ARRÊT DU 24. 9. 2009 – AFFAIRE C-504/08
COMMISSION / ESPAGNE
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
24 septembre 2009 (*)
«Manquement d’État – Directive 2006/70/CE – Fonctionnaires et hommes politiques – Blanchiment d’argent – Transposition incomplète»
Dans l’affaire C‑504/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 20 novembre 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes P. Dejmek et E. Adsera Ribera, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume d’Espagne, représenté par M. J. López-Medel Bascones, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. A. Tizzano et J.‑J. Kasel (rapporteur), juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/70/CE de la Commission, du 1er août 2006, portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée (JO L 214, p. 29), ou, en toute hypothèse, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de cette même directive.
2 L’article 5 de la directive 2006/70 prévoit:
«1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 décembre 2007. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.»
3 N’ayant pas reçu d’informations lui permettant de considérer que les dispositions nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2006/70 dans l’ordre juridique espagnol avaient été adoptées dans le délai prescrit par ladite directive, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis le Royaume d’Espagne en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 6 juin 2008, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
4 La réponse du Royaume d’Espagne à cet avis motivé ayant fait apparaître que les dispositions nécessaires à la transposition complète de la directive 2006/70 n’avaient pas encore été adoptées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
5 Dans son mémoire en défense, la Royaume d’Espagne reconnaît que la législation espagnole n’assure qu’une transposition partielle de la directive 2006/70. Toutefois, cet État membre indique que le processus législatif visant à assurer la transposition complète de ladite directive sera prochainement achevé.
6 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I‑8227, point 24; du 18 janvier 2007, Commission/République tchèque, C‑203/06, point 6, et du 27 septembre 2007, Commission/Luxembourg, C‑354/06, point 7).
7 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, toutes les mesures destinées à assurer la transposition de la directive 2006/70 dans l’ordre juridique espagnol n’avaient pas été adoptées.
8 Il s’ensuit que le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
9 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/70, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de cette même directive.
Sur les dépens
10 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/70/CE de la Commission, du 1er août 2006, portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de cette même directive.
2) Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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