12.4.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 92/20
Recours introduit le 18 février 2008 — Commission/République hellénique
(Affaire C-61/08)
(2008/C 92/38)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission (représentants: G. Zavvos et H. Stølvbaek)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions de la partie requérante
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constater qu'en adoptant et en maintenant en vigueur l'article 19, paragraphe 1, du Code notarial (Loi 2830/2000), la République hellénique a violé les obligations qui lui incombent en vertu du traité CE, notamment des articles 43 et 45 CE, ainsi qu'en vertu de la directive 89/48/CEE (1) relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans.
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condamner la République hellénique aux dépens.
Moyens et principaux arguments
1.
Les autorités helléniques soutiennent que l'article 43 CE ne s'applique pas aux activités du notaire au motif que celles-ci entrent dans le champ d'application de l'article 45 CE. Elles invoquent la qualité d'officier public du notaire, laquelle confère à un acte authentique, à travers l'apposition du sceau de l'État, une force probatoire et exécutoire accrue et comparable à celle d'une décision de justice; elles invoquent également la qualité d'auxiliaire de justice qu'a le notaire, son rôle de conseil juridique ainsi qu'une série d'autres activités. Elles invoquent en outre le principe de territorialité qui interdit à un notaire grec de s'installer dans une autre région du territoire.
2.
La Commission considère que l'article 43 CE constitue l'une des dispositions fondamentales de la Communauté et est d'application directe dans les États membres depuis la fin de la période de transition. Elle vise à garantir un traitement national pour tout ressortissant communautaire s'établissant, même à titre de résidence secondaire, dans un État membre pour y exercer une profession libérale; elle interdit l'instauration par les législations nationales de toute discrimination fondée sur la nationalité.
3.
L'exception à la liberté d'établissement aménagée par l'article 45, paragraphe 1, doit se limiter aux activités impliquant, d'elles-mêmes, une «participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique». De l'avis de la Commission, aucune (2) des qualités ou activités invoquées par les autorités grecques ne constitue une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique comme l'exige la jurisprudence de la Cour et, dès lors, aucune ne pourrait justifier la condition de nationalité.
4.
La Cour considère que la condition de «participation directe et spécifique» n'est pas remplie s'agissant de tâches subsidiaires et préparatoires par rapport aux fonctions de l'autorité publique à laquelle revient la décision finale. Par ailleurs, statuant sur le régime des entreprises de sécurité privée, la Cour a jugé que l'existence d'une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique suppose que les intéressés aient été investis de «pouvoirs de contrainte», ce qui n'est évidemment pas le cas en l'espèce.
5.
Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la Cour que l'exercice de la puissance publique ne doit pas être confondue avec simple action effectuée dans l'intérêt général. Le seul fait qu'un particulier ou une entreprise soit obligé d'agir au nom de l'intérêt général ne suffit pas pour qualifier cette tâche d'exercice de l'autorité publique.
6.
De l'avis de la Commission, la directive 89/48/CEE est applicable à la profession de notaire, dans la mesure où il s'agit d'une profession réglementée par le législateur quant aux qualités requises; l'application de la directive ne saurait être contournée au motif que sont cédés des pouvoirs de souveraineté dont disposent les notaires et ce pour les raisons suivantes:
a)
cette cession n'est pas constitutive d'une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique justifiant l'application de la condition de nationalité;
b)
même à supposer — ce qui n'est pas le cas — qu'ils puissent être considérés comme des fonctionnaires ordinaires, en l'absence d'un rapport de subordination et d'une rémunération de la fonction publique, les notaires se verraient tout de même appliquer la directive précitée, puisque celle-ci s'applique, en principe, également à la fonction publique.
(1) JO L 19 du 24 janvier 1989, p. 16.
(2) Arrêt de la Cour du 29 octobre 1998, Commission/Espagne, C-114/97, Rec. p. I-6717, point 37.
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