7.6.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 142/10
Pourvoi formé le 24 juillet 2007 par K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2007 par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) dans l'affaire T-86/05, K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG/OHMI
(Affaire C-90/08 P)
(2008/C 142/16)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG (représentant: D. Spohn, avocate)
Autres parties à la procédure: 1. Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles). 2. Natália Cristina Lopez de Almeida Cunha. 3. Cláudia Couto Simões. 4. Marly Lima Jatobá
Conclusions des parties requérantes
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annuler intégralement l'arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2007 rendu dans l'affaire T-86/05 en ce qui concerne le point 1 du dispositif de cet arrêt et annuler cet arrêt en ce qui concerne le point 2 de son dispositif en ce sens que l'OHMI soit condamné à supporter ses propres dépens et l'ensemble des dépens de la requérante;
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condamner l'OHMI aux autres dépens.
Maintien des conclusions formulées en première instance:
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annuler intégralement la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 7 décembre 2004, R 0328/2004-1;
—
condamner l'OHMI aux dépens
Moyens et principaux arguments
Le Tribunal de première instance a rejeté le recours de la requérante dirigé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI au motif que la division d'opposition de l'Office a correctement appliqué l'article 71, paragraphes 1 et 2 du règlement no 2868/95 en n'accueillant pas la demande de la requérante de prolonger le délai fixé pour prouver l'utilisation de la marque antérieure dans le cadre de la procédure d'opposition et que, dans le présent cas d'espèce, l'Office n'avait pas de pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la prise en compte des preuves présentées tardivement par la requérante.
Le pourvoi est fondé sur les violations suivantes du droit communautaire par le Tribunal.
1)
Le Tribunal de première instance a méconnu l'article 71, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2868/95 dans la mesure où il a interprété cette disposition de façon erronée. En particulier, le Tribunal n'a pas tenu compte du fait que le règlement no 40/94 ne comporte pas de dispositions sur les raisons éventuelles d'une prolongation des délais. Il n'a pas tenu compte non plus de la circonstance que, au moment des faits, l'article 71, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 n'avait pas été concrétisé par des directives en matière d'opposition ou par d'autres dispositions par l'OHMI, de sorte qu'il n'existait aucune possibilité d'interprétation en ce qui concerne les raisons admissibles de prolongation des délais. Le Tribunal n'a ainsi pas considéré entièrement les circonstances de fait invoquées ou il a interprété de façon erronée l'article 71, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2868/95.
2)
Le Tribunal de première instance n'a pas non plus respecté l'obligation de motivation qui lui incombe, dans la mesure où il n'a pas examiné l'exposé en fait de la requérante, selon lequel, au moment de la demande de délai, il n'existait pas de disposition légale ni de base d'interprétation quant à la rédaction des demandes de délai. Étant donné que la demande de délai était accompagnée d'une motivation, le Tribunal aurait dû par ailleurs préciser pour quelle raison juridique la motivation de cette demande doit être considérée comme étant insuffisante.
3)
Le Tribunal de première instance a méconnu l'article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94 dans la mesure où il a interprété cette disposition de façon erronée, à savoir en ce sens que l'OHMI ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation pour encore tenir compte dans les procédures d'opposition de moyens de preuve produits tardivement. Il n'a pas tenu compte du fait que la chambre de recours doit faire application de son pouvoir discrétionnaire et que cette application n'est pas exclue par les dispositions de l'article 43 du règlement no 40/94 ni par celles de l'article 22, paragraphe 2, deuxième phrase du règlement no 2868/95.
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