ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
15 juillet 2010 (*)
«Manquement d’État – Directive 79/409/CEE – Conservation des oiseaux sauvages – Mesures de transposition»
Dans l’affaire C‑573/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 22 décembre 2008,
Commission européenne, représentée par Mme D. Recchia, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Fiengo, avvocato dello Stato,
partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis, J. Malenovský et D. Šváby (rapporteur), juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: Mme R. Şereş, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 mars 2010,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que la réglementation de transposition dans l’ordre juridique italien de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1), n’étant pas entièrement conforme à cette directive, et le système de transposition de l’article 9 de celle-ci ne garantissant pas que les dérogations adoptées par les autorités italiennes compétentes respectent les conditions et les exigences visées à cet article, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 à 7, 9 à 11, 13 et 18 de ladite directive.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
2 Aux termes de l’article 1er de la directive 79/409, celle-ci a pour objet de garantir la protection, la gestion et la régulation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage et vise à en réglementer l’exploitation.
3 L’article 2 de cette directive prévoit que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er de celle-ci à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.
4 En vertu de l’article 3 de la directive 79/409, les États membres prennent, compte tenu des exigences mentionnées à l’article 2 de cette directive, toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisantes d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er de ladite directive.
5 Aux termes de l’article 4, paragraphe 4, seconde phrase, de la directive 79/409 «[e]n dehors [des] zones de protection [spéciale], les États membres s’efforcent également d’éviter la pollution ou la détérioration des habitats».
6 L’article 5 de ladite directive impose également aux États membres d’instaurer un régime général de protection comprenant, notamment, l’interdiction de tuer, de capturer ou de perturber les oiseaux visés à l’article 1er de celle-ci et de détruire leurs nids.
7 L’article 6 de la directive 79/409 interdit, sous réserve de dérogations, de commercialiser les espèces d’oiseaux protégées par cette directive.
8 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 79/409, les espèces énumérées à l’annexe II de celle-ci peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. L’article 7, paragraphe 4, de cette directive dispose notamment que «les États membres transmettent à la Commission toutes les informations utiles concernant l’application pratique de leur législation de la chasse».
9 Conformément à l’article 9 de la directive 79/409, les États membres peuvent, s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, déroger à ce régime restrictif de la chasse ainsi qu’aux autres restrictions et interdictions visées aux articles 5, 6 et 8 de cette directive, pour les motifs énumérés à cet article 9, paragraphe 1, sous a) à c), à savoir, en premier lieu, pour la sauvegarde de la santé et de la sécurité publiques ainsi que de la sécurité aérienne, pour prévenir les dommages importants à l’agriculture, pour la protection de la flore et de la faune, en deuxième lieu, pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions et, en troisième lieu, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. Selon l’article 9, paragraphe 2, de ladite directive, les dérogations doivent mentionner les espèces qui en font l’objet, les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés, les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises, l’autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en œuvre, dans quelles limites et par quelles personnes, ainsi que les contrôles qui seront opérés.
10 En vertu de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 79/409, les États membres adressent à la Commission toutes les informations nécessaires concernant les recherches et les travaux aux fins de la protection, de la gestion et de l’exploitation de la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er de cette directive.
11 Conformément à l’article 11 de ladite directive, les États membres consultent la Commission au sujet de l’introduction d’espèces d’oiseaux ne vivant pas naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres.
12 Aux termes de l’article 13 de la directive 79/409, l’application des mesures prises en vertu de cette directive ne peut conduire à une dégradation de la situation en ce qui concerne la conservation des espèces d’oiseaux visées à l’article 1er de ladite directive.
13 L’article 18, paragraphe 2, de la directive 79/409 exige que le texte des dispositions essentielles de droit interne adoptées dans le domaine régi par cette directive soit communiqué à la Commission.
