ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
11 février 2010 (*)
«Manquement d’État – Directive 2005/71/CE – Procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑523/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 27 novembre 2008,
Commission européenne, représentée par Mme M. Condou-Durande et M. M.-A. Rabanal Suárez, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume d’Espagne, représenté par Mme B. Plaza Cruz, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/71/CE du Conseil, du 12 octobre 2005, relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (JO L 289, p. 15), et, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 La directive 2005/71 prévoit, à son article 17, paragraphe 1, premier alinéa, que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 12 octobre 2007. Cette directive précise, à son article 17, paragraphe 1, second alinéa, que, lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la directive 2005/71 ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle.
La procédure précontentieuse
3 N’ayant pas été informée par le Royaume d’Espagne des dispositions prises par ce dernier pour se conformer à la directive 2005/71 et ne disposant pas non plus d’autres éléments d’information lui permettant de conclure que cet État membre avait satisfait à son obligation de transposition de cette directive, la Commission a, par lettre du 27 novembre 2007 et conformément à la procédure prévue à l’article 226 CE, mis le Royaume d’Espagne en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre.
4 Dans une lettre du 4 février 2008, le Royaume d’Espagne a notamment évoqué la procédure en manquement engagée par la Commission et a mentionné le cadre législatif en vigueur en l’espèce ainsi que les initiatives qu’il était disposé à prendre en vue de transposer la directive 2005/71.
5 Le 6 mai 2008, la Commission a émis un avis motivé dans lequel elle a considéré que le Royaume d’Espagne avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de la directive 2005/71 et elle a invité cet État membre à prendre les mesures requises pour se conformer à cet avis motivé dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
6 Le Royaume d’Espagne a répondu audit avis motivé par une lettre du 3 juillet 2008 dans laquelle il a notamment indiqué que l’application de la directive 2005/71 en ce qui concerne, en particulier, les activités de recherche rémunérées supposait l’élaboration, au sein de la réglementation nationale relative aux étrangers et à l’immigration, d’un régime spécial pour les chercheurs, différent du régime applicable aux étrangers ressortissants de pays tiers, et que, à cette fin, les autorités compétentes de son administration générale étaient prêtes à lancer le processus de transposition de la directive 2005/71.
7 N’ayant pas obtenu d’autres informations de la part du Royaume d’Espagne lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2005/71 avaient été adoptées, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
8 Dans son mémoire en défense, le Royaume d’Espagne ne conteste pas le fait que la transposition effective de la directive 2005/71 n’a pas été effectuée dans le délai prescrit dans l’avis motivé. Toutefois, il fait valoir que les dispositions nationales en vigueur relatives aux étrangers et à l’immigration réglementent déjà l’admission de ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique. La réglementation espagnole contiendrait les mêmes exigences et produirait les mêmes effets que ceux découlant de la directive 2005/71. Ainsi, la protection prévue par cette directive serait déjà, en pratique, appliquée.
9 À titre subsidiaire, l’État membre concerné soutient que les travaux de transposition de la directive 2005/71 ont été retardés en raison de la restructuration des départements ministériels faisant suite au changement de législature. Il affirme, cependant, qu’un projet de loi organique portant transposition de cette directive sera présenté très prochainement aux Cortes Generales en vue de son adoption. Par ailleurs, le ministère des Sciences et de l’Innovation aurait préparé une proposition de transposition des articles 5 et 6 de ladite directive.
10 Sans se prononcer sur la question de savoir si les dispositions législatives nationales invoquées par le Royaume d’Espagne sont susceptibles ou non de contribuer à assurer une transposition partielle de la directive 2005/71, la Commission relève que cet État membre admet lui-même que le processus législatif de transposition de cette directive n’est pas encore achevé. En conséquence, elle maintient les conclusions de sa requête.
11 Tout d’abord, dans la mesure où le Royaume d’Espagne fait valoir que le retard apporté à la transposition de la directive 2005/71 est dû à la restructuration des départements ministériels faisant suite au changement de législature, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 10 avril 2003, Commission/France, C-114/02, Rec. p. I-3783, point 11, et du 23 avril 2009, Commission/Espagne, C‑321/08, point 9).
12 Ensuite, les dispositions nationales dont se prévaut le Royaume d’Espagne ne suffisent manifestement pas à assurer une transposition complète de la directive 2005/71. D’ailleurs, cet État membre fait lui-même état du processus législatif en cours aux fins d’une transposition adéquate de cette directive. Il est dès lors constant que, à la date à laquelle le délai imparti dans l’avis motivé a expiré, le Royaume d’Espagne n’avait pas adopté toutes les dispositions nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2005/71 dans son ordre juridique interne.
13 Enfin, lorsqu’une directive prévoit expressément que les dispositions de transposition de cette directive contiennent une référence à celle-ci ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle, il est en tout état de cause nécessaire d’adopter un acte positif de transposition (voir arrêts du 27 novembre 1997, Commission/Allemagne, C-137/96, Rec. p. I-6749, point 8; du 18 décembre 1997, Commission/Espagne, C-360/95, Rec. p. I-7337, point 13, et Commission/Espagne, C-361/95, Rec. p. I-7351, point 15, ainsi que du 15 novembre 2007, Commission/Espagne, C-59/07, point 19).
14 En l’espèce, l’article 17, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2005/71 prévoit que les mesures de transposition doivent contenir une référence à cette directive ou être accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Or, le Royaume d’Espagne n’allègue pas que les dispositions législatives qu’il invoque satisfont à cette condition.
15 Il s’ensuit que le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
16 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en n’ayant pas pris, dans le délai imparti, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/71, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
17 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas pris, dans le délai imparti, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/71/CE du Conseil, du 12 octobre 2005, relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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