26.4.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 107/14
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Beroep te Brussel (Belgique) le 8 février 2008 — Spector Photo Group NV et Chris Van Raemdonck/Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
(Affaire C-45/08)
(2008/C 107/21)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van Beroep te Brussel (Cour d'appel de Bruxelles, Belgique).
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Spector Photo Group NV et Chris Van Raemdonck.
Partie défenderesse: Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (Commission bancaire, financière et de l'assurance, CBFA).
Questions préjudicielles
1)
Les dispositions de la directive relative aux abus de marché (1), et en particulier son article 2, constituent-elles une harmonisation complète, sous réserve des dispositions qui autorisent en termes explicites les États membres à mettre en oeuvre librement leurs mesures ou les dispositions de cette directive concernent-elles, dans leur totalité, une harmonisation minimale?
2)
Doit-on comprendre l'article 2, paragraphe 1, de la directive relative aux abus de marché en ce sens que le seul fait qu'une personne visée à l'article 2, premier alinéa [qui] détient une information privilégiée acquiert ou cède ou tente d'acquérir ou de céder, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, des instruments financiers auxquels se rapporte cette information implique d'emblée qu'elle utilise son information privilégiée?
3)
Si la deuxième question appelle une réponse négative, convient-il d'admettre que, aux fins de l'application de l'article 2 de la directive relative aux abus de marché, il est nécessaire que soit prise une décision délibérée d'utilisation de l'information privilégiée?
Si une telle décision peut aussi ne pas être une décision écrite, est-il alors nécessaire que la décision d'utilisation ressorte de circonstances qui ne sont susceptibles d'aucune autre explication ou suffit-il que ces circonstances puissent être comprises comme revêtant une telle signification?
4)
Si, pour constater le caractère proportionné d'une sanction administrative, mentionné à l'article 14 de la directive relative aux abus de marché, le bénéfice réalisé doit être pris en compte, faut-il d'admettre que le fait de rendre publique l'information qu'il convient de qualifier de privilégiée a effectivement influencé de façon sensible le cours de l'instrument financier?
Dans l'affirmative, quel doit être le niveau minimal de modification de cours constaté pour que cette modification puisse être qualifiée de sensible?
5)
Indépendamment du caractère sensible ou non que doit revêtir le mouvement du cours après que l'information a été rendue publique, quelle période faut-il prendre en considération, après que l'information a été rendue publique, pour déterminer le niveau du mouvement du cours et à quelle date faut-il se placer pour évaluer le bénéfice patrimonial réalisé, aux fins de la définition de la sanction appropriée?
6)
À la lumière de la vérification du caractère proportionné de la sanction, convient-il de comprendre l'article 14 de la directive relative aux abus de marché en ce sens que, si un État membre a prévu la possibilité d'une sanction pénale s'ajoutant à la sanction administrative, aux fins de l'appréciation du caractère proportionné de la sanction, il faut prendre en considération la possibilité et/ou le niveau d'une sanction pénale pécuniaire?
(1) Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO L 96 du 12.4.2003, p. 16).
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