7.6.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 142/20
Recours introduit le 15 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-153/08)
(2008/C 142/33)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. R. Lyal et Mme L. Lozano Palacios)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne
Conclusions
—
Déclarer qu'en maintenant en vigueur une législation fiscale imposant les gains tirés d'une participation à tous les types de loteries, jeux et paris organisés en dehors du Royaume d'Espagne, alors que les gains procurés par certains types de loteries, jeux et paris organisés au Royaume d'Espagne sont exemptés de l'impôt sur le revenu, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire et, en particulier, aux articles 49 CE et 36 de l'Accord sur l'Espace Économique Européen;
—
condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La législation espagnole exonère de l'impôt sur le revenu les prix gagnés lors de loteries et paris organisés par Loterías y Apuestas del Estado (l'organisme public industriel et commercial national des loteries et paris) et par les organes ou entités des communautés autonomes, ainsi que les gains obtenus à l'issue des tirages au sort organisés par la Croix Rouge espagnole et par l'Organización Nacional de Ciegos Españoles (Organisation nationale des aveugles espagnols). Toutefois, les gains provenant de loteries, jeux et paris organisés par d'autres organismes, nationaux ou étrangers, y compris ceux qui sont établis dans des États membres de l'UE ou de l'EEE, s'ajoutent à la base imposable et sont soumis à des taux d'imposition progressifs.
La Commission invoque en particulier les arrêts Lindman (1) et Safir (2), et rappelle que, selon la jurisprudence, les activités d'organisation de loteries doivent être considérées comme des activités de «service» au sens du traité CE. Toujours selon la jurisprudence, l'article 49 CE, d'une part, interdit toute restriction et tout obstacle à la libre prestation de services, même si ces restrictions ou obstacles s'appliquent indistinctement aux prestataires de services nationaux et à ceux des autres États membres, et, d'autre part, exclut l'application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre la prestation de services entre États membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un État membre. Compte tenu des spécificités du secteur des jeux de hasard, la jurisprudence admet que les États membres établissent certaines restrictions, sous réserve qu'ils justifient de leur opportunité et de leur proportionnalité ainsi que de leur absence de caractère discriminatoire.
La Commission considère que la législation espagnole est discriminatoire au motif que l'exemption est réservée à certaines entités que ladite législation désigne de manière précise, excluant ainsi de cette exemption les entités d'autres États membres ayant la même nature ou poursuivant les mêmes objectifs que les entités espagnoles définies dans la disposition d'exemption. Dès lors, quand bien même les autorités espagnoles auraient démontré, dans le cadre de la procédure en manquement, que la législation litigieuse représente une mesure opportune et proportionnée à l'objectif déclaré de protection des consommateurs et de l'ordre social — ce qu'elles n'ont pas fait — la législation en cause ne pourrait en aucun cas être considérée comme compatible avec le droit communautaire, dans la mesure où elle est de toute façon discriminatoire.
(1) Arrêt du 13 novembre 2003, Lindman (C-42/02, Rec. p. I-13519).
(2) Arrêt du 28 avril 1998, Safir (C-118/96, Rec. p. I-1897).
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