5.7.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 171/13
Demande de décision préjudicielle présentée par Tallinna Halduskohus (République d'Estonie) le 7 avril 2008 — Rakvere Lihakombinaat AS/Põllumajandusministeerium et Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus
(Affaire C-140/08)
(2008/C 171/23)
Langue de procédure: l'estonien
Juridiction de renvoi
Tallinna Halduskohus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Rakvere Lihakombinaat AS
Partie défenderesse: Põllumajandusministeerium et Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus
Questions préjudicielles
1)
La viande séparée mécaniquement, congelée, obtenue par désossement mécanique de coqs et de poules (la notion de viande séparée mécaniquement a été définie pour la première fois au point 1.14 de l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale) doit-elle être classée, à la date du 1er mai 2004, sous le code NC 0207 14 10 ou NC 0207 14 99 figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 (2) du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun?
2)
S'il convient de classer le produit décrit dans la question 1.1 sous le code NC 0207 14 10, les questions suivantes sont soumises à la Cour à titre préjudiciel:
2.1)
L'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission (3) s'oppose-t-il à ce que l'on détermine la quantité de stock excédentaire de l'opérateur en déduisant automatiquement du stock excédentaire [sic] (au titre du stock de report) le stock moyen détenu en date du 1er mai au cours des quatre dernières années d'activité avant le 1er mai 2004, multiplié par le coefficient 1,2?
En cas de réponse affirmative, la réponse sera-t-elle différente si, lors de la détermination de la quantité de stock de report et de la quantité de stock excédentaire, il est également possible de tenir compte de l'augmentation du volume de production, de transformation ou de vente de l'opérateur, du délai de maturation des produits agricoles, de la période de constitution des stocks, ainsi que d'autres éléments indépendants de l'opérateur?
2.2)
La perception de la taxe sur les stocks excédentaires est-elle également conforme à l'objectif du règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission dans l'hypothèse où l'on constate l'existence d'un stock excédentaire chez l'opérateur en date du 1er mai 2004, mais que celui-ci prouve que la commercialisation du stock excédentaire après le 1er mai 2004 ne lui a pas apporté de véritable profit qui se serait exprimé au niveau de la différence des prix?
(1) JO L 139, p. 55.
(2) JO L 256, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission du 10 novembre 2003 relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.
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