La réglementation nationale
14 En vertu de l’article 1er, paragraphe 5, de la loi nº 157 relative aux règles pour la protection de la faune sauvage homéotherme et pour le prélèvement cynégétique (Legge n. 157, norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), du 11 février 1992 (supplément ordinaire à la GURI n° 46, du 25 février 1992, ci‑après la «loi n° 157/1992»), les régions et les provinces définissent, le long des axes de migration des oiseaux signalés par l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (Institut national pour la faune sauvage), des zones de protection spéciales destinées au maintien et à l’aménagement, conformément aux exigences écologiques, des habitats de ces zones et des zones limitrophes et assurent le rétablissement des biotopes détruits et la création de biotopes.
15 Les espèces mentionnées à l’article 2, paragraphe 1, sous b) et c), de la loi n° 157/1992 sont particulièrement protégées.
16 En vertu de l’article 3 de cette loi, est interdite toute forme de chasse et de capture notamment d’oiseaux sauvages ainsi que l’enlèvement des œufs, des nids et des jeunes.
17 Conformément à l’article 10 de ladite loi, tout le territoire agro-sylvo-pastoral national fait l’objet, par les régions et les provinces, d’une planification faunistique et cynégétique visant à la conservation des espèces en établissant des zones soumises à différents niveaux de protection.
18 En vertu de l’article 16 de la loi n° 157/1992, les régions peuvent autoriser la constitution d’entreprises faunistiques et cynégétiques afin de répondre à des objectifs majeurs liés à la nature et à la faune.
19 L’article 18 de la loi n° 157/1992 indique les périodes au cours desquelles certaines espèces peuvent être chassées et autorise les régions à modifier ces conditions pour des espèces déterminées, en fonction des situations environnementales des différentes réalités territoriales.
20 Conformément à l’article 19 bis, paragraphe 1, de la loi n° 157/1992, les régions réglementent l’exercice des dérogations prévues par la directive 79/409. En vertu de cet article 19 bis, paragraphe 4, sur proposition du ministre des Affaires régionales, en concertation avec le ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire, et après décision du Conseil des ministres, le président du Conseil des ministres peut, après avoir mis en demeure la région concernée, annuler les mesures dérogatoires adoptées par celle-ci en violation des dispositions de cette loi et de la directive 79/409.
21 Conformément à l’article 20 de la loi n° 157/1992, le ministère de l’Agriculture et des Forêts autorise l’introduction en provenance de l’étranger de faune sauvage vivante, à condition qu’elle fasse partie des espèces autochtones, à des fins de repeuplement et d’amélioration génétique.
22 Aux termes de l’article 21, paragraphe 1, de la loi n° 157/1992, il est en principe interdit à quiconque:
«[...]
o) de ramasser et de détenir des œufs, des nids et des jeunes de mammifères et d’oiseaux appartenant à la faune sauvage [...];
[...]
bb) de vendre, de détenir pour la vente, d’acquérir des oiseaux morts ou vivants, ainsi que des parties d’oiseaux ou des produits dérivés facilement identifiables, appartenant à la faune sauvage [...];
[...]
ee) de détenir, d’acquérir et de vendre des spécimens de faune sauvage [...];
[...]»
23 L’article 4 du décret du président de la République n° 357 portant règlement relatif à l’application de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Decreto del Presidente della Repubblica n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), du 8 septembre 1997 (supplément ordinaire à la GURI n° 248, du 23 octobre 1997, ci‑après le «décret n° 357/1997»), prévoit que les régions et les provinces autonomes de Trente et de Bolzano prennent les mesures appropriées pour les sites d’importance communautaire proposés afin d’éviter la dégradation des habitats naturels et des habitats des espèces, ainsi que la perturbation des espèces pour lesquelles les zones ont été désignées et adoptent pour les zones spéciales de conservation les mesures de conservation nécessaires qui impliquent, le cas échéant, des plans de gestion appropriés, spécifiques ou intégrés à d’autres plans de développement, et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées.
24 En vertu de l’article 6 du décret n° 357/1997, le réseau «Natura 2000» comprend les zones de protection spéciales prévues par la directive 79/409 et à l’article 1er, paragraphe 5, de la loi n° 157/1992, auxquelles s’appliquent les obligations découlant, notamment, de l’article 4 de ce décret.
