7.6.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 142/17
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Bruges (Belgique) le 31 mars 2008 — C. Cloet et J. Cloet/Westvlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand CVBA (WVI)
(Affaire C-129/08)
(2008/C 142/27)
Langue de procédure: néerlandais
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance de Bruges
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: C. Cloet et J. Cloet.
Partie défenderesse: Westvlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand CVBA (WVI).
Questions préjudicielles
1.
L'avantage financier que la Région/Communauté flamande a accordé à la NV. Metafox par l'intermédiaire de l'organe public décentralisé qu'est la W.V.I. sous la forme du prix d'achat préférentiel d'un terrain industriel d'1 ha 82 a 4 ca, prix qui avait été demandé et que la W.V.I. a accordé pour un montant de 294 394,14 euros mentionné «pro fisco» dans l'acte de vente par rapport au prix préférentiel effectivement payé de 91 720,60 euros, alors que, sur la base de la valeur moyenne des terrains industriels sis dans cette localité, le prix réel de pareil terrain industriel s'élève normalement, à 1 007 926,40 euros, doit-il être considéré comme compatible avec le marché commun?
2.
En adoptant une telle mesure d'expropriation suivie de vente à la NV. Metafox (concrètement en accordant le prix préférentiel de 91 720,60 euros à NV. Metafox), la Région/Communauté flamande n'avantage-t-elle indirectement l'entreprise favorisée, à savoir la NV. Metafox, en lui fournissant directement un avantage économique (à savoir la différence entre le prix payé et le prix de vente déclaré «pro fisco» dans l'acte) étant donné que cette entreprise n'aurait pas pu obtenir ces terrains aux conditions normales du marché (1 007 926,40 euros) ni au prix de vente déclaré «pro fisco» (294 394,14 euros)?
Peut-on en conséquence qualifier cette mesure du W.V.I. (concrètement la vente d'un terrain industriel au prix préférentiel effectivement payé) d'avantage financier incompatible avec l'article 87, paragraphe 1, CE?
3.
Une telle mesure et l'avantage financier accordé par la Région/Communauté flamande doivent-ils être notifiés à la Commission européenne conformément à l'article 88, paragraphe 3, CE?
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