9.5.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 116/15
Recours introduit le 10 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-109/08)
(2008/C 116/27)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: Maria Patakia)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions de la partie requérante
—
constater qu'en n'ayant pas adopté les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour le 26 octobre 2006, dans l'affaire C-65/05, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE, 43 CE, 49 CE et de l'article 8 de la directive 98/34/CE (1);
—
enjoindre à la République hellénique de verser à la Commission une astreinte de 31 798,80 EUR par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt rendu dans l'affaire C-65/05 à compter de la date où sera rendu l'arrêt dans la présente affaire, jusqu'à la date à laquelle sera exécuté l'arrêt dans l'affaire C-65/05;
—
enjoindre à la République hellénique de verser à la Commission une somme forfaitaire journalière de 9 636 EUR à compter du jour de l'adoption de l'arrêt dans l'affaire C-65/05 jusqu'à la date à laquelle sera rendu l'arrêt dans la présente affaire ou jusqu'à la date d'exécution de l'arrêt dans l'affaire C-65/05, dans le cas où celle-ci interviendrait avant;
—
condamner la République hellénique aux dépens.
Moyens et principaux arguments
1.
La Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 26 octobre 2006, un arrêt dans l'affaire C-65/05 à l'encontre de la République hellénique, selon lequel:
En introduisant dans les articles 2, paragraphe 1, et 3 de la loi no 3037/2002 l'interdiction, sous peine de sanctions pénales ou administratives prévues aux articles 4 et 5 de la même loi, d'installer et d'exploiter tous les jeux électriques, électromécaniques et électroniques, y compris tous les jeux pour ordinateurs, dans tous les lieux publics ou privés, à l'exception des casinos, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE, 43 CE et 49 CE ainsi que de l'article 8 de la directive 98/34/CE, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998.
2.
Après avoir invité la République hellénique à lui communiquer les éventuelles mesures réglementaires prises pour exécuter l'arrêt précité de la Cour, la Commission a adressé à la République hellénique, en vertu de l'article 228 CE, une lettre de mise en demeure et un avis motivé auxquels la République hellénique n'a pas répondu.
3.
Par conséquent, la Commission a constaté que la République hellénique n'a pas pris les mesures qui s'imposent pour se conformer à l'arrêt précité de la Cour et a décidé de former un recours devant la Cour contre la République hellénique, en vertu de l'article 228 CE.
4.
Dans son recours précité, la Commission demande qu'il plaise à la Cour de constater, d'une part, que la République hellénique n'a pas exécuté l'arrêt rendu par la Cour le 26 octobre 2006 dans l'affaire C-65/05 et que, par conséquent, elle a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE, 43 CE, 49 CE et de l'article 8 de la directive 98/34/CE; d'autre part, de proposer à la Cour d'ordonner à la République hellénique de verser à la Commission:
—
une astreinte 31 798,80 EUR par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt rendu dans l'affaire C-65/05 à compter de la date où sera rendu l'arrêt dans la présente affaire, jusqu'à la date à laquelle sera exécuté l'arrêt dans l'affaire C-65/05;
—
une somme forfaitaire journalière de 9 636 EUR à compter du jour de l'adoption de l'arrêt dans l'affaire C-65/05 jusqu'à la date à laquelle sera rendu l'arrêt dans la présente affaire ou jusqu'à la date d'exécution de l'arrêt dans l'affaire C-65/05, dans le cas où celle-ci interviendrait avant.
(1) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, JO L 204 du 21 juillet 1998, p. 37.
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