25 Conformément à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi nº 394 portant loi-cadre relative aux zones nationales de protection (Legge n. 394, legge quadro sulle aree protette), du 6 décembre 1991 (supplément ordinaire à la GURI n° 292, du 13 décembre 1991, ci‑après la «loi n° 394/1991»), cette loi établit les principes fondamentaux applicables à l’institution et à la gestion des zones naturelles protégées en vue de garantir et de promouvoir, sous une forme coordonnée, la conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel du pays, à savoir les formations physiques, géologiques, géomorphologiques et biologiques ou les ensembles présentant un intérêt majeur pour les sciences naturelles et pour l’environnement.
26 En vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de ladite loi, les territoires répondant aux critères visés au paragraphe 2 de cet article font l’objet d’un régime spécial de protection et de gestion, en vue, notamment:
– de la conservation d’espèces animales ou végétales, d’associations végétales ou forestières, de particularités géologiques, de formations paléontologiques, de communautés biologiques, de biotopes, de sites et de paysages, de processus naturels, d’équilibres hydrauliques et hydrogéologiques, d’équilibres écologiques;
– de l’application de méthodes de gestion ou de réparation des dommages environnementaux visant à la réalisation d’une intégration entre l’homme et l’environnement naturel, y compris la sauvegarde des valeurs anthropologiques, archéologiques, historiques et architecturales et des activités agro-sylvo-pastorales et traditionnelles, ainsi que
– de la valorisation d’activités d’éducation, de formation et de recherche scientifique, également interdisciplinaires, ainsi que d’activités de loisirs compatibles et la défense et reconstruction des équilibres hydrauliques et hydrogéologiques.
La procédure précontentieuse et le recours
27 Par une lettre de mise en demeure adressée à la République italienne le 10 avril 2006, la Commission a invité cet État membre à lui faire part de ses observations au sujet de la réglementation de transposition de la directive 79/409, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre. La République italienne a demandé une prorogation de deux mois de ce délai, laquelle a été refusée par la Commission en raison de l’imminence de l’ouverture de la saison de chasse et de la nécessité de mettre la réglementation italienne en conformité avec ladite directive dans les plus brefs délais.
28 Estimant que la République italienne n’avait pas contesté les griefs formulés dans cette lettre de mise en demeure ni remédié à la situation dénoncée par celle-ci, la Commission a émis, le 28 juin 2006, un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis motivé dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
29 La République italienne a annoncé, par communications des 31 août et 24 novembre 2006, des 31 juillet, 27 septembre, 24 octobre et 26 novembre 2007 ainsi que du 21 mars 2008, et lors de diverses prises de contact avec la Commission, des modifications législatives et réglementaires visant à remédier aux griefs soulevés par la Commission dans son avis motivé.
30 Estimant que la République italienne n’avait pas tenu les engagements qu’elle avait pris aux fins de modifier la réglementation en cause et qu’il n’avait pas été mis fin au manquement reproché à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, la Commission a introduit le présent recours.
31 Par ordonnance du 10 décembre 2009, Commission/Italie (C‑573/08 R), le président de la Cour a ordonné à la République italienne de suspendre l’application de l’article 4, paragraphe 1, de la loi de la région de Lombardie nº 24, portant réglementation du régime de dérogation prévu à l’article 9 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, en application de la loi n° 221, du 3 octobre 2002, du 30 juillet 2008, telle que modifiée pour la saison de chasse 2009/2010 par la loi de la région de Lombardie n° 21, du 16 septembre 2009.
Sur le recours
32 À l’appui de son recours, la Commission invoque onze griefs tirés des manquements de la République italienne à certaines obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 à 7, 9 à 11, 13 et 18 de la directive 79/409. Il y a lieu de constater que le grief relatif à l’article 4 de cette directive ne se rapporte qu’au paragraphe 4, seconde phrase, de celui-ci.
33 Il convient d’examiner, tout d’abord, le grief tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 4, seconde phrase, de la directive 79/409, ensuite, le grief tiré de la violation de l’article 9 de cette directive et, enfin, les griefs tirés de la violation des articles 2, 3, 5 à 7, 10, 11, 13 et 18 de ladite directive.
