29.3.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 79/17
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour du travail de Liège (Belgique) le 11 janvier 2008 — Mono Car Styling SA, en liquidation/Dervis Odemis, Marc Bayard, Pietro Dimola, Danielle Marra, Youssef Belkaid, Marie-Christine Henri, Philippe Tistaert, Richard Toussaint, Alexandre Van Rutten, François Cristantielli, Khalid Zari, Isabelle Longaretti, Luigi Deiana, Vincent Hellinx, Christophe Novelli, Domenico Castronovo, Rachid Hitti, Alberto D'Errico, Marco Quaranta, Primo Pecci, Giuseppe Montaperto
(Affaire C-12/08)
(2008/C 79/30)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour du travail de Liège
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mono Car Styling SA, en liquidation
Parties défenderesses: Dervis Odemis, Marc Bayard, Pietro Dimola, Danielle Marra, Youssef Belkaid, Marie-Christine Henri, Philippe Tistaert, Richard Toussaint, Alexandre Van Rutten, François Cristantielli, Khalid Zari, Isabelle Longaretti, Luigi Deiana, Vincent Hellinx, Christophe Novelli, Domenico Castronovo, Rachid Hitti, Alberto D'Errico, Marco Quaranta, Primo Pecci, Giuseppe Montaperto
Questions préjudicielles
1.
L'article 6 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au licenciement collectif (1), qui dispose que:
«Les États membres veillent à ce que les représentants des travailleurs et/ou les travailleurs disposent de procédures administratives et/ou juridictionnelles aux fins de faire respecter les obligations prévues par la présente directive»,
doit-il s'interpréter en ce sens qu'il s'oppose à une disposition nationale, tel l'article 67 de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, en ce qu'elle prévoit qu'un travailleur ne peut plus contester le respect de la procédure d'information et de consultation,
—
que pour le motif que l'employeur n'a pas observé les conditions visées à l'article 66, paragraphe 1er, alinéa 2, de la même loi,
—
et pour autant que les représentants du personnel au sein du Conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, les membres de la délégation syndicale ou, à défaut de celle-ci, les travailleurs qui devraient être informés et consultés, aient notifié des objections à l'employeur à propos du respect d'une ou de plusieurs conditions prévues à l'article 66, paragraphe 1er, alinéa 2, dans un délai de trente jours à compter de la date de l'affichage visé à l'article 66, paragraphe 2, alinéa 2,
—
et que le travailleur licencié ait informé l'employeur, par une lettre recommandée à la poste, qu'il contestait le respect de la procédure d'information et de consultation et qu'il sollicitait la réintégration dans son emploi, [et ce dans un délai de trente jours à compter de la date de son licenciement] ou à partir de la date à laquelle les licenciements ont acquis le caractère de licenciement collectif?
2.
À supposer que l'article 6 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au licenciement collectif, puisse s'interpréter en ce qu'il autorise un État membre à adopter une disposition nationale, tel l'article 67 de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, en ce qu'elle prévoit qu'un travailleur licencié ne peut plus contester le respect de la procédure d'information et de consultation que pour le motif que l'employeur n'a pas observé les conditions visées à l'article 66, paragraphe 1er, alinéa 2, de la même loi, et pour autant que les représentants du personnel au sein du Conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, les membres de la délégation syndicale ou, à défaut de celle-ci, les travailleurs qui devraient être informés et consultés, aient notifié des objections à l'employeur à propos du respect d'une ou de plusieurs conditions prévues à l'article 66, paragraphe 1er, alinéa 2, dans un délai de 30 jours à compter de la date de l'affichage visé à l'article 66 paragraphe 2, alinéa 2, et que le travailleur licencié ait informé l'employeur, par une lettre recommandée à la poste, qu'il contestait le respect de la procédure d'information et de consultation et qu'il sollicitait la réintégration dans son emploi, et ce dans un délai de trente jours à compter de la date de son licenciement ou à partir de la date à laquelle les licenciements ont acquis le caractère de licenciement collectif,
un tel système est-il compatible avec les droits fondamentaux des individus qui font partie intégrante des principes généraux du droit dont le juge communautaire assure le respect, et plus particulièrement avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales?
3.
Une juridiction nationale saisie d'un litige entre deux particuliers, en l'espèce un travailleur et son ancien employeur, peut-elle écarter une disposition de droit interne contraire aux dispositions d'une directive communautaire, tel l'article 67 de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, en vue de donner effet à d'autres dispositions de droit interne, transposant par hypothèse correctement une directive communautaire, telles les dispositions contenues dans la convention collective de travail no 24, du 2 octobre 1975, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 janvier 1976, mais dont l'application effective est mise en échec par la disposition de droit interne contraire aux dispositions d'une directive communautaire, en l'espèce l'article 67 de la loi du 13 février 1998?
4.
1)
L'article 2 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, tout particulièrement en ses paragraphes 1, 2 et 3, doit-il s'interpréter en ce qu'il s'oppose à une disposition nationale, tel l'article 66, paragraphe 1er, de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, en ce qu'il dispose que l'employeur qui entend satisfaire aux obligations s'imposant à lui dans le cadre d'un licenciement collectif est seulement tenu d'apporter la preuve qu'il a satisfait aux conditions suivantes, à savoir:
1)
avoir présenté au Conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, à la délégation syndicale ou, à défaut de celle-ci, aux travailleurs, un rapport écrit dans lequel il fait part de son intention de procéder à un licenciement collectif;
2)
il doit pouvoir apporter la preuve qu'à propos de l'intention de procéder à un licenciement collectif, il a réuni le Conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, il s'est réuni avec la délégation syndicale ou, à défaut de celle-ci, avec les travailleurs;
3)
il doit avoir permis aux membres représentant le personnel au sein du Conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, aux membres de la délégation syndicale, ou à défaut de celle-ci, aux travailleurs, de poser des questions à propos du licenciement collectif envisagé et de formuler des arguments ou de faire des contre-propositions à ce sujet;
4)
il doit avoir examiné les questions, arguments et contre-propositions visés au 3o et y avoir répondu.
2)
La même disposition doit-elle s'entendre en ce qu'elle s'oppose à une disposition nationale, tel l'article 67, alinéa 2, de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, en ce qu'elle dispose que le travailleur licencié ne peut contester le respect de la procédure d'information et de consultation, que pour le motif que l'employeur n'a pas observé les conditions visées à l'article 66, paragraphe 1er, alinéa 2, dont question au point 1) ci-avant?
(1) JO L 225, p. 16.
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