7.6.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 142/14
Demande de décision préjudicielle présentée par Landesgericht Linz (Autriche) le 17 mars 2008 — Land Oberösterreich/CEZ
(Affaire C-115/08)
(2008/C 142/22)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landesgericht Linz (Autriche).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Land Oberösterreich.
Partie défenderesse: ČEZ.
Questions préjudicielles
1)
a.
Le fait que, en vertu d'un jugement ordonnant la cessation d'un trouble prononcé par une juridiction d'un État membre voisin — ayant force exécutoire dans l'ensemble des États membres en vertu du [règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ci-après le «règlement no44/2001»] —, une entreprise qui exploite dans un État membre, en conformité avec la législation dudit État membre et avec les dispositions applicables du droit communautaire, une centrale électrique dans laquelle elle produit de l'électricité qu'elle livre dans différents États membres soit tenue, du fait de possibles nuisances émanant de ladite centrale, d'adapter l'installation aux règles techniques d'un autre État membre, voire même — en cas d'impossibilité des mesures d'adaptation du fait de la complexité de l'ensemble de l'installation — de cesser d'exploiter ladite installation et que, en raison de l'interprétation de la législation nationale par la juridiction suprême de ce pays, cette juridiction d'un État membre voisin ne puisse pas prendre en considération l'autorisation d'exploitation de la centrale électrique existant dans l'État membre d'implantation de celle-ci, alors même que, dans le cadre d'une telle action en cessation du trouble, elle prendrait en considération une autorisation nationale de l'installation, de sorte que, en fin de compte, aucun jugement ordonnant la cessation d'un trouble n'interviendrait à l'encontre d'une installation ayant fait l'objet d'une autorisation dans l'État du for, constitue-t-il une mesure d'effet équivalent, au sens de l'article 28 CE?
b.
Les justifications consacrées par les dispositions du traité CE doivent-elles être interprétées en ce sens que, en tout état de cause, au regard de la considération selon laquelle seule l'économie nationale — et non pas une économie étrangère — doit être protégée, la distinction opérée selon le droit d'un État membre entre les autorisations nationales et les autorisations étrangères des installations serait illicite du fait que cela constitue un motif d'ordre purement économique qui n'est pas reconnu comme étant digne de protection dans le cadre des libertés fondamentales?
c.
Les justifications consacrées par les dispositions du traité CE et le principe de proportionnalité qui y est lié doivent-ils être interprétés en ce sens que la distinction globale opérée selon le droit d'un État membre entre les autorisations nationales et les autorisations étrangères des installations est en tout état de cause illicite du fait que l'exploitation d'une installation autorisée dans l'État membre d'implantation doit être examinée par les juridictions nationales d'un autre État membre, au cas par cas, au vu des risques réels que l'exploitation de l'installation présente pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ou au vu d'autres raisons impérieuses d'intérêt général admises?
d.
Au regard du principe de proportionnalité qui doit être examiné dans le cadre des justifications, les juridictions d'un État membre doivent-elles traiter l'autorisation d'exploitation d'une installation accordée dans l'État membre d'implantation de la même manière qu'une autorisation nationale d'une installation dès lors que l'autorisation de l'installation accordée dans l'État membre d'implantation est, en substance, du point de vue juridique, équivalente à l'autorisation nationale d'une installation?
e
Le fait que, l'installation qui a été autorisée dans l'État membre d'implantation soit une centrale nucléaire, alors que, dans un autre État membre, dans lequel une action en cessation du trouble contre des nuisances redoutées émanant de cette centrale est pendante, l'exploitation de ce type d'installations est interdite per se bien que d'autres installations relevant du génie nucléaire y soient exploitées, a-t-il une incidence sur la manière d'apprécier les questions précédentes?
f.
Lorsque l'interprétation du droit national exposée ci-dessus dans la question 1a viole l'article 28 CE, les juridictions de l'État membre devant lesquelles une telle action en cessation du trouble est pendante sont-elles tenues d'interpréter le droit national dans un sens conforme au droit communautaire selon lequel l'expression «installation ayant fait l'objet d'une autorisation administrative» englobe tant les autorisations nationales que les autorisations étrangères d'exploitation d'installation accordées par des autorités administratives d'autres États membres?
2)
a.
Le fait que, en vertu d'un jugement ordonnant la cessation d'un trouble prononcé par une juridiction d'un État membre voisin — ayant force exécutoire dans l'ensemble des États membres en vertu du [règlement no44/2001] —, une entreprise qui exploite dans un État membre, en conformité avec la législation dudit État membre et avec les dispositions applicables du droit communautaire, une centrale électrique soit tenue, du fait de possibles nuisances émanant de ladite centrale, d'adapter l'installation aux règles techniques d'un autre État membre, voire même — en cas d'impossibilité des mesures d'adaptation du fait de la complexité de l'ensemble de l'installation — de cesser d'exploiter ladite installation et que, en raison de l'interprétation de la législation nationale par la juridiction suprême de ce pays, cette juridiction d'un État membre voisin ne puisse pas prendre en considération l'autorisation d'exploitation de la centrale électrique existant dans l'État membre d'implantation de celle-ci, alors même que, dans le cadre d'une telle action en cessation du trouble, elle prendrait en considération une autorisation nationale de l'installation, de sorte que, en fin de compte, aucun jugement ordonnant la cessation du trouble n'interviendrait à l'encontre d'une installation ayant fait l'objet d'une autorisation dans l'État du for, est-il compatible avec l'interdiction de toute restriction à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre visée à l'article 43 CE?
b.
