’hectares qu’il a acquis.»
La réglementation nationale
13 L’article 16 du règlement sur la politique agricole commune – aide au revenu 2006 (Regeling GLB inkomenssteun 2006, ci-après la «Regeling») dispose notamment:
«1. Pour l’octroi des droits au paiement issus de la réserve nationale, ne doivent être pris en considération que:
[…]
c) les agriculteurs qui, conformément à l’article 21 du règlement n° 795/2004, ont investi dans des capacités de production ou ont acheté des terres, s’il est démontré, à la satisfaction du ministre, conformément au même article 21 du règlement n° 795/2004, qu’ils ont, au plus tard le 15 mai 2004:
– investi dans des capacités d’étable ou loué de telles capacités pour une durée d’au moins six ans;
– acheté des terres, ou loué ces terres pour une durée d’au moins six ans;
– acheté des animaux pour lesquels ils peuvent obtenir l’un des paiements directs énumérés à l’annexe VI du règlement n° 1782/2003;
[…]
d) les agriculteurs qui, conformément à l’article 22 du règlement n° 795/2004, ont loué ou acheté des terres, s’il est démontré à la satisfaction du ministre qu’ils ont loué ou acheté ces terres au plus tard le 15 mai 2004;
[…]
2. Les agriculteurs visés au paragraphe 1, sous b) à d), ne peuvent bénéficier des droits au paiement unique issus de la réserve nationale que pour autant:
a) qu’ils disposent, du fait de l’investissement en capacités de production ou du fait de la mise en possession, de l’achat ou de la location de terres, pouvant être admises au bénéfice de l’aide, au sens de l’article 44, paragraphe 2, du règlement n° 1782/2003, dans l’année civile suivante, de davantage:
i) de capacité d’étable,
ii) d’animaux pour lesquels un paiement direct figurant sur la liste de l’annexe VI du règlement n° 1782/2003 peut être obtenu,
[…]
qu’ils ne disposaient de capacités de production ou de terres concernées dans la période de référence;
b) qu’ils aient reçu, du fait de ce supplément de capacités de production ou de terres, davantage de paiements directs, calculés conformément à l’article 17; et
c) que ces capacités de production ou ces terres supplémentaires n’aient pas encore ouvert le droit à l’octroi de droits au paiement ou de montants de référence sur la base de la période de référence.
3. La demande de fixation de droits au paiement issus de la réserve nationale est introduite conformément à l’article 11.»
14 Selon l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la Regeling:
«1. Les montants de référence supplémentaires sont, pour les agriculteurs visés à l’article 16, paragraphe 2, calculés selon la méthode suivante:
a) L’augmentation, pour la période de référence, dans l’année suivant l’investissement dans les capacités de production, ou dans la mise en possession, l’achat ou la location de terres en cause, qui est la conséquence de cet investissement, du montant des paiements directs reçus conformément aux régimes de soutien énumérés à l’annexe VI du règlement n° 1782/2003, est calculée et adaptée selon la méthode décrite à l’annexe VII du règlement n° 1782/2003;
b) Du résultat du calcul effectué au point a) est déduit un montant de 500 euros, répartis proportionnellement entre les montants supplémentaires reçus au titre des régimes de soutien visés sous ce point.
c) Les montants supplémentaires calculés conformément au point b) sont multipliés par un pourcentage fixé par le ministre. Le ministre publie ce pourcentage au Staatscourant.
2. Par dérogation au paragraphe 1 et à l’article 16, paragraphe 2, le montant de référence supplémentaire peut, à la demande de l’agriculteur, être calculé sur la base de la deuxième année suivant l’investissement en capacités de production ou suivant la mise en possession, l’achat ou la location de terres, mais au plus tard en 2005, s’il démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il n’était pas en mesure de jouir pleinement, dans la première année, des capacités de production ou des terres en cause.
[…]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
15 M. Elbertsen, agriculteur aux Pays-Bas, détenait sur son exploitation quatre moutons en 2000, trois en 2001 et onze en 2002. Il ne s’est vu octroyer aucun paiement direct au titre de cette période.
16 Le 20 décembre 2002, un bail emphytéotique a été établi à son profit sur une parcelle de prairie de 1,29 ha et, au cours de l’année suivante, il a transformé en étable un bâtiment utilisé auparavant comme remise.
17 Au cours des années 2003 à 2005, M. Elbertsen détenait vingt moutons, ce qui lui a permis de bénéficier d’une prime à la brebis pour chacune de ces années pour un montant total de 440,40 euros.
