9.5.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 116/12
Pourvoi formé le 27 février 2008 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (deuxième chambre élargie) rendu le 12 décembre 2007 dans les affaires jointes T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 et T-69/06, Irlande e.a./Commission
(Affaire C-89/08 P)
(2008/C 116/22)
Langues de procédure: le français, l'anglais et l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: MM. V. Di Bucci et N. Khan, agents)
Autres parties à la procédure: Irlande, République française, République italienne, Eurallumina SpA, Aughinish Alumina Ltd
Conclusions
—
annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre élargie), du 12 décembre 2007, notifié à la Commission le 17 décembre 2007, dans les affaires jointes T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 et T-69/06, Irlande e.a./Commission;
—
renvoyer les affaires devant le Tribunal pour un nouvel examen;
—
réserver les dépens des deux instances.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soulève six moyens à l'appui de son pourvoi, tirés, d'une part, de l'incompétence du Tribunal et d'irrégularités de procédure ayant porté atteinte aux intérêts de la Commission (deux premiers moyens) et, d'autre part, de la violation du droit communautaire dans le domaine des aides d'État (troisième à sixième moyens).
Par son premier moyen, qui comporte deux branches, la requérante reproche au Tribunal d'avoir violé le principe dispositif et statué ultra petita dans la mesure où, en première instance, aucun des requérants n'avait soulevé un moyen tiré de la violation de l'article 1er, sous b), v), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88 CE] (1). De surcroît, le moyen soulevé d'office par le Tribunal ne serait pas un moyen tiré du défaut de motivation, que le juge peut relever d'office, mais un moyen de fond, qui ne s'appuierait pas sur des éléments de fait versés au dossier.
Par son deuxième moyen, la requérante invoque la violation, par le Tribunal, des principes généraux du contradictoire et du respect des droits de la défense dès lors que cette juridiction a soulevé d'office un moyen qui n'aurait jamais été débattu, ni même abordé au cours de la procédure en première instance.
Par son troisième moyen, qui s'articule en trois branches, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé les articles 230 et 253 CE, en liaison avec l'article 88 CE et les règles relatives au déroulement de la procédure en matière d'aides d'État.
À cet égard, elle soutient, en premier lieu, que la qualification des mesures litigieuses comme aides «nouvelles» ne peut plus être mise en cause dans un recours dirigé contre la décision finale de la Commission puisque les États membres et les autres intéressés auraient pu attaquer, sur ce point, la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen. Cette dernière décision n'ayant pas été contestée, elle serait devenue définitive et la décision finale constituerait donc, sur ce point, un acte purement confirmatif, non susceptible de recours.
La requérante allègue, en deuxième lieu, que la légalité d'un acte doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle cet acte a été adopté. Or, en l'espèce, aucun élément du dossier ne permettait de penser que les mesures nationales litigieuses ne constituaient pas des aides au moment où elles ont été instituées.
En troisième lieu, la requérante allègue enfin qu'en tout état de cause, c'est à l'État membre et, le cas échéant, aux tiers intéressés — et non à la Commission — qu'il incombe d'apporter la preuve qu'une aide est existante. À défaut d'une telle preuve, la Commission ne saurait être tenue de fournir une motivation à cet égard.
Par son quatrième moyen, la requérante allègue une violation de l'article 253 CE, en liaison avec les articles 87, paragraphe 1, CE et 88, paragraphe 1, CE, dans la mesure où le Tribunal a constaté un défaut de motivation concernant l'applicabilité de l'article 1er, sous b, v), du règlement no 659/1999, alors même que cet article ne peut s'appliquer qu'à des mesures qui ne constituent pas des aides lors de leur mise en œuvre et que la Commission, dans la décision attaquée en première instance, aurait démontré que les mesures en cause ont toujours constitué des aides depuis qu'elles ont été instituées. En outre, aucune des parties n'avait fait état d'une évolution du marché commun en vertu de laquelle des mesures ne constituant pas des aides au moment de leur mise en vigueur seraient devenues des aides par la suite.
Par son cinquième moyen, la requérante invoque une violation des mêmes règles, ainsi que de l'article 1er, sous b), v), du règlement no 659/1999, dans la mesure où le Tribunal aurait imposé à la Commission une obligation de motivation spécifique quant à l'application de ce dernier article en raison de déclarations formulées par le Conseil et la Commission. Or, la requérante avait démontré de manière univoque qu'en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour, de telles déclarations ne sauraient avoir aucune incidence sur l'examen de mesures nationales au regard des règles communautaires sur les aides d'État, les notions d'aide et d'aide existante étant des notions strictement objectives.
Par son sixième moyen, la requérante soutient enfin que le Tribunal a violé les articles 88, paragraphes 1 et 2, et 253 CE, ainsi que les articles 4, paragraphe 4, et 6, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 dans la mesure où il annule la décision de la Commission dans son intégralité, en ce compris la partie de cette décision portant extension de la procédure formelle d'examen à la période postérieure au 31 décembre 2003. Or, le Tribunal n'aurait nullement expliqué en quoi le prétendu défaut de motivation concernant l'application de l'article 1er, sous b), v), du règlement no 659/1999 était de nature à vicier cette partie de la décision. Cette juridiction aurait en outre méconnu le principe selon lequel, lorsqu'un État membre ne fournit aucun élément de nature à faire penser que les mesures en cause constituent des aides existantes, la Commission doit traiter ces mesures comme des aides nouvelles, dans le cadre procédural prévu à l'article 88, paragraphes 2 et 3, CE.
(1) JO L 83, p. 1.
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