29.3.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 79/19
Pourvoi formé le 22 janvier 2008 par Enercon GmbH contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) rendu le 15 novembre 2007 dans l'affaire T-71/06 P, Enercon GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-20/08 P)
(2008/C 79/33)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Enercon GmbH (représentants: R. Böhm et U. Sander, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision de la cinquième chambre du Tribunal de première instance du 15 novembre 2007 (affaire T-71/06);
—
faire droit aux conclusions formulées en première instance;
—
à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance;
—
condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur aux dépens des deux instances.
Moyens et principaux arguments
Par le premier moyen, la requérante au pourvoi invoque une violation de l'obligation de motivation visée à l'article 73, première phrase, du RMC. Ni la décision de la chambre de recours, ni l'arrêt attaqué du Tribunal de première instance n'établissent ou n'expliquent quelles sont les formes de produits considérées par la chambre de recours ou par le Tribunal comme étant habituellement rencontrées sur le marché et quelles sont les différences entre la forme déposée et les formes de produits usuelles. Faute de constatations et d'indications à cet égard, aucun élément n'explique comment l'OHMI et le Tribunal de première instance ont pu conclure que la forme de produit déposée était dépourvue de caractère distinctif.
Par le deuxième moyen, la requérante au pourvoi se prévaut d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC au motif que l'appréciation — susceptible d'être modifiée — qui a été portée sur le caractère distinctif ne peut résulter, en l'absence d'indication de la base factuelle sur laquelle elle repose, que d'une déformation des faits présentés au Tribunal. Contrairement à ce qui est affirmé dans la décision attaquée, la forme de produit déposée possède un caractère distinctif, étant donné qu'elle diffère notablement de la norme et des formes habituellement rencontrées sur le marché, et qu'elle n'est pas seulement une variante des formes usuelles. Dans les milieux spécialisés pertinents en l'espèce, la marque tridimensionnelle déposée peut être comprise — ce qui est d'ailleurs le cas — comme une indication de l'origine, indépendamment de son usage et abstraction faite de toute autre analyse et réflexion.
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