18 Le 6 septembre 2005, M. Elbertsen a, sur la base des investissements réalisés en capacité d’étable, en brebis et en terres, introduit une demande de droits au paiement issus de la réserve nationale.
19 Par lettre du 13 octobre 2006, le Minister lui a répondu qu’il remplissait certes les conditions pour bénéficier de droits au paiement issus de la réserve nationale du fait de ces investissements, mais que les paiements directs supplémentaires calculés ne dépassaient pas la limite de 500 euros fixée par la réglementation nationale, de sorte que des droits au paiement issus de la réserve nationale ne pouvaient lui être octroyés.
20 Par décision du 15 décembre 2006, le Minister a fixé à zéro euro le montant des droits au paiement à octroyer à M. Elbertsen.
21 À la suite du recours introduit par M. Elbertsen, le Minister a, par décision du 24 avril 2007, confirmé sa décision de ne lui octroyer aucun droit au paiement issu de la réserve nationale.
22 Par lettre du 1er mai 2007, M. Elbertsen a introduit un recours auprès du College van Beroep voor het bedrijfsleven contre la décision du 24 avril 2007.
23 Dans son recours, il fait valoir que la disposition nationale en vertu de laquelle le seuil de 500 euros est appliqué entraîne une inégalité de traitement au détriment des petits agriculteurs et que, partant, elle est contraire à l’article 42 du règlement n° 1782/2003 ainsi qu’à l’article 21 du règlement n° 795/2004. Il affirme en outre que, au moment où il a effectué ses investissements, aucun seuil n’était fixé, de sorte que l’article 17, paragraphe 1, sous b), de la Regeling est contraire aux principes de sécurité juridique et de respect de la confiance légitime. Enfin, M. Elbertsen soutient que le règlement n° 795/2004 lui confère des droits au paiement issus de la réserve nationale et fait obstacle à ce que l’application d’une règle de calcul établie par un État membre pour fixer le montant de référence lui fasse perdre totalement le droit d’obtenir pareils droits à paiement.
24 Considérant que l’issue du litige dont il est saisi dépend de l’interprétation des dispositions communautaires applicables, le College van Beroep voor het bedrijfsleven a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 42, paragraphe 4, du règlement […] n° 1782/2003 […] doit-il être interprété en ce sens que cette disposition laisse à un État membre une marge d’appréciation telle qu’il peut fixer à zéro euro le montant de référence et n’octroyer aucun droit au paiement issu de la réserve nationale à un agriculteur qui se trouve dans une situation spéciale telle que celle visée à l’article 21 du règlement […] n° 795/2004 […]?
2) S’il faut donner une réponse affirmative à cette question, le droit communautaire s’oppose-t-il à l’application d’une disposition telle que l’article 17, paragraphe 1, sous b), de la Regeling […], en vertu de laquelle un montant de 500 euros est déduit de l’augmentation du montant des paiements supplémentaires résultant d’un investissement en capacité de production ou d’un achat de terres, avant que ne soit établi le montant de référence sur la base duquel sont octroyés des droits au paiement issus de la réserve nationale?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
25 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 42, paragraphe 4, du règlement n° 1782/2003 doit être interprété en ce sens que cette disposition laisse aux États membres une marge d’appréciation leur permettant de fixer à zéro euro le montant de référence et de n’octroyer aucun droit au paiement issu de la réserve nationale à un agriculteur qui se trouve dans une situation spéciale telle que celle visée à l’article 21 du règlement n° 795/2004.
Observations soumises à la Cour
26 Dans leurs observations écrites, les gouvernements néerlandais et allemand ainsi que la Commission soutiennent que l’article 42, paragraphe 4, du règlement n° 1782/2003, lu en combinaison avec l’article 21 du règlement n° 795/2004, confère aux États membres une telle marge d’appréciation pour autant que le montant de référence soit établi selon des critères objectifs et, partant, qu’il ne porte pas atteinte à l’égalité de traitement entre les agriculteurs et ne crée pas de distorsion du marché et de la concurrence.
Réponse de la Cour
27 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre du régime de paiement unique, les États membres sont tenus, en vertu de l’article 42 du règlement n° 1782/2003, de constituer une réserve nationale en vue de tenir compte des situations particulières. Conformément au paragraphe 4 de cet article, les États membres utilisent la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, les montants de référence pour les agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale.