Sur le grief tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 4, seconde phrase, de la directive 79/409
Argumentation des parties
34 La Commission soutient que l’article 4, paragraphe 4, seconde phrase, de la directive 79/409 n’a pas été transposé dans l’ordre juridique italien.
35 À cet égard, elle fait valoir que la réglementation de transposition de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 79/409, à savoir les articles 4 et 6 du décret n° 357/1997, prévoit des mesures de prévention appropriées, susceptibles d’éviter la pollution et la détérioration des habitats, en ce qui concerne les zones de protection spéciale et non en ce qui concerne les habitats extérieurs à ces zones.
36 En outre, la Commission conteste les allégations figurant dans le mémoire en défense de la République italienne, selon lesquelles l’article 4, paragraphe 4, seconde phrase, de la directive 79/409 a été en réalité transposé par les lois nos 394/1991 et 157/1992. Selon la Commission, les dispositions des deux lois invoquées par la République italienne ne présentent pas un contenu spécifiquement ornithologique et ont une portée plus limitée que celle de l’article 4, paragraphe 4, seconde phrase, de la directive 79/409.
37 La République italienne fait valoir que plusieurs dispositions des lois nos 394/1991 et 157/1992 assurent la protection des habitats en dehors des zones de protection spéciale visées à l’article 4, paragraphe 4, seconde phrase, de la directive 79/409.
38 Tout d’abord, la République italienne fait observer que l’article 1er, paragraphe 1, de la loi nº 394/1991 prévoit différentes zones protégées aux fins de la conservation et de la valorisation du patrimoine naturel du pays, étant entendu que, selon elle, celles-ci sont pour partie extérieures aux zones de protection spéciale. Cet État membre relève, ensuite, que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 3, de ladite loi, les territoires, dans leur ensemble, sur lesquels se situent ces zones sont soumis à un régime spécial de protection et de gestion en vue, d’une part, de la conservation, notamment, des espèces animales ou végétales et, d’autre part, de l’application de méthodes de gestion et de restauration environnementales.
39 En outre, la République italienne fait valoir que, conformément à l’article 10 la loi n° 157/1992, tout le territoire agro-sylvo-pastoral national fait l’objet d’une planification faunistique et cynégétique, dans le cadre de laquelle les administrations provinciales doivent procéder à la mise en œuvre, d’une part, de programmes destinés au rétablissement et à la protection des habitats et, d’autre part, d’activités ciblées, destinées à protéger l’avifaune migratoire le long des routes de migration. Enfin, cet État membre relève que, en vertu de l’article 16 de la loi n° 157/1992, les régions peuvent autoriser la constitution d’entreprises faunistiques et cynégétiques afin de répondre à des objectifs majeurs liés à la nature et à la faune et que, conformément aux règlements régionaux et à la réglementation provinciale, l’octroi de concessions aux entreprises est subordonné à la présentation de programmes de conservation et de rétablissement environnemental afin de garantir l’objectif de protection de la nature et de la faune.
Appréciation de la Cour
40 S’il est vrai que l’article 4, paragraphe 4, seconde phrase, de la directive 79/409 n’impose pas obligatoirement l’obtention de certains résultats, il n’en demeure pas moins que les États membres doivent se donner sérieusement pour objectif de protéger les habitats en dehors des zones de protection spéciale (voir arrêt du 13 décembre 2007, Commission/Irlande, C‑418/04, Rec. p. I‑10947, point 179 et jurisprudence citée). Force est donc de constater que, en l’espèce, la République italienne doit s’efforcer de prendre les mesures appropriées afin d’éviter la pollution ou la perturbation des habitats.
41 Ainsi que le soutient la Commission, la République italienne, ayant reconnu que le décret n° 357/1997 ne constitue pas une transposition de l’article 4, paragraphe 4, seconde phrase, de la directive 79/409, fait valoir que les lois nos 394/1991 et 157/1992 permettent d’assurer le respect de l’obligation résultant de cette disposition de ladite directive.
