24.5.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 128/17
Demande de décision préjudicielle présentée par le Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Allemagne) le 8 février 2008 — Carmen Media Group Ltd/Land Schleswig-Holstein et ministre de l'Intérieur du Land Schleswig-Holstein
(Affaire C-46/08)
(2008/C 128/29)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Allemagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Carmen Media Group Ltd.
Partie défenderesse: Land Schleswig-Holstein et ministre de l'Intérieur du Land Schleswig-Holstein.
Questions préjudicielles
1)
L'article 49 CE doit-il être interprété en ce sens que l'invocation de la libre prestation de services suppose que le prestataire de services soit également autorisé, conformément aux dispositions de l'État membre dans lequel il est établi, à fournir le service dans ledit État membre (en l'espèce: limitation de la licence de jeux de hasard de Gibraltar au «offshore bookmaking»)?
2)
L'article 49 CE doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à un monopole d'État en matière d'organisation de paris sportifs et de loteries (présentant plus qu'un faible potentiel de risque) essentiellement motivé par la lutte contre le risque de dépendance au jeu lorsque d'autres jeux de hasard présentant un potentiel de risque de dépendance important peuvent être fournis, dans ce même État membre, par des prestataires de services privés et que les différentes règlementations juridiques relatives, d'une part, aux paris sportifs et aux loteries et, d'autre part, à d'autres jeux de hasard reposent sur la compétence législative distincte des Länder et de l'État fédéral?
En cas de réponse affirmative à la question 2):
3)
L'article 49 CE doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui laisse à la libre discrétion de l'autorité chargée de délivrer les autorisations l'octroi d'une autorisation pour l'organisation et la médiation de jeux de hasard, même s'il est satisfait aux conditions d'octroi prévues par la loi?
4)
L'article 49 CE doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale interdisant l'organisation et la médiation de jeux de hasard publics sur l'internet, notamment lorsque, simultanément — même si ce n'est que pour une période transitoire d'un an — leur organisation et médiation en ligne est permise, dans le respect des dispositions en matière de protection des mineurs et des joueurs, aux fins de compensation au titre de l'équité, pour que deux opérateurs de jeux commerciaux qui interviennent jusqu'à présent uniquement sur l'internet puissent se convertir aux voies de commercialisation autorisées par le traité d'État?
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