28 À cet égard, il y a lieu de relever que, contrairement au libellé des paragraphes 3 et 5 de l’article 42 du règlement n° 1782/2003, lequel confère de manière expresse aux États membres la possibilité d’utiliser ou non la réserve nationale dans les situations visées à ces dispositions, le paragraphe 4 de cet article oblige les États membres à établir des montants de référence pour les agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale. Tel est le cas, en particulier, des agriculteurs ayant effectué des investissements dans des capacités de production ou ayant acheté des terres au plus tard le 15 mai 2004.
29 Cependant, force est de constater que ni l’article 42, paragraphe 4, du règlement n° 1782/2003 ni l’article 21, paragraphe 1, du règlement n° 795/2004 n’excluent, a priori, qu’un État membre établisse un montant de référence égal à zéro euro.
30 Conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement n° 795/2004, les droits à paiement qui sont octroyés aux agriculteurs visés à cette disposition sont calculés sur la base des montants de référence établis par l’État membre concerné. Il s’ensuit que la réglementation nationale, si elle ne met pas en cause le droit à la fixation d’un montant de référence, est néanmoins susceptible d’avoir pour conséquence que le calcul des droits au paiement aboutira dans certains cas à un montant égal à zéro euro.
31 Cette circonstance ne saurait toutefois être considérée comme contraire à l’article 21, paragraphe 1, du règlement n° 795/2004, lequel, interprété à la lumière du neuvième considérant de ce règlement, oblige les États membres à octroyer, dans le cadre de l’article 42, paragraphe 4, du règlement n° 1782/2003, des droits au paiement aux agriculteurs concernés.
32 En effet, ainsi qu’il ressort expressément des articles 21, paragraphe 1, du règlement n° 795/2004 et 42, paragraphe 4, du règlement n° 1782/2003, les États membres bénéficient d’une certaine latitude dans la détermination des montants de référence à allouer. Cette interprétation est par ailleurs confirmée par le treizième considérant du règlement n° 795/2004.
33 Il n’en demeure pas moins que les États membres doivent, conformément auxdites dispositions, se fonder sur des critères objectifs, ne pas porter atteinte à l’égalité de traitement entre les agriculteurs et ne pas créer de distorsions du marché et de la concurrence.
34 Il y a lieu, par conséquent, de répondre à la première question que l’article 42, paragraphe 4, du règlement n° 1782/2003 doit être interprété en ce sens que cette disposition laisse aux États membres une marge d’appréciation leur permettant de fixer à zéro euro le montant de référence et de n’octroyer aucun droit au paiement issu de la réserve nationale à un agriculteur qui se trouve dans une situation spéciale telle que celle visée à l’article 21 du règlement n° 795/2004 pour autant que ce montant soit fondé sur des critères objectifs, ne porte pas atteinte à l’égalité de traitement entre les agriculteurs et ne crée pas de distorsions du marché et de la concurrence.
Sur la seconde question
35 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit communautaire s’oppose à l’application d’une disposition nationale en vertu de laquelle un montant de 500 euros est déduit de l’augmentation du montant des paiements supplémentaires résultant d’un investissement en capacité de production ou d’un achat de terres, avant que ne soit établi le montant de référence sur la base duquel sont octroyés des droits au paiement issus de la réserve nationale.
Observations soumises à la Cour
36 Les gouvernements néerlandais et allemand ainsi que la Commission soutiennent que le droit communautaire ne s’oppose pas à l’application d’une telle disposition.
Réponse de la Cour
37 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans la mise en œuvre de la réglementation communautaire, les États membres sont tenus non seulement de se conformer aux dispositions du règlement concerné, mais aussi de respecter les principes généraux du droit communautaire tels que les principes de l’égalité de traitement, de protection de la confiance légitime et de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2009, JK Otsa Talu, C‑241/07, non encore publié au Recueil, point 46).
38 L’article 42, paragraphe 4, du règlement n° 1782/2003 exige que les montants de référence pour les agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale soient fixés selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence.
39 L’article 17, paragraphe 1, de la Regeling prévoit que le montant de référence est calculé sur la base de l’augmentation du montant des paiements directs perçus résultant d’un investissement en capacité de production ou d’une mise à disposition, d’un achat ou d’une location de terres. Ledit montant est ensuite diminué de 500 euros, répartis proportionnellement sur les montants d’aide supplémentaire en cause avant d’être multiplié par un pourcentage déterminé par le Minister. Le montant de référence ainsi calculé constitue la base sur laquelle est fixée la valeur des droits au paiement à octroyer ou à augmenter.
