12.4.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 92/14
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Espagne) le 28 janvier 2008 — Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)/Cul de Sac Espacio Creativo S.L. et Acierta Product & Position S.A.
(Affaire C-32/08)
(2008/C 92/25)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)
Parties défenderesses: Cul de Sac Espacio Creativo S.L. et Acierta Product & Position S.A.
Questions préjudicielles
1)
L'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (1) doit-il être interprété en ce sens qu'il ne s'applique qu'aux dessins et modèles communautaires réalisés dans le cadre d'une relation de travail dans laquelle le créateur/auteur est lié par un contrat soumis au droit du travail qui remplit les critères de dépendance et de travail réalisé pour le compte d'autrui? ou
2)
Les expressions «salarié» et «employeur» utilisées à l'article 14, paragraphe 3, du règlement no 6/2002 doivent-elles être interprétées largement pour couvrir des cas de figure distincts de celui de la relation de travail tels que ceux dans lesquels, sur la base d'un contrat civil/commercial (et, par conséquent, en l'absence de dépendance, de travail réalisé pour le compte d'autrui et d'habitude), une personne (l'auteur) s'oblige à réaliser, pour une autre, un dessin ou modèle, pour un prix déterminé, et, en conséquence, doit-on considérer que ce dessin ou modèle appartient à la personne qui le commande, sauf convention contraire?
3)
Au cas où il serait répondu par la négative à la question précédente au motif que le cas de figure des dessins ou modèles créés dans le cadre d'une relation de travail et celui des dessins ou modèles créés dans le cadre d'une relation qui n'est pas de travail constituent des réalités matérielles différentes:
a)
La règle générale de l'article 14, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 est-elle applicable et, par conséquent, doit-on considérer que les dessins ou modèles appartiennent à l'auteur, sauf convention contraire des parties? ou
b)
Le Tribunal des dessins communautaires doit-il recourir à la législation nationale réglementant les dessins et les modèles, par renvoi de l'article 88, paragraphe 2, du règlement no 6/2002?
4)
Au cas où le renvoi à la législation nationale serait pertinent, si celle-ci assimile (comme en droit espagnol) les dessins ou modèles créés dans le cadre d'une relation de travail (ils appartiennent à l'employeur, sauf convention contraire) aux dessins ou modèles créés sur commande (ils appartiennent à la personne qui les commande, sauf convention contraire), l'application du droit national est-elle possible?
5)
En cas de réponse affirmative à la question précédente, cette solution (les dessins ou modèles appartiennent à la personne qui les commande, sauf convention contraire) ne se trouve-t-elle pas en contradiction avec la réponse négative apportée à la deuxième question?
(1) JO L 3, p. 1.
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