ARRÊT DU 24. 9. 2009 – AFFAIRE C-477/08
COMMISSION / AUTRICHE
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
24 septembre 2009 (*)
«Manquement d’État – Directive 2005/36/CE – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑477/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 6 novembre 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. Støvlbæk et M. Adam, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République d’Autriche, représentée par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et U. Lõhmus, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne les lui communiquant pas, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 de cette directive.
2 En vertu de l’article 63 de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 20 octobre 2007 et en informer immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
3 En l’absence de toute information relative aux mesures prises par la République d’Autriche pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.
4 Par une lettre du 26 novembre 2007, la Commission a mis la République d’Autriche en demeure de présenter ses observations. Cette dernière a, par une lettre du 28 janvier 2008, communiqué à la Commission une liste de dispositions envisagées au niveau fédéral et au niveau des Länder en vue de transposer la directive.
5 Estimant la réponse de cet État membre insatisfaisante, la Commission a adressé à ce dernier, le 6 mai 2008, un avis motivé l’invitant à prendre les mesures propres à mettre fin au manquement allégué.
6 N’ayant reçu aucune autre information permettant de conclure que toutes les mesures nécessaires à la transposition de la directive dans l’ordre juridique autrichien avaient été définitivement adoptées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
7 Dans son mémoire en défense, la République d’Autriche ne conteste pas le manquement qui lui est reproché. Elle se borne à informer la Cour de l’état d’avancement des travaux de transposition de la directive.
8 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 11 octobre 2001, Commission/Autriche, C‑110/00, Rec. p. I‑7545, point 13, et du 18 juin 2009, Commission/Royaume-Uni, C‑417/08, point 6).
9 En l’espèce, il est constant que la République d’Autriche n’avait pas pris, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique.
10 Dès lors, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
11 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 de cette directive.
Sur les dépens
12 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République d’Autriche et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 de cette directive.
2) La République d’Autriche est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
Full & Egal Universal Law Academy