40 Dans ces conditions, force est de constater que la disposition en cause au principal, aux termes de laquelle une diminution de 500 euros pour le calcul du montant de référence est applicable à l’ensemble des agriculteurs ayant fait appel à la réserve nationale, est une mesure à caractère général qui repose sur des critères objectifs et qui n’enfreint pas le principe d’égalité de traitement ni n’implique des distorsions du marché et de la concurrence.
41 S’agissant en particulier du principe d’égalité de traitement, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, celui-ci exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée (arrêt du 11 juillet 2006, Franz Egenberger, C‑313/04, Rec. p. I‑6331, point 33 et jurisprudence citée).
42 En l’occurrence, sont dans une situation comparable l’ensemble des agriculteurs ayant fait appel à la réserve nationale. Le fait que la déduction d’un montant de 500 euros soit susceptible d’avoir une incidence plus importante sur une petite exploitation que sur une grande est sans conséquence à cet égard. En revanche, en tant qu’ils ne remplissent pas les conditions pour se voir attribuer des droits au paiement unique, les agriculteurs ayant fait appel à la réserve nationale ne sont pas dans une situation comparable à celle des agriculteurs ayant bénéficié de paiements réguliers.
43 Par ailleurs, il convient de relever que le principe de proportionnalité, qui exige que le but visé soit poursuivi de la façon la moins contraignante, ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui a pour objectif d’éviter que la mise en œuvre du système de paiement ne conduise à des montants de référence insignifiants et totalement disproportionnés par rapport aux charges administratives supportées par l’État membre (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 1990, Spronk, C‑16/89, Rec. p. I‑3185, point 28).
44 Ainsi, certaines dispositions communautaires reconnaissent-elles aux États membres une marge de manœuvre leur permettant d’appliquer un seuil en deçà duquel les demandes d’aide sont rejetées. À titre d’exemple, il y a lieu de mentionner la faculté reconnue aux États membres à l’article 12, paragraphe 6, du règlement n° 795/2004 de fixer une superficie minimale par exploitation pour l’admissibilité des demandes d’établissement de droits à paiement, pour autant que la superficie minimale ne dépasse pas 0,3 ha. Par ailleurs, conformément à l’article 70 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement n° 1782/2003 (JO L 141, p. 18), les États membres peuvent décider de ne pas accorder d’aide si le montant par demande est inférieur ou égal à 100 euros. Enfin, l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil, du 19 décembre 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (JO L 341, p. 3), conférait aux États membres une certaine marge de manœuvre leur permettant de fixer entre dix et cinquante le nombre minimal d’animaux pour lesquels une demande de prime pouvait être introduite.
45 En ce qui concerne le principe de la confiance légitime, il convient de rappeler que, dans le domaine de la politique agricole commune, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d’une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes (arrêt JK Otsa Talu, précité, point 51). Il s’ensuit que la réalisation d’investissements en capacité de production ou l’achat de terres ne sauraient permettre à l’opérateur intéressé de se prévaloir d’une quelconque confiance légitime tirée de la réalisation de ces investissements pour pouvoir prétendre à un montant de référence attribué précisément en raison desdits investissements (voir, en ce sens, arrêt Spronk, précité, point 29).
46 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que le droit communautaire ne s’oppose pas à l’application d’une disposition nationale en vertu de laquelle un montant de 500 euros est déduit de l’augmentation du montant des paiements supplémentaires résultant d’un investissement en capacité de production ou d’un achat de terres, avant que ne soit établi le montant de référence sur la base duquel sont octroyés des droits au paiement issus de la réserve nationale.
Sur les dépens
47 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
1) L’article 42, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, doit être interprété en ce sens que cette disposition laisse aux États membres une marge d’appréciation leur permettant de fixer à zéro euro le montant de référence et de n’octroyer aucun droit au paiement issu de la réserve nationale à un agriculteur qui se trouve dans une situation spéciale telle que celle visée à l’article 21 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement n° 1782/2003, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1974/2004 de la Commission, du 29 octobre 2004, pour autant que ce montant soit fondé sur des critères objectifs, ne porte pas atteinte à l’égalité de traitement entre les agriculteurs et ne crée pas de distorsions du marché et de la concurrence.
2) Le droit communautaire ne s’oppose pas à l’application d’une disposition nationale en vertu de laquelle un montant de 500 euros est déduit de l’augmentation du montant des paiements supplémentaires résultant d’un investissement en capacité de production ou d’un achat de terres, avant que ne soit établi le montant de référence sur la base duquel sont octroyés des droits au paiement issus de la réserve nationale.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.
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