21.6.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 158/8
Recours introduit le 11 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche
(Affaire C-110/08)
(2008/C 158/13)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: T. Scharf et D. Recchia, agents)
Partie défenderesse: République d'Autriche
Conclusions
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Constater que, dans la mesure où elle n'a toujours pas transmis à ce jour à la Commission de liste complète de sites proposés comme sites d'importance communautaire et où la liste actuellement transmise à la Commission ne contient toujours pas complètement six types d'habitats naturels dans la région biogéographique alpine (3230, 6520, *7220, 8130, 9110 e 9180), ainsi que dix types d'habitats naturels (*1530, 3240, *6110, *6230, 6520, 8150, 8220, 9150, 91F0 e *91I0) et douze espèces (Vertigo moulinsiana, *Osmoderma eremita, Rutilus pigus, Triturus cristatus, Triturus carnifex, Rhinolophus hipposideros, Barbastella barastellus, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Mannia triandra, Buxbaumia viridis, Drepanocladus vernicosus) dans la région biogéographique continentale, la défenderesse a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7);
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condamner la République d'Autriche aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante fait valoir les moyens et arguments suivants:
Pour pouvoir réaliser un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation suivant un calendrier défini, l'article 4, paragraphe 1, de la directive 92/43 impose aux États membres, sur la base des critères établis à l'annexe III et des informations scientifiques pertinentes, de proposer une liste de sites indiquant les types d'habitats naturels de l'annexe I et les espèces indigènes de l'annexe II qu'ils abritent. Cette liste nationale doit indiquer les sites qui abritent les types d'habitats naturels prioritaires et les espèces prioritaires que les États membres ont sélectionnés sur la base des critères fixés à l'annexe III. Sont «prioritaires» les espèces et les types d'habitats naturels menacés d'extinction et pour la conservation desquels la Communauté porte une responsabilité particulière compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans le territoire européen des États membres. Cette liste doit être transmise à la Commission dans les trois ans suivant la notification de la directive, en même temps que les informations relatives à chaque site. La directive est entrée en vigueur à l'égard de l'Autriche le 1er janvier 1995 lors de son adhésion à l'Union européenne, avec les modifications mentionnées dans le traité d'adhésion; en tout cas, le délai de transposition est désormais incontestablement expiré.
Comme la République d'Autriche n'a toujours pas transmis à la Commission de liste complète de sites proposés comme sites d'importance communautaire, elle a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 92/43.
La république d'Autriche invoque de prétendus vices de procédure qui rendraient illégale la manière de procéder de la Commission.
La première objection de la défenderesse concerne les «listes de réserve», c'est-à-dire les listes des types d'habitats naturels et des espèces pour lesquels la Commission a constaté le caractère incomplet du réseau dans ses décisions relatives aux listes des sites d'importance communautaire pour les régions biogéographiques alpine et continentale. La défenderesse fait valoir que l'établissement de listes de réserve n'est pas prévu par la directive, de sorte que la Commission ne serait pas habilitée à s'en prévaloir pour reprocher à la défenderesse une communication lacunaire des zones de protection.
Toutefois, on ne saurait souscrire à cet argument. En effet, la question décisive n'est pas du tout de savoir si la directive réglemente ou non l'établissement de listes de réserve, mais seulement si les listes nationales de propositions transmises à la Commission sont complètes. Pour la Commission, les listes de réserve ne constituent qu'un inventaire des lacunes aux fins de l'établissement d'un réseau Natura 2000 complet. S'il est possible que la directive ne prévoie pas de telles listes, elle n'en interdît toutefois pas non plus l'établissement.
Du fait de l'annonce de désignations complémentaires a posteriori, l'argument de la défenderesse selon lequel elle n'est pas en mesure de se défendre parce qu'elle ne peut pas comprendre les bases scientifiques de la Commission tombe également dans le vide: la défenderesse est tout à fait en mesure de se rendre compte par elle-même de la nécessité de désignations complémentaires a posteriori. En outre, elle est incontestablement associée au processus biogéographique.
La longue période qui s'est écoulée entre le premier avis motivé et le premier et le deuxième avis complémentaire n'a privé la défenderesse d'aucun droit procédural et ne peut donc pas être opposé à la Commission. En 1998 déjà, la Commission n'a renoncé à introduire directement un recours que parce qu'elle avait des raisons de penser que la défenderesse se conformerait bientôt à l'obligation qui lui incombait en vertu de la directive. Trois fois au total, un délai a été fixé à la défenderesse pour notifier la liste complète à la Commission. Elle a pu ainsi bénéficier d'une période inhabituellement longue durant laquelle elle aurait pu tant s'exprimer sur les griefs de la Commission que priver d'objet la procédure.
L'argument selon lequel les demandes adressées à la défenderesse l'invitant à procéder aux désignations a posteriori relèvent de la procédure de l'article 4 de la directive et que, par conséquent, elles ne «peuvent être simultanément considérées comme étant la poursuite de la procédure en manquement» ne paraît pas non plus concluant. C'est précisément parce que les invitations à procéder aux désignations a posteriori s'inscrivent dans la procédure de l'article 4 la directive, mais que la phase de désignation aurait dû être achevée depuis longtemps, que ces dernières constituent des indices clairs en ce sens que la défenderesse s'est toujours pas conformée à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 4. Comme la Commission a accepté des années durant des désignations a posteriori sans former de recours, la défenderesse a eu chaque fois de nouvelles possibilités de rendre la procédure sans objet en exécutant ses obligations.
Enfin, il y a lieu de constater que, contrairement à l'affirmation de la défenderesse, la procédure de concertation prévue à l'article 5 de la directive n'est pas applicable dans la présente affaire. En effet, cette procédure n'est prévue que dans les cas exceptionnels dans lesquelles un différend scientifique entre la Commission est un État membre concernant un site déterminé doit être réglé, mais pas dans les cas dans lesquels, comment en l'espèce, il s'agit globalement de la communication incomplète de sites.
En conséquence, les exceptions procédurales invoquées par la défenderesse ne sont pas fondées.
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