ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
12 novembre 2009 (*)
«Manquement d’État – Directive 85/337/CEE – Évaluation des incidences de projets sur l’environnement – Obligation de motiver une décision de ne pas soumettre un projet à une évaluation»
Dans l’affaire C‑495/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 14 novembre 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. Oliver et J.-B. Laignelot, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. L. Seeboruth et Mme H. Walker, en qualité d’agents, assistés de M. J. Maurici, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot (rapporteur), président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. P. Kūris et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, d’une part, en n’ayant pas adopté de dispositions prévoyant que les décisions individuelles de ne pas mener d’évaluation des incidences sur l’environnement en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5, ci-après la «directive 85/337»), soient obligatoirement fondées sur une motivation suffisante et, d’autre part, en ne soumettant pas les demandes de révision du plan d’extraction de minerais («Review of Mineral Planning», ci-après les «demandes de ROMP») introduites au pays de Galles avant le 15 novembre 2000 aux exigences de ladite directive, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.
2 Par acte déposé au greffe de la Cour le 1er juillet 2009, la Commission a annoncé qu’elle ne maintenait sa requête qu’en ce qui concerne le second grief et qu’elle se désistait de son premier grief.
3 La procédure précontentieuse relative à ce second grief trouve son origine dans la procédure d’infraction 2003/4793. Par une lettre du 10 avril 2006, la Commission a, en vertu de l’article 226 CE, mis en demeure le Royaume-Uni de présenter ses observations sur cette question dans un délai de deux mois. Le Royaume-Uni a répondu à cette mise en demeure par une lettre du 21 juin 2006. Cette réponse a conduit la Commission à adresser, le 15 décembre 2006, un avis motivé à cet État membre, par lequel elle l’a invité à mettre un terme à l’infraction alléguée dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis motivé. Le Royaume-Uni a répondu à ce dernier par une lettre du 8 février 2007.
4 Considérant que cette réponse n’était pas satisfaisante, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
5 La Commission soutient que le fait de ne pas soumettre aux exigences de la directive 85/337 les demandes de ROMP introduites au pays de Galles avant le 15 décembre 2000 est contraire aux dispositions des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de cette directive. Elle se fonde, à cet égard, sur l’arrêt du 7 janvier 2004, Wells (C-201/02, Rec. p. I-723).
6 Le Royaume-Uni ne conteste pas le manquement reproché et se borne à soutenir que le pays de Galles prépare actuellement les textes nécessaires à la transposition, sur ce point, de la directive 85/337. Le Royaume-Uni évoque, par ailleurs, un certain nombre de problèmes juridiques et opérationnels complexes qui expliqueraient le retard apporté à cette transposition.
7 Un État membre ne saurait toutefois exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations prescrites par une directive (voir, notamment, arrêt du 28 juin 2007, Commission/Espagne, C-235/04, Rec. p. I-5415, point 55).
8 L’existence d’un manquement doit en outre être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêt du 4 juillet 2002, Commission/Grèce, C-173/01, Rec. p. I-6129, point 7).
9 Or, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive 85/337 dans l’ordre juridique national n’avaient pas été adoptées.
10 Dès lors, il y a lieu de constater que, en ne soumettant pas les demandes de ROMP introduites au pays de Galles avant le 15 novembre 2000 aux exigences des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de la directive 85/337, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.
Sur les dépens
11 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En outre, en vertu du paragraphe 5, premier alinéa, du même article, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.
12 Dans sa requête, la Commission a conclu à la condamnation du Royaume-Uni aux dépens. Le Royaume-Uni a succombé en ses moyens sur le second grief et n’a pas présenté d’observations sur le désistement partiel de la Commission. Il sera donc condamné aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ne soumettant pas les demandes de révision du plan d’extraction de minerais («Review of Mineral Planning») introduites au pays de Galles avant le 15 novembre 2000 aux exigences des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.
2) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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