ARRÊT DU 17. 12. 2009 – AFFAIRE C-505/08
COMMISSION / ALLEMAGNE
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
17 décembre 2009 (*)
«Manquement d’État – Directive 2005/36/CE – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑505/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 19 novembre 2008,
Commission européenne, représentée par MM. H. Støvlbæk et M. Adam, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. M. Lumma et N. Graf Vitzthum, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme P. Lindh, président de chambre, MM. U. Lõhmus et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ayant omis d’adopter toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22, ci-après la «directive»), ou, du moins, en ne les ayant pas entièrement communiquées à la Commission, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 L’article 63, premier alinéa, de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 20 octobre 2007 et en informent immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
3 Considérant qu’elle n’avait pas été informée par la République fédérale d’Allemagne des mesures prises pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne dans le délai imparti, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.
4 Par lettre du 26 novembre 2007, la Commission a mis la République fédérale d’Allemagne en demeure de présenter ses observations.
5 Estimant la réponse de cet État membre insatisfaisante, la Commission a adressé à ce dernier, le 5 juin 2008, un avis motivé l’invitant à prendre les mesures propres à mettre fin au manquement allégué.
6 La République fédérale d’Allemagne a répondu, par lettre du 1er août 2008, en communiquant les mesures de transposition restant à adopter au niveau fédéral et au niveau des Länder.
7 La Commission, ne disposant pas d’éléments d’information lui permettant de conclure que toutes les mesures nécessaires à la transposition de la directive avaient été définitivement prises, a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
8 La République fédérale d’Allemagne reconnaît qu’elle n’a pas été en mesure d’adopter l’intégralité des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive et de les communiquer à la Commission dans le délai imparti. Cet État membre souligne que l’obligation de transposition de la directive a rendu nécessaire un nombre important de concertations avec les différentes associations professionnelles représentatives ainsi que la modification d’un grand nombre de lois particulières au niveau des Länder. La République fédérale d’Allemagne se borne, en outre, à informer la Cour de l’état d’avancement des travaux de transposition de la directive et indique que les dernières mesures visant à assurer l’achèvement de ladite transposition devraient être adoptées au plus tard à la fin de l’année 2009.
9 La Commission prend acte de l’état d’avancement des diverses procédures législatives censées transposer la directive, mais constate que les dispositions nécessaires pour la transposition de celle-ci n’ont toujours pas été prises entièrement pour tous les secteurs et à tous les niveaux administratifs et que, en tout état de cause, elle n’en a pas été informée par les autorités allemandes.
10 La Cour a itérativement jugé que, en ce qui concerne les mesures prises postérieurement au terme du délai fixé dans l’avis motivé, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que ni les changements intervenus par la suite ni les mesures arrêtées par un État membre, pour satisfaire à ses obligations, postérieurement à l’introduction du recours en manquement ne peuvent être pris en considération par la Cour (voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 2003, Commission/Luxembourg, C‑211/02, Rec. p. I-2429, point 6, et du 10 mars 2005, Commission/Allemagne, C‑531/03, point 22).
11 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai de deux mois imparti dans l’avis motivé émis le 5 juin 2008 par la Commission, la République fédérale d’Allemagne n’avait pas adopté et n’avait pas communiqué à la Commission toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive.
12 En outre, selon une jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne saurait exciper de situations de son ordre juridique interne, y compris celles découlant de son organisation fédérale, pour justifier l’inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir arrêt du 6 juillet 2000, Commission/Belgique, C-236/99, Rec. p. I-5657, point 23 et jurisprudence citée).
13 La République fédérale d’Allemagne ne saurait donc se prévaloir de cette situation pour justifier son omission de satisfaire aux obligations résultant de la directive.
14 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ayant omis d’adopter et de communiquer à la Commission, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
15 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d’Allemagne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ayant omis d’adopter et de communiquer à la Commission européenne, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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