ARRÊT DU 1. 10. 2009 – AFFAIRE C-575/08
COMMISSION / BELGIQUE
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
1er octobre 2009 (*)
«Manquement d’État – Directive 2005/56/CE – Fusions transfrontalières des sociétés de capitaux – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑575/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 22 décembre 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes V. Peere et P. Dejmek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par Mme D. Haven, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, M. L. Bay Larsen (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (JO L 310, p. 1, ci-après la «directive»), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 L’article 19, premier alinéa, de la directive dispose que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 15 décembre 2007.
3 N’ayant pas été informée quant aux dispositions prises par le Royaume de Belgique pour assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique interne de celui-ci et ne disposant pas d’autres éléments d’information lui permettant de conclure que celles-ci avaient été adoptées, la Commission a engagé la procédure prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis le Royaume de Belgique en demeure de présenter ses observations, la Commission a, par lettre du 6 juin 2008, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
4 Par lettre du 28 juillet 2008, les autorités belges ont répondu à l’avis motivé, d’une part, en faisant valoir que les quinze premiers articles de la directive avaient été transposés par deux lois du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (I) et (II) (Moniteur belge du 16 juin 2008, p. 30529 et 30562) et, d’autre part, en précisant que, en ce qui concerne l’article 16 de la directive, il reste à adopter deux avant‑projets de lois ayant pour objet d’encadrer une convention collective de travail concernant la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux.
5 Considérant que le Royaume de Belgique ne s’est pas pleinement conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive, la Commission a introduit le présent recours.
6 Dans son mémoire en défense, le Royaume de Belgique, tout en soutenant que les lois adoptées au cours de l’année 2008 permettent d’assurer la transposition des quinze premiers articles de la directive, reconnaît ne pas avoir été en mesure d’adopter, dans le délai imparti, les dispositions nécessaires à la transposition de l’article 16 de la directive et fait valoir qu’il s’efforce de poursuivre le processus législatif destiné à assurer la transposition complète de ladite directive.
7 Dans ces circonstances, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner dans quelle mesure le droit national assure une transposition correcte des quinze premiers articles de la directive, il importe de relever que le Royaume de Belgique admet que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’ensemble des dispositions de la directive n’avaient pas encore été adoptées.
8 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 17 janvier 2008, Commission/Allemagne, C‑152/05, Rec. p. I‑39, point 15, et du 30 juin 2009, Commission/Belgique, C‑490/08, point 8).
9 En l’espèce, malgré l’adoption de deux lois tendant à assurer une transposition des quinze premiers articles de la directive, il est constant que toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition complète de la directive dans l’ordre juridique belge n’avaient pas été adoptées à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé.
10 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
11 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
12 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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