42 Il y a lieu, dès lors, d’examiner s’il peut être considéré que les dispositions des lois nos 394/1991 et 157/1992 invoquées par la République italienne permettent d’assurer la protection des habitats des oiseaux sauvages en dehors des zones de protection spéciale.
43 À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 1er de la loi n° 394/1991 ne prévoit que l’institution et la gestion des zones naturelles protégées en vue de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine naturel du pays et ne contient aucune référence spécifique aux considérations d’ordre ornithologique figurant à l’article 4 de la directive 79/409. La circonstance que lesdites zones font l’objet d’un régime spécial de protection et de gestion en vue de la conservation, notamment, d’espèces d’animaux ne permet pas de considérer que les intérêts ornithologiques seront spécifiquement protégés. Force est donc de constater que la loi n° 394/1991 ne prévoit pas de mesures appropriées afin d’éviter la pollution ou la détérioration des habitats en cause en dehors des zones de protection spéciale (voir, en ce sens, arrêt Commission/Irlande, précité, point 182).
44 Quant aux dispositions de la loi n° 157/1992 invoquées par la République italienne, elles ne prévoient pas davantage de mesures susceptibles d’atteindre l’objectif visé à l’article 4, paragraphe 4, seconde phrase, de la directive 79/409. En effet, il convient de constater d’emblée que l’article 10 de cette loi, en vertu duquel les provinces élaborent des plans faunistiques et cynégétiques ainsi que des plans d’amélioration environnementale en vue de favoriser la reproduction naturelle de la faune sauvage et des plans d’insertion de cette dernière, a une portée plus limitée que celle de l’article 4, paragraphe 4, seconde phrase, de la directive 79/409 et ne contient aucune référence spécifique aux considérations d’ordre ornithologique. En particulier, si le séjour de la faune migratoire doit, conformément à l’article 10 de la loi n° 157/1992, être protégé dans certains territoires, il y a lieu de constater que l’article 4, paragraphe 4, seconde phrase, de la directive 79/409, vise à protéger les habitats de l’ensemble des espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage au sens de l’article 1er de cette directive. De même, l’obligation, liée à la constitution des entreprises faunistiques et cynégétiques, d’élaborer des programmes de conservation et de rétablissement environnementaux, prévue à l’article 16 de la loi n° 157/1992 ne permet pas de considérer que les intérêts ornithologiques seront spécifiquement et systématiquement protégés.
45 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les dispositions des lois nos 394/1991 et 157/1992 ne peuvent être considérées comme constituant une transposition appropriée de l’article 4, paragraphe 4, seconde phrase, de la directive 79/409. Partant, il y a lieu de constater que le grief de la Commission tiré de la violation de cette dernière disposition est fondé.
Sur le grief tiré de la violation de l’article 9 de la directive 79/409
Argumentation des parties
46 La Commission soutient, en premier lieu, que la réglementation de transposition de l’article 9 de la directive 79/409, à savoir l’article 19 bis de la loi n° 157/1992, établit une procédure de contrôle de la légalité des dérogations au niveau régional «globalement inefficace et intempestive».
47 En deuxième lieu, la Commission fait valoir que la réglementation relative aux prélèvements cynégétiques dans les régions des Abruzzes, du Latium, de Lombardie ainsi que de Toscane et des actes individuels autorisant les prélèvements dans lesdites régions et dans celles d’Émilie-Romagne, des Marches, de Calabre et des Pouilles ne respectent pas les exigences posées à l’article 9 de la directive 79/409 ou, à tout le moins, ne les respectaient pas à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.
48 S’agissant de la région des Abruzzes, la Commission relève que l’article 59 de la loi régionale nº 10, du 28 janvier 2004, relative à l’exercice des dérogations prévues à l’article 9 de la directive 79/409/CEE, permet de manière générale la chasse de deux espèces protégées, à savoir le moineau cisalpin et l’étourneau sansonnet, sans que soient respectées les exigences visées à l’article 9 de la directive 79/409, dans la mesure où ces deux espèces sont mentionnées dans une loi dont l’application n’est pas limitée à des saisons de chasse spécifiques et qui n’expose pas les motifs pour lesquels le prélèvement de ces deux espèces est la seule solution possible pour prévenir d’importants dommages aux cultures.
