21.6.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 158/10
Pourvoi formé le 1er avril 2008 par Dorel Juvenile Group, Inc. contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2008 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) dans l'affaire T-88/06 — Dorel Juvenile Group, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-131/08 P)
(2008/C 158/14)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Dorel Juvenile Group, Inc. (représentant: Dr. G. Simon, Rechtsanwältin)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Conclusions de la partie requérante
—
annuler l'arrêt rendu le 24 janvier 2008 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) dans l'affaire T-88/06;
—
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 11 janvier 2006 dans l'affaire R 616/2004-2, et
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante soutient que l'appréciation, par le Tribunal, des conditions d'enregistrement d'une marque est trop restrictive. Elle fait valoir que le Tribunal a examiné la nature du terme «SAFETY 1st» sur la base d'une analyse séparée de l'élément «1st» et qu'il a fondé sa décision sur la présomption selon laquelle, dès lors que l'élément «1st» était dépourvu de caractère distinctif, il ne pouvait acquérir un tel caractère lorsqu'il était combiné avec l'élément «SAFETY» de la marque. Selon la requérante, le Tribunal aurait dû apprécier le caractère distinctif de la marque à partir de la perception globale de l'expression «SAFETY 1st» par le consommateur moyen. Le fractionnement de la marque «SAFETY 1st» opéré par le Tribunal entre ses différents éléments ne reflète pas le point de vue et l'approche adoptés par les consommateurs.
L'arrêt attaqué est fondé sur le critère selon lequel l'expression «safety first» est utilisée pour désigner les produits visés par la marque demandée «comme une information relative à une qualité ou à une caractéristique de ces produits». La requérante estime que ce critère est pertinent dans le contexte de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 (1), mais qu'il ne l'est pas aux fins de l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. Le Tribunal serait donc parvenu à la conclusion que le signe en question relève de l'article 7, paragraphe 1, sous b), en se fondant sur le fait que ce signe ne remplissait pas les critères de protection énoncés à l'article 7, paragraphe 1, sous c).
Enfin, la requérante considère que le Tribunal a également ignoré le fait que l'article 12, sous b), du règlement no 40/94 constitue un correctif à l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, sous b).
(1) Règlement du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
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