23.2.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 51/37
Recours introduit le 10 janvier 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Malte
(Affaire C-11/08)
(2008/C 51/62)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: K. Simonsson, agent)
Partie défenderesse: République de Malte
Conclusions de la partie requérante
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constater que, en prévoyant dans son droit national que les inspecteurs ne satisfaisant pas aux critères visés à l'annexe VII de la directive 92/21/CE du Conseil, du 19 juin 1995, relative au contrôle des navires par l'État du port (1) sont agréés s'ils sont employés par l'autorité compétente dans le cadre du contrôle exercé par l'État du port au 1er mai 2004, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12, paragraphe 1, et de l'annexe VII de cette directive;
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condamner la République de Malte aux dépens.
Moyens et principaux arguments
L'article 12, paragraphe 1, de la directive dispose, comme règle générale, que les inspections sont exclusivement effectuées par les inspecteurs satisfaisant aux critères de qualification fixés à l'annexe VII de ladite directive. Le point 5 de l'annexe VII dispose, par dérogation à cette règle générale, que les inspecteurs ne satisfaisant pas aux critères fixés aux points 1 à 4 de cette même annexe sont agréés s'ils sont employés par l'autorité compétente d'un État membre dans le cadre du contrôle exercé par l'État du port à la date d'adoption de la directive, à savoir le 19 juin 1995.
L'acte d'adhésion ne prévoit pas de mesures transitoires pour l'application de la directive en ce qui concerne Malte. En vertu de l'article 2 de l'acte d'adhésion, les dispositions de la directive lient la République de Malte dès l'adhésion.
Selon la Commission, la réglementation de 2004 relative au contrôle des navires marchands par l'État du port [Merchant Shipping (Port State Control) Regulations, 2004; ci-après la «réglementation»], que Malte a adoptée pour mettre en œuvre la directive, est incompatible avec les dispositions combinées de cette directive et de l'acte d'adhésion, dans la mesure où elle prévoit que les inspecteurs ne satisfaisant pas aux critères visés aux points 1 à 4 de l'annexe VII de ladite directive sont agréés s'ils ont été employés par l'autorité compétente dans le cadre du contrôle exercé par l'État du port entre le 19 juin 1995 et la date d'entrée en vigueur de la réglementation en cause, à savoir le 1er mai 2004.
(1) JO L 157, p. 1.
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