7.6.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 142/11
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 28 février 2008 — Wall AG/Stadt Frankfurt am Main, Frankfurter Entsorgungs- un Service GmbH (FES)
(Affaire C-91/08)
(2008/C 142/17)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Frankfurt am Main.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Wall AG.
Parties défenderesses: Stadt Frankfurt am Main, Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES).
Partie intervenante: DSM Deutsche Städte Medien GmbH.
Questions préjudicielles
1)
Convient-il d'interpréter le principe d'égalité de traitement et le principe communautaire de non-discrimination en raison de la nationalité, consacrés par les articles 12, 43 et 49 CE, en ce sens que les obligations de transparence en découlant pour les autorités publiques et consistant à ouvrir, pour l'adjudication des concessions de services, la concurrence avec un degré de publicité adéquat et à permettre le contrôle de l'impartialité de la procédure d'adjudication (voir les arrêts de la Cour du 7 décembre 2000, Telaustria et Telefonadress, C-324/98, Rec. p. I-10745, points 60 à 62, du 21 juillet 2005, Coname, C-231/03, Rec. p. I-7287, points 17 à 22, du 13 octobre 2005, Parking Brixen, C-458/03, Rec. p. I-8585, points 46 à 50, du 6 avril 2006, ANAV, C-410/04, Rec. p. I-3303, point 21, et du 13 septembre 2007, Commission/Italie, C-260/04, non encore publié au Recueil, point 24) imposent que le droit national accorde au soumissionnaire dont l'offre n'a pas été retenue le droit d'obtenir une injonction visant à prévenir une violation imminente de ces obligations et/ou à faire cesser une telle violation?
2)
En cas de réponse négative à la première question préjudicielle: les obligations de transparence précitées relèvent-elles du droit coutumier des Communautés européennes en ce sens qu'elles sont déjà appliquées de manière durable, permanente, égale et générale, et reconnues comme règles contraignantes par les sujets de droit concernés?
3)
Les obligations de transparences mentionnées dans la première question préjudicielle imposent-elles également, lorsqu'il est envisagé de modifier un contrat de concession de services — y compris lorsque cette modification vise à remplacer un sous-traitant précis, sur lequel l'accent a été mis lors du concours —, d'ouvrir à nouveau à la concurrence les négociations y relatives en garantissant un degré de publicité adéquat et, le cas échéant, selon quelles modalités une telle ouverture à la concurrence devrait-elle être réalisée?
4)
Les principes et les obligations de transparence mentionnés dans la première question préjudicielle doivent-ils être interprétés en ce sens que, en cas de manquement s'agissant d'une concession de services, le contrat conclu à la suite de ce manquement et visant à créer ou à modifier des obligations d'une durée indéterminée doit être résilié?
5)
Convient-il d'interpréter les principes et les obligations de transparence visés dans la première question préjudicielle et l'article 86, paragraphe 1, CE, pris conjointement, le cas échéant, avec l'article 2, paragraphes 1, sous b), et 2, de la directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (1) et l'article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (2), en ce sens qu'une entreprise, en tant qu'entreprise publique ou pouvoir adjudicateur, est liée par ces obligations de transparence lorsque:
—
elle a été créée par une collectivité territoriale aux fins de l'élimination des déchets et du nettoyage de la voirie, mais qu'elle est également active sur le marché libre;
—
elle appartient à ladite collectivité territoriale à hauteur de 51 %, les décisions de gestion ne pouvant cependant être adoptées qu'à la majorité des trois quarts;
—
ladite collectivité territoriale ne nomme qu'un quart des membres du conseil de surveillance de l'entreprise en question, le président du conseil de surveillance compris; et que
—
plus de la moitié de son chiffre d'affaires provient de contrats synallagmatiques relatifs à l'élimination des déchets et au nettoyage de la voirie sur le territoire de ladite collectivité territoriale, cette dernière les finançant par les impôts locaux versés par ses administrés?
(1) JO L 195, p. 35; directive 2000/52/CE de la Commission, du 26 juillet 2000, modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (JO L 193, p. 75).
(2) JO L 134, p. 114.
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