ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
30 juin 2009 (*)
«Manquement d’État – Directive 2005/68/CE – Réassurance – Non‑transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑490/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 12 novembre 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. N. Yerrell, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par Mme D. Haven, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. A. Tizzano (rapporteur) et A. Borg Barthet, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2005, relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE (JO L 323, p. 1, ci-après la «directive») ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 L’article 64 de la directive dispose que les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à celle‑ci au plus tard le 10 décembre 2007 et qu’ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
3 N’ayant pas été informée des dispositions prises par le Royaume de Belgique pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne dans le délai prescrit, la Commission a, par lettre du 29 janvier 2008, mis en demeure cet État membre de présenter ses observations, conformément à l’article 226 CE.
4 Le Royaume de Belgique s’étant limité à expliquer que les mesures nécessaires pour la transposition de la directive étaient en cours d’adoption et en l’absence d’informations supplémentaires, la Commission a, le 6 juin 2008, émis un avis motivé dans lequel elle concluait que le Royaume de Belgique avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de la directive. La Commission a, dès lors, invité cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer audit avis motivé dans le délai de deux mois à compter de sa réception.
5 Par lettre du 31 juillet 2008, le Royaume de Belgique a répondu à cet avis motivé et a précisé que le 23 mai 2008 le Conseil des ministres avait adopté deux projets législatifs qui devaient être soumis au Parlement prochainement.
6 Ne disposant d’aucun élément d’information lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive avaient été définitivement adoptées par le Royaume de Belgique, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
7 Dans son mémoire en défense, le Royaume de Belgique ne conteste pas le manquement reproché. Toutefois, il fait valoir que les mesures visant à assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique belge sont en cours d’adoption et que le Royaume de Belgique s’efforce d’effectuer dans les plus brefs délais une transposition complète de la directive.
8 Il convient de rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C‑23/05, Rec. p. I‑9535, point 9, et du 23 avril 2009, Commission/Grèce, C‑493/08, point 8).
9 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour transposer la directive dans l’ordre juridique belge n’avaient pas encore été adoptées.
10 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
11 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
12 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2005, relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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