24.5.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 128/25
Recours introduit le 31 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-130/08)
(2008/C 128/46)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: M. Condou-Durande)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions de la partie requérante
—
constater que, en n'ayant pas adopté les mesures législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour assurer, dans tous les cas, l'examen au fond d'une demande d'asile émanant d'un ressortissant d'un pays tiers qui, en application de l'article 16, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 343/2003, a été transféré en Grèce afin que soit à nouveau examinée sa demande d'asile, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 343/2003;
—
condamner la République hellénique aux dépens.
Moyens et principaux arguments
1.
Le Haut commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (HCR) a attiré l'attention de la Commission sur la question de la compatibilité de la législation grecque relative à la procédure de reconnaissance d'un étranger en tant que réfugié avec les dispositions du règlement (CE) no 343/2003 dans le cas où l'étranger a quitté arbitrairement le pays et où pour lequel il existe une décision d'interruption de la procédure de sa demande d'asile.
2.
Ce problème découle de l'article 2, paragraphe 8, du décret présidentiel 61/99 (publié au FEK A' 63) du 6 avril 1999, relatif à l'interruption de la procédure d'examen d'une demande d'asile. Cette nécessité assimile la mesure d'éloignement arbitraire sans préavis du demandeur d'asile à une révocation qui interrompt la procédure d'examen de la demande, par une décision du secrétaire général du ministère de l'Ordre public, notifiée à l'intéressé réputé comme de résidence inconnue. Cette décision ne peut faire l'objet d'un pourvoi que dans le cas où le demandeur se présente à nouveau aux autorités compétentes, au plus tard dans les trois mois de la notification de la décision d'interruption de la procédure d'examen de sa demande, et après qu'il a produit des éléments démontrant que son absence était due à un cas de force majeure.
3.
Le passage sans préavis d'un demandeur d'asile, de l'État membre dans lequel il a présenté une demande d'asile, vers un autre État membre, est une des situations classiques que le règlement (CE) no 343/2003 vise à régir en particulier, afin d'assurer que sa demande sera examinée quant au fond par l'État considéré comme responsable de l'examen de sa demande, en vertu de l'article 16, paragraphe 1, du règlement.
4.
Toutefois, la combinaison des exigences imposées par l'article 2, paragraphe 8, du décret présidentiel, aboutit en pratique à l'impossibilité de contester en justice une décision d'interruption et d'avoir un accès effectif à la procédure de détermination de la qualité de réfugié.
5.
La République hellénique a reconnu que la législation grecque peut soulever des difficultés au regard du règlement (CE) no 343/2003 et elle s'est montrée disposée à prendre des mesures à cet égard. Ainsi, elle s'est proposée de résoudre le problème par le biais de l'adoption d'un décret présidentiel, qui transposera dans l'ordre juridique interne la directive 2005/85/CE du Conseil et qui précisera que les dispositions litigieuses ne seront pas applicables dans les cas où le règlement (CE) no 343/2003 serait applicable.
6.
Elle a donné parallèlement des assurances selon lesquelles elle examinera quant au fond toute demande d'asile des personnes transférées pour réexamen dans le cadre du règlement (CE) no 343/2003 et elle révoquera les décisions d'interruption qui auront, le cas échéant, été adoptées.
7.
La Commission tient compte de ces assurances de la République hellénique. Malgré tout, elle estime qu'elles ne suffisent pas pour garantir la sécurité juridique nécessaire à l'application correcte, dans tous les cas de demandes d'asile, des dispositions du règlement et, en particulier, l'examen au fond de chaque demande d'asile, de sorte qu'un accès effectif et réel aux procédures de détermination soit garanti au profit du réfugié.
8.
Sur la base de ce qui précède, la Commission estime que, en n'adoptant pas les mesures nécessaires propres à assurer qu'elle procèdera à un examen au fond d'une demande d'asile émanant d'un ressortissant d'un pays tiers pour lequel a été adoptée une décision d'interruption en raison d'un départ arbitraire et qu'elle a de nouveau repris en charge en application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 343/2003, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition.
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