ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
1er octobre 2009 (*)
«Manquement d’État – Directive 2005/60/CE – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Absence de transposition complète – Absence de communication des mesures de transposition»
Dans l’affaire C‑502/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 20 novembre 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes P. Dejmek et E. Adsera Ribera, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume d’Espagne, représenté par M. J. López-Medel Bascones, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Ó Caoimh (rapporteur), président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309, p. 15), ou, en tout état de cause, en ne les lui ayant pas communiquées, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 45 de cette directive.
Le cadre juridique
2 L’article 45 de la directive 2005/60 est libellé comme suit:
«1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 15 décembre 2007. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.»
3 La directive 2006/70/CE de la Commission, du 1er août 2006, portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60 pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée (JO L 214, p. 29), porte mesures de mise en œuvre de cette dernière directive en ce qui concerne certains éléments énumérés à son article 1er.
La procédure précontentieuse
4 N’ayant pas été informée par le Royaume d’Espagne des dispositions prises par cet État membre pour se conformer à la directive 2005/60 et ne disposant pas non plus d’autres éléments d’information lui permettant de conclure que ledit État membre avait satisfait à son obligation de se conformer à celle-ci, la Commission a, par une lettre du 28 janvier 2008 et conformément à la procédure prévue à l’article 226 CE, mis le Royaume d’Espagne en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette lettre.
5 Par une lettre du 1er avril 2008, le Royaume d’Espagne a indiqué que les autorités compétentes étaient en train de préparer les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2005/60. De surcroît, il est affirmé dans cette lettre que le régime juridique relatif à la prévention du blanchiment de capitaux en vigueur dans cet État membre est aligné sur le contenu de cette directive.
6 Par une lettre du 6 juin 2008, la Commission a émis un avis motivé dans lequel elle a conclu que le Royaume d’Espagne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2005/60 et a invité cet État membre à prendre les mesures requises pour se conformer à cet avis motivé dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
7 Le Royaume d’Espagne a répondu audit avis motivé par une lettre du 29 juillet 2008, dans laquelle il a notamment indiqué que la transposition de la directive 2005/60 constituait une priorité du calendrier législatif immédiat. Cette lettre évoquait en outre une réforme du régime juridique espagnol relatif à la prévention du blanchiment de capitaux, opérée au cours du mois de janvier 2005, sans cependant fournir de précisions à cet égard.
8 N’ayant pas obtenu d’autres informations de la part du Royaume d’Espagne lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2005/60 avaient été adoptées, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
9 Le Royaume d’Espagne soutient que même si la transposition complète et effective de la directive 2005/60 n’est pas encore assurée, il n’en résulte pas, toutefois, dans cet État membre, une absence de réglementation des agissements définis dans le cadre de cette directive comme constituant des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
10 À cet égard, le Royaume d’Espagne, faisant valoir que la règlementation espagnole existante est alignée sur le contenu de la directive 2005/60, s’appuie, en particulier, sur certaines dispositions des textes suivants:
– la loi 19/1993, du 28 décembre 1993, relative à certaines mesures de prévention du blanchiment de capitaux, telle que modifiée notamment par la loi 19/2003, du 4 juillet 2003;
– le décret royal 925/1995, du 9 juin 1995, portant modalités d’exécution de la loi 19/1993, tel que modifié par le décret royal 54/2005, du 21 janvier 2005;
– la loi 9/1999, du 12 avril 1999, sur le régime juridique des transferts entre États membres de l’Union européenne, et
– la loi 12/2003, du 21 mai 2003, de prévention et de blocage du financement du terrorisme.
11 Par ailleurs, tout en reconnaissant que la transposition correcte et complète de la directive 2005/60 n’a pas encore été effectuée, le Royaume d’Espagne expose plusieurs circonstances qui, selon lui, méritent d’être prises en considération dans l’appréciation du retard pris dans la transposition complète de cette directive.
12 En premier lieu, il aurait été opportun d’attendre, avant de présenter un projet de loi transposant la directive 2005/60, qu’un groupe d’experts externes, à savoir le Groupe d’action financière, ait rendu ses conclusions sur le système espagnol de prévention du blanchiment de capitaux.
13 En deuxième lieu, dès lors que la directive 2005/60 est liée à la directive 2006/70, c’est une fois cette dernière directive publiée, au cours du mois d’août 2006, qu’il aurait été possible de commencer à élaborer un projet de loi transposant simultanément ces deux directives.
14 En troisième lieu, le Royaume d’Espagne précise que la fin de la législature, au mois de janvier 2008, et la tenue d’élections générales, au cours du mois de mars suivant, conduisant à la formation d’un nouveau gouvernement, ont entraîné un ralentissement inévitable de l’examen et de l’adoption des projets de textes législatifs.
15 En quatrième lieu, au cours de l’année 2008, le ministère de l’Économie et des Finances, qui était chargé d’un avant-projet de loi transposant la directive, aurait consacré tous ses efforts à la mise en œuvre des mesures visant à lutter contre la «grande crise économique».
16 En dernier lieu, le Royaume d’Espagne précise que la directive 2005/60 est en cours de transposition complète, un avant-projet de loi venant compléter le dispositif juridique antérieur.
17 Dans ces conditions, le Royaume d’Espagne considère qu’il a procédé à la transposition de ladite directive et conclut au rejet du présent recours.