49 En outre, elle considère que la législation de la région des Abruzzes susmentionnée laisse une grande latitude à l’Assemblée régionale pour réglementer le prélèvement cynégétique dérogatoire des espèces concernées par la directive 79/409, à des fins de protection de l’agriculture, de l’élevage, de la flore et de la faune.
50 La Commission ajoute que diverses mesures d’application démontrent que la région des Abruzzes recourt au prélèvement cynégétique dérogatoire en application de ladite législation.
51 En ce qui concerne la région du Latium, la Commission relève que l’article 35 bis de la loi régionale nº 17, du 2 mai 1995, introduit par la loi nº 3, du 20 janvier 2002, permet de manière générale, la chasse de trois espèces protégées, à savoir le moineau cisalpin, l’étourneau sansonnet et le moineau friquet, sans mentionner les raisons abstraites, non plus que les motifs concrets qui justifient que soit autorisé le prélèvement de ces espèces protégées. Selon elle, cette réglementation ne prévoit ni les moyens, ni les installations, non plus que les méthodes de capture et de mise à mort autorisés.
52 La Commission ajoute que, bien que ladite réglementation ait été modifiée par l’article 81 de la loi régionale nº 26, du 28 décembre 2007, portant loi régionale de finances pour l’exercice 2008 (article 11 de la loi régionale nº 25, du 20 novembre 2001), et que les espèces faisant l’objet de la dérogation ne soient plus mentionnées, elle ne satisfait pas pour autant aux conditions fixées à l’article 9 de la directive 79/409, dans la mesure où il n’est pas exigé que les actes individuels mentionnent les raisons qui justifient la dérogation, les motifs précis qui constituent le lien de causalité entre le prélèvement et l’exigence à laquelle il vise à satisfaire, ni que le critère tiré de l’absence d’autres solutions satisfaisantes soit rempli.
53 La Commission relève, en outre, que des mesures concrètes adoptées afin d’autoriser le prélèvement cynégétique par dérogation violent également cet article 9.
54 S’agissant de la région de Lombardie, la Commission relève que le prélèvement cynégétique dérogatoire de plusieurs espèces protégées a été autorisé en méconnaissance de l’article 9 de la directive 79/409. Ainsi, elle fait observer que les lois régionales no 18, du 2 août 2004 (saison de chasse 2004/2005), et no 13, du 3 août 2005 (saison de chasse 2005/2006), ne contiennent pas de motivations suffisantes exposant les raisons des prélèvements cynégétiques dérogatoires de spécimens de pinsons des arbres et de pinsons du nord autorisés au titre de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de cette directive et de spécimens de moineaux cisalpins, de moineaux friquets et d’étourneaux sansonnets autorisés en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de ladite directive.
55 La Commission fait observer, en outre, que le prélèvement de pinsons des arbres, de pinsons du nord et d’étourneaux sansonnets a été par la suite autorisé par la loi régionale nº 20, du 6 août 2007 (saison de chasse 2007/2008), sans toutefois que soient fournies d’indications sur les raisons abstraites et les motifs concrets rendant nécessaire le prélèvement de certains spécimens de ces espèces, non plus que sur l’absence d’autres solutions satisfaisantes.
56 La Commission ajoute que diverses décisions démontrent que la réglementation de la région de Lombardie n’est pas conforme à l’article 9 de la directive 79/409.
57 En ce qui concerne la région de Toscane, la Commission relève que l’article 37 bis de la loi régionale nº 36, du 11 octobre 2002, portant modification de la loi régionale nº 3, du 12 janvier 1994 (application de la loi n° 157, du 11 février 1992, relative aux règles pour la protection de la faune sauvage homéotherme et pour le prélèvement cynégétique) n’exige pas que les dérogations individuelles indiquent les raisons et les motifs justifiant ces dérogations, fournissent les informations relatives à l’examen concret des autres solutions possibles et mentionnent l’autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies.
