12.4.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 92/23
Recours introduit le 25 février 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Malte
(Affaire C-76/08)
(2008/C 92/43)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: Mmes D. Recchia et D. Lawunmi, agents)
Partie défenderesse: République de Malte
Conclusions de la partie requérante
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constater que, en ne respectant pas les conditions fixées à l'article 9 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (1), la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 7 de ladite directive en ce qui concerne la chasse aux cailles des blés (coturnix coturnix) et aux tourterelles des bois (streptopelia turtur) au cours de leur migration printanière;
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condamner la République de Malte aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages vise à la conservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d'application. Elle établit des mesures de protection, de gestion et de régulation de ces espèces et en réglemente l'exploitation. Depuis l'adhésion de Malte à l'Union européenne, le 1er mai 2004, les autorités maltaises ont exercé le droit d'appliquer la dérogation prévue à l'article 9, paragraphe 1, de la directive pour la chasse aux cailles des blés et aux tourterelles des bois au cours de la période de migration printanière lorsqu'elles retournent vers leur lieu de nidification dans un certain nombre de pays du nord de la mer Méditerranée. La question soulevée dans la présente procédure est de savoir si les autorités maltaises entrent dans le champ d'application de la dérogation prévue à l'article 9, paragraphe 1, qui permettrait la chasse des espèces concernées à Malte au cours de la migration printanière à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante.
(1) JO L 103, p. 1.
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