Les justifications d'une restriction de la liberté d'établissement doivent-elles être interprétées en ce sens que, en tout état de cause, au regard de la considération selon laquelle seule l'économie nationale — et non pas une économie étrangère — doit être protégée, la distinction opérée selon le droit d'un État membre entre les autorisations nationales et les autorisations étrangères des installations serait illicite du fait que cela constitue un motif d'ordre purement économique qui n'est pas reconnu comme étant digne de protection dans le cadre des libertés fondamentales?
c.
Les justifications d'une restriction de la liberté d'établissement consacrées par les dispositions du traité CE et notamment le principe de proportionnalité doivent-ils être interprétés en ce sens que la distinction globale opérée selon le droit d'un État membre entre les autorisations nationales et les autorisations étrangères des installations est en tout état de cause illicite du fait que l'exploitation d'une installation autorisée dans l'État membre d'implantation doit être examinée par les juridictions nationales d'un autre État membre, au cas par cas, au vu des risques réels que l'exploitation de l'installation présente pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ou au vu d'autres raisons impérieuses d'intérêt général admises?
d.
Au regard du principe de proportionnalité qui doit être examiné dans le cadre des justifications des atteintes portées à la liberté d'établissement, les juridictions d'un État membre doivent-elles traiter l'autorisation d'exploitation d'une installation accordée dans l'État membre d'implantation de la même manière qu'une autorisation nationale d'une installation dès lors que l'autorisation de l'installation accordée dans l'État membre d'implantation est, en substance, du point de vue juridique, équivalente à l'autorisation nationale d'une installation?
e.
Le fait que, l'installation qui a été autorisée dans l'État membre d'implantation soit une centrale nucléaire, alors que, dans un autre État membre, dans lequel une action en cessation du trouble dirigée contre des nuisances redoutées émanant de cette centrale est pendante, l'exploitation de ce type d'installations est interdite per se bien que d'autres installations relevant du génie nucléaire y soient exploitées, a-t-il une incidence sur la manière d'apprécier la question précédente également dans le cadre de la liberté d'établissement?
f.
Lorsque l'interprétation du droit national exposée ci-dessus dans la question 2a viole l'article 43 CE, les juridictions de l'État membre devant lesquelles une telle action en cessation du trouble est pendante sont-elles tenues d'interpréter le droit national dans un sens conforme au droit communautaire selon lequel l'expression «installation ayant fait l'objet d'une autorisation administrative» englobe tant les autorisations nationales que les autorisations étrangères d'exploitation d'installation accordées par des autorités administratives d'autres États membres?
3)
a.
Le fait que, dans le cadre d'une action en cessation du trouble intentée par des personnes privées contre une installation, les juridictions d'un État membre prennent en considération l'autorisation de ladite installation accordée par les autorités administratives nationales ce qui emporte pour conséquence que le droit d'obtenir contre ladite installation une injonction de ne pas faire ou de s'adapter [aux règles techniques de l'État du for] est exclu, alors même que, dans le cadre d'une telle action, ces juridictions ne prennent pas en considération les autorisations d'exploitation accordées dans d'autres États membres par les autorités administratives desdits États membres, constitue-t-il une discrimination indirecte en raison de la nationalité interdite en vertu de l'article 12 CE?
b.
Une telle discrimination entre-t-elle dans le champ d'application du traité CE, eu égard au fait qu'elle touche aux conditions juridiques dans lesquelles les entreprises qui exploitent de telles installations peuvent s'établir dans un État membre ainsi qu'aux conditions juridiques dans lesquelles ces entreprises produisent de l'électricité et la livrent dans d'autres États membres et qu'elle présente donc un lien au moins indirect avec la réalisation des libertés fondamentales?
c.
Une telle discrimination peut-elle être justifiée pour des raisons objectives alors même que les juridictions concernées de l'État membre ne procèdent pas à un examen au cas par cas des conditions sur lesquelles se fonde l'autorisation de l'installation dans l'État membre d'implantation? Le fait pour les juridictions d'un autre État membre de prendre en considération l'autorisation étrangère accordée dans l'État membre d'implantation à la condition tout au moins que, du point de vue juridique, cette autorisation soit en substance équivalente à une autorisation nationale d'installation, ne satisferait-il pas au principe de proportionnalité?
d.
Lorsque l'interprétation du droit national exposée ci-dessus dans la question 3a viole l'article 12 CE, les juridictions de l'État membre devant lesquelles une action en cessation du trouble est pendante sont-elles tenues d'interpréter le droit national dans un sens conforme au droit communautaire selon lequel l'expression «installation ayant fait l'objet d'une autorisation administrative» englobe tant les autorisations nationales que les autorisations étrangères d'exploitation d'installation accordées par des autorités administratives d'autres États membres?
4)
a.
Le principe de coopération loyale consacré par l'article 10 CE s'applique-t-il également, dans le cadre du champ d'application du droit communautaire, dans les rapports des États membres entre eux?
b.
Faut-il déduire de ce principe de coopération loyale que les États membres ne doivent pas mutuellement rendre plus difficile l'exercice de leurs actes de souveraineté, voire y faire échec, et cela s'applique-t-il notamment à leurs décisions respectives quant à la planification, la construction et l'exploitation sur leur territoire d'installations nucléaires?
c.
Lorsque l'interprétation du droit national exposée ci-dessus dans la question 4a viole l'article 10 CE, les juridictions de l'État membre devant lesquelles une telle action en cessation du trouble est pendante sont-elles tenues d'interpréter le droit national dans un sens conforme au droit communautaire selon lequel l'expression «installation ayant fait l'objet d'une autorisation administrative» englobe tant les autorisations nationales que les autorisations étrangères d'exploitation d'installation accordées par des autorités administratives d'autres États membres?
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