58 Selon la Commission, les lois régionales no 57, du 5 décembre 2003, no 51, du 8 octobre 2004 et no 57, du 30 septembre 2005, ainsi que les décisions d’application de celles-ci, présentent les mêmes défauts.
59 S’agissant des régions d’Émilie-Romagne, des Marches, de Calabre et des Pouilles, la Commission soutient que les actes d’application autorisant le prélèvement dérogatoire sont contraires à l’article 9 de la directive 79/409.
60 La Commission en conclut que la transposition et l’application de l’article 9 de la directive 79/409 dans l’ordre juridique italien a pour effet d’autoriser un régime semi-permanent de chasse d’oiseaux dont la chasse est interdite.
61 La République italienne fait valoir que le ministère de l’Environnement s’emploie à mettre en œuvre toute initiative afin que les régions en cause adaptent leur législation. Elle indique, ensuite, qu’elle fait part à la Cour des observations qui lui ont été transmises par certaines des régions concernées. Cet État membre a précisé, lors de l’audience, que la position des régions avait été exposée dès lors que la chasse relève de la compétence exclusive de ces dernières, tout en reconnaissant que la réglementation en matière de chasse n’est pas appropriée à la poursuite des objectifs visés par la directive 79/409.
Appréciation de la Cour
62 Il y a lieu de relever, tout d’abord, d’une part, qu’il ressort de l’article 1er de la directive 79/409 que celle-ci vise à la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres et a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et, d’autre part, que la protection efficace des oiseaux est un problème d’environnement typiquement transfrontalier qui implique des responsabilités communes des États membres (arrêt du 12 juillet 2007, Commission/Autriche, C‑507/04, Rec. p. I‑5939, point 87 et jurisprudence citée).
63 Il convient, ensuite, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, chacun des États membres destinataires d’une directive a l’obligation de prendre, dans son ordre juridique national, toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer le plein effet de la directive, conformément à l’objectif qu’elle poursuit (voir, notamment, arrêt du 24 juin 2003, Commission/Portugal, C‑72/02, Rec. p. I‑6597, point 18 et jurisprudence citée).
64 Par ailleurs, selon une jurisprudence également constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 23 avril 2009, Commission/Grèce, C‑493/08, point 8; du 4 juin 2009, Commission/Suède, C‑555/08, point 10, et du 26 novembre 2009, Commission/Grèce, C‑211/09, point 7).
65 Or, en l’espèce, il est constant que la République italienne n’avait pas pris, au terme du délai fixé dans l’avis motivé, les mesures propres à assurer une transposition correcte de l’article 9 de la directive 79/409.
66 En outre, la Cour a déjà jugé que la circonstance qu’un État membre a confié à ses régions le soin de mettre en œuvre des directives ne saurait avoir aucune incidence sur l’application de l’article 258 TFUE. En effet, si chaque État membre est libre de répartir, comme il l’entend, les compétences normatives sur le plan interne, il n’en demeure pas moins que, en vertu de l’article 258 TFUE, il reste seul responsable, vis-à-vis de l’Union, du respect des obligations qui résultent du droit de l’Union (voir arrêt du 10 juin 2004, Commission/Italie, C‑87/02, Rec. p. I‑5975, point 38 et jurisprudence citée). Dès lors, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et des délais résultant du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2005, Commission/Allemagne, C‑67/05, point 9 et jurisprudence citée).
67 Dans ces conditions, la circonstance que la chasse relève de la compétence exclusive des régions ne saurait dispenser la République italienne de l’obligation de garantir que les dérogations au régime restrictif de la chasse adoptées par les autorités compétentes respectent les conditions et les exigences visées à l’article 9 de la directive 79/409.
68 Par conséquent, il y a lieu de constater que le grief de la Commission tiré de la violation dudit article 9 est fondé.
Sur les griefs tirés de la violation des articles 2, 3, 5 à 7, 10, 11, 13 et 18 de la directive 79/409
Argumentation des parties
69 En premier lieu, la Commission fait état de ce qu’elle n’a relevé, dans l’ordre juridique italien, aucune disposition de transposition des articles 2, 10, paragraphe 2, et 13 de la directive 79/409. Elle en déduit que lesdites dispositions n’ont pas été transposées dans cet ordre juridique.
