ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
11 juin 2009 (*)
«Manquement d’État – Directive 2005/60/CE – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑546/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 9 décembre 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes P. Dejmek et M. Sundén, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Suède, représenté par Mme A. Falk, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et Mme P. Lindh, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309, p. 15, ci-après la «directive»), le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2 Aux termes de l’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 15 décembre 2007. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.»
3 N’ayant pas été informée par le Royaume de Suède des dispositions prises par cet État membre pour se conformer à la directive et ne disposant pas non plus d’autres éléments d’information lui permettant de conclure que ledit État membre avait satisfait à son obligation de se conformer à la directive, la Commission a, par lettre du 28 janvier 2008, et conformément à la procédure prévue à l’article 226 CE, mis le Royaume de Suède en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite lettre.
4 Par lettre du 28 mars 2008, le Royaume de Suède a indiqué que le gouvernement entendait soumettre au Parlement, au plus tard au cours du mois de septembre 2008, des mesures de transposition de la directive et qu’il prévoyait que les nouvelles règles entreraient en vigueur le 1er janvier 2009.
5 Par lettre du 6 juin 2008, la Commission a émis un avis motivé dans lequel elle a conclu que le Royaume de Suède avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 45 de la directive et a invité cet État membre à prendre les mesures requises pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
6 Le Royaume de Suède a répondu à l’avis motivé par lettre du 8 août 2008, dans laquelle il indique, notamment, que la proposition de transposition de la directive devrait être déposée au Parlement le 9 octobre 2008 et que les nouvelles règles devraient alors entrer en vigueur le 1er janvier 2009.
7 N’ayant pas reçu d’autres informations du Royaume de Suède, la Commission a introduit le présent recours.
8 Il convient de rappeler que, conformément à l’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 15 décembre 2007 et en informer immédiatement la Commission.
9 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé. Les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 4 novembre 2008, Commission/Luxembourg, C‑95/08, point 24).
10 En l’espèce, le Royaume de Suède reconnaît qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive avant l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé.
11 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
12 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive.
Sur les dépens
13 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Suède et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive.
2) Le Royaume de Suède est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le suédois.
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