ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
2 juillet 2009 (*)
«Manquement d’État – Directive 2005/36/CE – Droit d’établissement – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑465/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 29 octobre 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Karanasou Apostolopoulou et M. H. Støvlbæk, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme E. Skandalou, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et G. Arestis, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne les lui ayant pas communiquées, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2 Ainsi qu’il ressort de son article 1er, la directive a pour objet d’établir des règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l’accès à une profession réglementée ou à son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées reconnaît, pour l’accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres et qui permettent au titulaire desdites qualifications d’y exercer la même profession.
3 Conformément à l’article 63 de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 20 octobre 2007 et en informer immédiatement la Commission.
4 N’ayant obtenu aucune information de la République hellénique quant aux dispositions prises par celle-ci pour se conformer à la directive, la Commission a, le 27 novembre 2007, adressé à cet État membre une lettre de mise en demeure l’invitant à présenter ses observations conformément à l’article 226 CE.
5 Dans sa réponse du 24 décembre 2007, la République hellénique a informé la Commission qu’un projet de décret présidentiel de transposition devait être prochainement adopté.
6 Le 8 mai 2008, la Commission a émis un avis motivé invitant la République hellénique à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombaient en vertu de la directive, dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit avis.
7 Par courrier du 23 juin 2008, la République hellénique a informé la Commission que le décret présidentiel assurant la transposition de la directive serait adopté dès que le ministre de l’Éducation nationale et des Cultes aurait pris les dispositions relatives à un certain nombre de questions résultant de l’application de la directive.
8 Le 9 septembre 2008, la République hellénique a informé la Commission que le projet de décret présidentiel pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des avocats, conformément à la directive, devait être présenté à la signature des ministres compétents, sans toutefois mentionner de calendrier précis.
9 C’est dans ces conditions que la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
10 Dans son mémoire en défense, la République hellénique ne conteste pas le fait qu’elle ne s’est pas encore acquittée de l’obligation qui lui incombe de se conformer aux dispositions de la directive. Elle précise que la procédure réglementaire d’adoption du texte de transposition de cette dernière devrait s’achever dans le courant du premier semestre de l’année 2009.
11 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 17 janvier 2008, Commission/Allemagne, C‑152/05, Rec. p. I‑39, point 15 et jurisprudence citée).
12 Dès lors, le recours de la Commission doit être considéré comme fondé.
13 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
14 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.
Full & Egal Universal Law Academy