ARRÊT DU 3. 9. 2009 – AFFAIRE C-464/08
COMMISSION / ESTONIE
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
3 septembre 2009 (*)
«Manquement d’État – Directive 2005/65/CE – Politique des transports – Sûreté des installations portuaires – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑464/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 27 octobre 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. K. Simonsson et Mme K. Saaremäel-Stoilov, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République d’Estonie, représentée par M. L. Uibo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur) et J. Malenovský, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à l’amélioration de la sûreté des ports (JO L 310, p. 28, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, la République d’Estonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Conformément à l’article 18 de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 15 juin 2007 et en informer immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
3 N’ayant pas été informée des dispositions prises par la République d’Estonie pour assurer la transposition complète de la directive dans son ordre juridique interne dans le délai prescrit par celle-ci, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Le 1er août 2007, elle a envoyé une lettre de mise en demeure invitant cet État membre à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
4 Par lettre du 1er octobre 2007, parvenue le 3 octobre 2007, la République d’Estonie a répondu à la Commission que le projet de loi relatif aux ports aux fins de la transposition de la directive était en cours d’élaboration.
5 Considérant que la réponse de cet État membre n’était pas satisfaisante, la Commission a, le 28 novembre 2007, émis un avis motivé invitant la République d’Estonie à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
6 Par lettre du 9 avril 2008, la République d’Estonie a informé la Commission que la transposition de la directive avait été retardée car la préparation du texte législatif avait suscité des questions dans sa mise en œuvre, requérant, par conséquent, des analyses supplémentaires. Au moment de l’envoi de cette lettre, la République d’Estonie avait achevé le projet de loi relatif aux ports et l’avait transmis à la Commission.
7 En l’absence de tout autre élément d’information lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive avaient été adoptées par la République d’Estonie, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
8 Dans son mémoire en défense, la République d’Estonie reconnaît le manquement qui lui est reproché. Elle précise uniquement que le texte législatif en vue de la transposition de la directive dans l’ordre juridique national est en cours de discussion au Riigikogu (Parlement national).
9 Il y a lieu de relever à cet égard que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé, et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C‑23/05, Rec. p. I‑9535, point 9, et du 27 septembre 2007, Commission/République tchèque, C‑115/07, point 9).
10 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, la République d’Estonie n’avait pas adopté toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne.
11 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
12 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République d’Estonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
13 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République d’Estonie et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à l’amélioration de la sûreté des ports, la République d’Estonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République d’Estonie est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’estonien.
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