ARRÊT DU 9. 7. 2009 – AFFAIRE C-556/08
COMMISSION / ROYAUME-UNI
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
9 juillet 2009 (*)
«Manquement d’État – Directive 2005/36/CE – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Défaut de transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑556/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 16 décembre 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. Støvlbæk et Mme A.-A. Gilly, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme H. Walker, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre (rapporteur), MM. A. Tizzano et J.-J. Kasel, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué ces dispositions, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 de la directive.
2 L’article 63 de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 20 octobre 2007 et qu’ils en informent immédiatement la Commission.
3 N’ayant pas reçu d’informations lui permettant de considérer que les dispositions nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique national avaient été adoptées par le Royaume-Uni, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis cet État membre en demeure de présenter ses observations, la Commission a émis, le 6 juin 2008, un avis motivé invitant ledit État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
4 Dans sa réponse à cet avis motivé, le gouvernement du Royaume-Uni a déclaré que la législation transposant la directive avait déjà été mise en vigueur ou qu’elle le serait avant la fin de mois d’octobre 2008. Les 19 et 20 novembre 2008, il a notifié à la Commission la plupart des textes antérieurs modifiés par les mesures adoptées par cet État membre pour transposer la directive, lesquels restent en vigueur et contribuent ainsi à la transposition intégrale de la directive. Toutefois, ledit gouvernement a admis que, le 1er décembre 2008, la législation transposant la directive à Gibraltar n’avait pas encore été notifiée à la Commission.
5 Dans son mémoire en défense, le gouvernement du Royaume-Uni reconnaît que, au 20 octobre 2007, la transposition complète de la directive, telle que requise à l’article 63 de cette dernière, n’avait pas été effectuée, notamment en ce qui concerne Gibraltar. Ce retard serait dû à la complexité des mesures législatives ainsi qu’aux modifications de la législation existante nécessaires pour que soient appliquées les règles prévues par la directive. Ledit gouvernement indique néanmoins que, à Gibraltar, les mesures législatives de transposition de la directive sont en cours d’adoption et que la procédure suivie à cet effet devrait s’achever au plus tard le 29 mai 2009.
6 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 14 juillet 2005, Commission/Espagne, C‑135/03, Rec. p. I‑6909, point 31, et du 21 février 2008, Commission/Luxembourg, C‑328/07, point 9).
7 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration dudit délai, les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique du Royaume-Uni n’avaient pas été adoptées.
8 Il s’ensuit que le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
9 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 de cette directive.
Sur les dépens
10 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume-Uni et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 de cette directive.
2) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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