26.4.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 107/13
Demande de décision préjudicielle présentée par la Korkein oikeus (Finlande) le 8 février 2008 — Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry e.a/Fujitsu Siemens Computers Oy
(Affaire C-44/08)
(2008/C 107/20)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein oikeus
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry, Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry, Uusi Insinööriliitto UIL ry (anciennement Insinööriliitto IL ry), Metallityöväen Liitto ry, Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry, Suomen Ekonomiliitto — Finlands Ekonomförbund SEFE ry, Ammattiliitto SUORA ry, Suomen Valtiotieteilijöitten Liitto SVAL ry -Statsvetarnas Förbund i Finland rf, Sähköalojen Ammattiliitto ry, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry, Toimihenkilöunioni TU ry
Partie défenderesse: Fujitsu Siemens Computers Oy
Questions préjudicielles
1.
L'article 2, paragraphe 1, de la directive 98/59/CE (1) doit-il être interprété en ce sens que son obligation d'engagement de consultations «en temps utile» lorsque l'on «envisage» un licenciement collectif des travailleurs requiert que les consultations commencent lorsqu'il a été constaté que les décisions stratégiques ou les modifications adoptées en ce qui concerne l'activité commerciale rendront nécessaire un licenciement collectif des travailleurs? ou bien convient-il d'interpréter ladite disposition en ce sens que l'obligation d'entamer les consultations naît déjà au motif que l'employeur envisage de prendre des mesures ou des modifications portant sur l'activité commerciale, telles qu'une modification de la capacité de production ou une concentration de la production, dont on s'attend à ce qu'elles rendront nécessaire un licenciement collectif des travailleurs?
2.
Compte tenu du fait que l'article 2, paragraphe 3, premier alinéa de la directive renvoie à la communication des renseignements en temps utile lors des consultations, l'article 2, paragraphe 1, de la directive doit-il être interprété en ce sens que son obligation d'entamer des consultations «en temps utile» lorsque l'on «envisage des licenciements collectifs» requiert que les consultations commencent avant même que l'appréciation faite par l'employeur ne soit parvenue à un stade permettant à l'employeur d'individualiser et de transmettre aux travailleurs les renseignements visés à l'article 2, paragraphe 3, sous b)?
3.
Convient-il d'interpréter l'article 2, paragraphe 1, de la directive, en combinaison avec son article 2, paragraphe 4, en ce sens que, dans un cas où l'employeur se trouve sous le contrôle d'une autre société, l'obligation de l'employeur de commencer les consultations avec le représentant des travailleurs naît lorsque soit l'employeur soit la société mère qui détient un pouvoir de contrôle vis-à-vis de ce dernier envisage d'agir en vue de procéder au licenciement collectif des travailleurs au service de l'employeur?
4.
Lorsqu'il s'agit de consultations à mener au sein d'une filiale faisant partie d'un groupe et que l'on apprécie, compte tenu des dispositions de l'article 2, paragraphe 4, de la directive, l'obligation de l'article 2, paragraphe 1, d'entamer des consultations «en temps utile» lorsque l'on «envisage» des licenciements collectifs, l'obligation d'entamer des consultations naît-elle déjà lorsque la direction du groupe ou de la société mère envisage un licenciement collectif mais que cette appréciation ne s'est pas encore précisée au point de concerner des travailleurs au service d'une certaine filiale relevant d'un contrôle ou bien l'obligation d'entamer des consultations au sein de la filiale naît-elle seulement au moment où la direction du groupe ou de la société mère envisage des licenciements collectifs expressément dans la filiale concernée?
5.
Lorsque l'employeur est une entreprise (une filiale faisant partie d'un groupe) vis à vis de laquelle une deuxième entreprise (une société mère ou la direction d'un groupe) détient un pouvoir de contrôle au sens de l'article 2, paragraphe 4, de la directive, l'article 2 de la directive doit-il être interprété en ce sens que la procédure de consultation qui y est visée doit être clôturée avant qu'une décision ne soit prise au niveau de la société mère ou de la direction du groupe en ce qui concerne les licenciements collectifs à mettre en œuvre au sein de la filiale?
6.
Si la directive doit être interprétée en ce sens que la procédure de consultation devant être menée au sein de la filiale doit être clôturée avant qu'une décision engendrant des licenciements collectifs des travailleurs ne soit prise au niveau de la société mère ou de la direction du groupe, une décision ayant pour effet direct de mettre en œuvre des licenciements collectifs au sein de la filiale est-elle la seule décision déterminante dans ce contexte ou bien faut-il que la procédure de consultation soit clôturée avant même que ne soit prise, au niveau de la société mère ou de la direction du groupe, une décision commerciale ou stratégique sur le fondement de laquelle les licenciements collectifs au sein de la filiale sont probables mais ne sont pas encore sûrs et définitifs?
(1) Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, JO L 225 du 12 août 1998, p. 16.
Full & Egal Universal Law Academy