70 En deuxième lieu, la Commission soutient que la réglementation de transposition de l’article 3 de la directive 79/409, à savoir l’article 1er, paragraphe 5, de la loi n° 157/1992, ne prévoit pas que, lors de l’adoption des mesures visées à l’article 3 de la directive 79/409, les autorités compétentes doivent tenir compte des exigences mentionnées à l’article 2 de cette dernière.
71 En troisième lieu, la Commission fait valoir que la réglementation de transposition de l’article 5 de la directive 79/409, à savoir les articles 2, paragraphe 1, sous b) et c), 3 et 21, paragraphe 1, sous o) et ee), de la loi n° 157/1992, ne prévoit aucune interdiction de détruire et d’endommager intentionnellement les espèces d’oiseaux protégées par cette directive.
72 En quatrième lieu, la Commission relève que l’article 21, paragraphe 1, sous bb), de la loi n° 157/1992, transposant dans l’ordre juridique italien l’article 6 de la directive 79/409, n’interdit pas le transport pour la vente des oiseaux visés à l’article 1er de cette directive.
73 En cinquième lieu, la Commission soutient que l’article 18 de la loi n° 157/1992, par lequel a été transposé dans l’ordre juridique italien l’article 7 de la directive 79/409, n’exige pas expressément que les périodes de chasse respectent l’interdiction de la chasse pendant la période de nidification ou durant les différentes phases de reproduction et de dépendance. Elle fait valoir, en outre, l’absence de dispositions de droit interne prévoyant les modalités appropriées d’information sur l’application concrète de la réglementation de la chasse.
74 En sixième lieu, la Commission relève que la réglementation de transposition de l’article 11 de la directive 79/409, à savoir l’article 20 de la loi n° 157/1992, ne prévoit pas que la Commission soit consultée en cas d’introduction éventuelle d’espèces d’oiseaux ne vivant pas naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen.
75 En septième lieu, la Commission fait valoir que, en n’ayant pas communiqué les textes des lois régionales adoptées par les régions du Latium, de Lombardie, de Toscane et des Pouilles, la République italienne a violé l’obligation de coopération et d’actualisation de la situation réglementaire interne relative à la transposition et à l’application de la directive 79/409, visée à l’article 18, paragraphe 2, de celle-ci.
76 La République italienne reconnaît le défaut de transposition des dispositions mentionnées ci-dessus et indique que le gouvernement italien a présenté au Sénat un projet de loi prenant en considération les remarques de la Commission.
Appréciation de la Cour
77 À cet égard, force est de constater qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 64 du présent arrêt que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé.
78 Or, en l’espèce, il est constant que, au terme du délai fixé dans l’avis motivé, les mesures nécessaires à une transposition correcte de la directive 79/409 à ces différents égards n’avaient pas été adoptées.
79 Il y a donc lieu de considérer comme fondés les griefs de la Commission tirés de la violation des articles 2, 3, 5 à 7, 10, 11, 13 et 18 de la directive 79/409.
80 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que, la réglementation de transposition dans l’ordre juridique italien de la directive 79/409 n’étant pas entièrement conforme à cette directive et le système de transposition de l’article 9 de celle-ci ne garantissant pas que les dérogations adoptées par les autorités italiennes compétentes respectent les conditions et les exigences visées à cet article, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 à 7, 9 à 11, 13 et 18 de ladite directive.
Sur les dépens
81 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens, y compris ceux liés à la procédure de référé.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
1) La réglementation de transposition dans l’ordre juridique italien de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, n’étant pas entièrement conforme à cette directive, et le système de transposition de l’article 9 de celle-ci ne garantissant pas que les dérogations adoptées par les autorités italiennes compétentes respectent les conditions et les exigences visées à cet article, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 à 7, 9 à 11, 13 et 18 de ladite directive.
2) La République italienne est condamnée aux dépens, y compris ceux liés à la procédure de référé.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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