ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
3 septembre 2009 (*)
«Manquement d’État – Directive 2005/14/CE – Assurance de la responsabilité civile – Véhicules automoteurs – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑457/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 21 octobre 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme N. Yerrell, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. L. Seeboruth, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et U. Lõhmus (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 149, p. 14), ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6 de ladite directive.
2 La directive 2005/14 apporte une série de modifications à d’anciennes directives communautaires sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs. Son article 6, paragraphe 1, dispose que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 11 juin 2007 et qu’ils en informent immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
3 N’ayant pas été informée des mesures prises par le Royaume-Uni pour assurer la transposition de la directive 2005/14 en droit national dans le délai prescrit par celle-ci, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE et a mis cet État membre en demeure de présenter ses observations par lettre du 2 août 2007.
4 Dans leur réponse du 27 septembre 2007, les autorités du Royaume-Uni ont indiqué à la Commission que les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2005/14 avaient été prises pour la Grande-Bretagne et déclaré que, en Irlande du Nord, la réglementation requise entrerait probablement en vigueur à l’automne 2007. S’agissant de Gibraltar, elles indiquaient que l’élaboration des dispositions législatives «commencerait prochainement» et qu’il était prévu que le processus législatif serait achevé au mois de juin 2008 au plus tard.
5 Ayant reçu, le 4 février 2008, la communication formelle des mesures de transposition relatives à l’Irlande du Nord, mais aucune information sur la situation à Gibraltar, la Commission a, le 4 avril 2008, émis un avis motivé invitant ledit État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
6 Par lettre du 4 juin 2008, le gouvernement du Royaume-Uni a reconnu avoir échoué à faire transposer la directive 2005/14 à Gibraltar en temps utile, tout en confirmant que le gouvernement de Gibraltar pensait pouvoir adopter les mesures requises avant la fin du mois de juillet 2008.
7 Aucune information permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2005/14 à Gibraltar avaient été définitivement adoptées par l’État membre concerné ne lui étant parvenue par la suite, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
8 Dans son mémoire en défense, le Royaume-Uni admet que la directive 2005/14 n’a pas été transposée à Gibraltar avant l’expiration du délai prévu à l’article 6, paragraphe 1, de celle-ci. Toutefois, il fait valoir à cet égard, d’une part, que cette directive a une incidence profonde sur une grande quantité de dispositions législatives en vigueur à Gibraltar et que, par conséquent, le retard de transposition est principalement dû à la nécessité de mener une analyse approfondie de la législation en vigueur à Gibraltar afin d’évaluer l’impact de ladite directive et, d’autre part, que les mesures destinées à transposer cette même directive à Gibraltar seraient adoptées et entreraient en vigueur prochainement, en indiquant un calendrier à cet effet.
9 À cet égard, il suffit de rappeler, en premier lieu, qu’un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 10 avril 2003, Commission/France, C‑114/02, Rec. p. I‑3783, point 11, et du 11 décembre 2008, Commission/France, C‑330/08, point 16).
10 En second lieu, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 27 septembre 2007, Commission/France, C‑9/07, point 8, et du 17 janvier 2008, Commission/Allemagne, C‑152/05, Rec. p. I‑39, point 15).
11 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, le Royaume-Uni n’avait pas adopté les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2005/14 à Gibraltar.
12 Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
13 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/14, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
14 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume-Uni et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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