ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
9 juillet 2009 (*)
«Manquement d’État − Directive 2005/35/CE − Pollution causée par les navires et introduction de sanctions en cas d’infractions − Défaut de transposition»
Dans l’affaire C‑557/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 16 décembre 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes L. Lozano Palacios et A.‑A. Gilly, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme H. Walker, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM A. Tizzano et J.‑J. Kasel (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas pris toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions (JO L 255, p. 11, ci-après la «directive»), ou, à tout le moins, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 L’article 16, premier alinéa, de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 1er mars 2007 et qu’ils en informent immédiatement la Commission.
3 N’ayant pas été informée des dispositions prises pour assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique national dans le délai prescrit par celle-ci, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis le Royaume-Uni en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 28 novembre 2007, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
4 La réponse du gouvernement du Royaume-Uni audit avis motivé ayant fait apparaître que les dispositions nécessaires à la transposition de la directive n’avaient pas encore été adoptées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
5 Dans son mémoire en défense, ledit gouvernement admet que, au 1er avril 2007, la directive n’avait pas été transposée au Royaume-Uni ni sur le territoire de Gibraltar et que le processus législatif visant à assurer cette transposition était encore en cours à cette date. Par ailleurs, il explique que le retard est notamment dû aux difficultés d’incorporation des dispositions portant transposition de la directive dans la législation existante et, pour ce qui est du territoire de Gibraltar, à l’absence de cadre juridique permettant de transposer cette directive.
6 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C‑23/05, Rec. p. I‑9535, point 9, et du 17 janvier 2008, Commission/Allemagne, C‑152/05, Rec. p. I‑39, point 15).
7 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures destinées à assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique du Royaume-Uni n’avaient pas été adoptées.
8 Par ailleurs, la Cour a itérativement jugé qu’un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 17 janvier 2002, Commission/Belgique, C‑423/00, Rec. p. I‑593, point 16, et du 28 juin 2007, Commission/Espagne, C‑235/04, Rec. p. I‑5415, point 55).
9 Il s’ensuit que le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
10 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
11 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume-Uni et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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