18 La Commission, sans se prononcer sur la question de savoir si les dispositions nationales invoquées par le Royaume d’Espagne dans son mémoire en défense sont ou non susceptibles de contribuer à assurer une transposition partielle de la directive 2005/60, a renoncé au dépôt d’un mémoire en réplique.
19 Sur ces points, il convient de constater d’emblée que, même si le Royaume d’Espagne soutient que la réglementation nationale en vigueur ne contredit pas la directive 2005/60, il n’en demeure pas moins, d’une part, que les arguments avancés par cet État membre devant la Cour ne contiennent aucun élément susceptible d’étayer la thèse selon laquelle cette réglementation pourrait constituer, contrairement à ce que soutient la Commission, une transposition correcte et totale de ladite directive, et, d’autre part, que ledit État membre reconnaît expressément qu’une telle transposition n’a pas été achevée dans le délai prescrit.
20 Il est dès lors constant que, à la date d’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, le Royaume d’Espagne n’avait pas adopté toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition complète de la directive 2005/60.
21 De surcroît, il découle de la jurisprudence que, lorsqu’une directive prévoit expressément que les dispositions de transposition de cette directive contiennent une référence à celle-ci ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle, il est en tout état de cause nécessaire d’adopter un acte positif de transposition (voir arrêts du 27 novembre 1997, Commission/Allemagne, C‑137/96, Rec. p. I‑6749, point 8; du 18 décembre 1997, Commission/Espagne, C‑360/95, Rec. p. I‑7337, point 13, et Commission/Espagne, C‑361/95, Rec. p. I‑7351, point 15, ainsi que du 15 novembre 2007, Commission/Espagne, C‑59/07, point 19).
22 En l’espèce, l’article 45, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2005/60 prévoit que les mesures de transposition doivent contenir une référence à celle-ci ou être accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Or, le Royaume d’Espagne n’allègue pas que les dispositions légales qu’il invoque satisfont à cette condition.
23 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le Royaume d’Espagne, les considérations exposées aux points 12 et 13 du présent arrêt ne sont pas de nature à justifier le retard, clairement admis par cet État membre, dans la transposition complète de la directive 2005/60 dans l’ordre juridique espagnol. En effet, il suffit de relever à cet égard que le Royaume d’Espagne a lui-même reconnu dans son mémoire en défense qu’il était possible de procéder à la transposition de cette directive dès sa publication, le 25 novembre 2005, au Journal officiel de l’Union européenne.
24 En outre, dans la mesure où le Royaume d’Espagne fait valoir que le retard apporté à la transposition de la directive 2005/60 serait dû au fait que la législature arrivait à son terme et à la tenue d’élections législatives au cours de l’année 2008, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 5 juin 1997, Commission/Espagne, C-107/96, Rec. p. I-3193, point 10, ainsi que, en ce qui concerne spécifiquement la tenue d’élections législatives en Espagne au cours du mois de mars 2008, arrêts du 20 novembre 2008, Commission/Espagne, C‑94/08, points 18 et 21; du 23 avril 2009, Commission/Espagne, C‑321/08, points 8 et 9, et du 14 mai 2009, Commission/Espagne, C‑266/08, points 10 et 11).
25 En ce qui concerne l’affirmation, exposée au point 15 du présent arrêt, selon laquelle le ministre concerné n’aurait pas pu consacrer ses efforts à la transposition correcte et complète de la directive 2005/60, il suffit de relever que, à supposer même que tel soit le cas, une telle circonstance ne saurait excuser l’absence de transposition complète de ladite directive, ainsi que le Royaume d’Espagne l’a d’ailleurs lui-même admis dans son mémoire en défense.
26 Enfin, les dispositions des textes législatifs mentionnés au point 11 du présent arrêt, qui, selon le Royaume d’Espagne, sont censées contribuer à assurer une conformité partielle du régime juridique espagnol avec les exigences de la directive 2005/60, ont été exposées pour la première fois dans le mémoire en défense présenté par cet État membre, et cela de manière peu précise.
27 Or, sans qu’il y ait lieu de rechercher, en l’espèce, dans quelle mesure ces dispositions pourraient être de nature à assurer une telle conformité partielle, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que des dispositions du droit national invoquées pour la première fois dans le mémoire en défense devant la Cour doivent rester sans effet sur le bien-fondé d’un grief tiré de l’absence de notification des informations requises dans le délai fixé dans l’avis motivé (voir, en ce sens, arrêts du 30 novembre 2006, Commission/Luxembourg, C‑32/05, Rec. p. I‑11323, points 22, 25 et 26, ainsi que du 14 mai 2009, Commission/Espagne, précité, point 16).
28 Par conséquent, il y a lieu de considérer comme fondé le grief invoqué par la Commission et tiré de la non-communication des mesures adoptées pour transposer la directive 2005/60.
29 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de constater que, en n’ayant pas pris toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/60 et en n’ayant pas communiqué à la Commission les dispositions du droit interne censées contribuer à assurer cette conformité, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 45 de cette directive.
Sur les dépens
30 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas pris toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et en n’ayant pas communiqué à la Commission des Communautés européennes les dispositions du droit interne censées contribuer à assurer cette conformité, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 45 de cette directive.
2) Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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