7.6.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 142/19
Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 9 avril 2008 — Club Hotel Loutraki AE, Athinaïki Techniki AE et Evangelos Marinakis/Ethniko Symvoulio Radiotileorasis et Ypourgos Epikrateias
(Affaire C-145/08)
(2008/C 142/30)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias (Grèce)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Club Hotel Loutraki AE, Athinaïki Techniki AE et Evangelos Marinakis
Parties défenderesses: Ethniko Symvoulio Radiotileorasis et Ypourgos Epikrateias
Parties intervenantes: Athens Resort Casino Anonymi Etaireia Symmetochon, Elliniki Technodomiki TEB AE, Hyatt Regency Xenodocheiaki kai Touristiki (Ellas) AE et Leonidas Bobolas
Questions préjudicielles
1)
Un contrat par lequel un pouvoir adjudicateur charge un adjudicataire de la gestion d'une entreprise de casino et de la réalisation d'un plan de développement, consistant dans la modernisation des locaux du casino et la valorisation commerciale des possibilités de la licence de ce casino, et qui contient une condition selon laquelle, si, dans la grande région où fonctionne le casino litigieux, un autre casino est exploité légalement dans le futur, le pouvoir adjudicateur a l'obligation de verser une indemnité à l'adjudicataire constitue-t-il un contrat de concession non régi par les dispositions de la directive 92/50/CEE?
2)
En cas de réponse négative à la première question préjudicielle, un recours formé par des participants à une procédure de passation d'un marché public de type mixte, qui prévoit notamment la prestation de services relevant de l'annexe IB de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO 1992, L 209), recours dans le cadre duquel les requérants invoquent une violation du principe d'égalité de traitement des participants à la procédure de passation du marché (principe confirmé par l'article 3, paragraphe 2, de la directive en question) entre-t-il dans le champ d'application de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395) ou une telle application est-elle exclue parce que, conformément aux dispositions de l'article 9 de la directive 92/50/CEE, seuls les articles 14 et 16 de cette dernière s'appliquent à la procédure de passation du marché de services susmentionné?
3)
En cas de réponse affirmative à la deuxième question préjudicielle, si l'on considère que n'est pas contraire, en principe, au droit communautaire, en particulier aux dispositions de la directive 89/665/CEE, une disposition nationale prévoyant que seul l'ensemble des membres d'un groupement dépourvu de personnalité juridique ayant participé sans succès à une procédure de passation de marché public peuvent former un recours à l'encontre de l'acte d'adjudication et non ses membres à titre individuel et que cela vaut encore lorsque le recours a été introduit initialement par tous les membres du groupement conjointement, mais qu'il s'est avéré finalement qu'il était irrecevable à l'égard de certains d'entre eux, est-il, en outre, nécessaire, pour déclarer le recours susmentionné irrecevable, d'examiner, quant à l'application de la directive précitée, si ces membres du groupement conservent après cela, à titre individuel, le droit de réclamer devant une autre juridiction nationale les dommages-intérêts éventuellement prévus par une disposition du droit national?
4)
Lorsque, par une jurisprudence constante, une juridiction nationale a considéré qu'est recevable le recours formé par un membre isolé d'un groupement contre un acte s'inscrivant dans une procédure de passation de marché public, les dispositions de la directive 89/665/CEE, interprétée à la lumière de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant que principe général du droit communautaire, permettent-elles de rejeter un recours comme irrecevable, en raison d'une modification de la jurisprudence constante susmentionnée, sans donner préalablement au requérant soit la possibilité de remédier à l'irrecevabilité, soit, en tout cas, la possibilité d'exposer ses positions sur cette question, conformément au principe du contradictoire?
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