5.7.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 171/18
Pourvoi formé le 15 avril 2008 par Isabella Scippacercola et Ioannis Terezakis contre l'arrêt rendu, le 16 janvier 2008, par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) dans l'affaire T-306/05, Isabella Scippacercola et Ioannis Terezakis/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-159/08 P)
(2008/C 171/31)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Isabella Scippacercola et Ioannis Terezakis (représentant: Me B. Lombart, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
—
annuler l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance dans l'affaire Isabella Scippacercola et Ioannis Terezakis/Commission des Communautés européennes, T-306/05, notifié aux parties requérantes le 6 février 2008, rejetant leur recours visant l'annulation de la décision de la Commission, du 2 mai 2005, prise en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004 (1), refusant d'ouvrir une enquête approfondie sur les redevances excessives prélevées par le nouvel aéroport international d'Athènes-Spata, qui détient une position dominante en ce qui concerne les redevances relatives:
a)
à la sécurité des passagers;
b)
à la mise à disposition d'installations d'aérogare aux passagers; et
c)
aux services de stationnement automobile;
—
condamner la Commission à supporter les dépens encourus dans le cadre de la présente procédure et de celle suivie devant le Tribunal de première instance.
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes soutiennent que le Tribunal de première instance n'a pas établi que la Commission, en refusant d'examiner les redevances relatives à la sécurité, aux installations d'aérogare et au stationnement automobile de l'aéroport international d'Athènes (AIA) en fonction de leurs coûts et en entreprenant des comparaisons peu concluantes des redevances de l'AIA avec celles imposées dans d'autres aéroports européens ne fournissant pas de services concurrents aux fins de l'article 82 CE, a violé le droit communautaire tel que défini par la Cour dans son arrêt United Brands/Commission (arrêt de la Cour du 14 février 1978, 27/76, Rec. p. 207) et que le Tribunal a également enfreint le droit communautaire en ne constatant pas que la Commission, en premier lieu, n'a pas examiné l'ensemble des éléments de fait pertinents qui existaient au moment de l'adoption de la décision attaquée ainsi que l'exige la jurisprudence (arrêt de la Cour du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission, C-119/97 P, Rec. p. I-1341) et, en deuxième lieu, a fondé la décision attaquée sur des faits matériellement inexacts, la viciant ainsi d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir.
Les parties requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne constatant pas que la Commission a commis une erreur d'appréciation lorsqu'elle a considéré que les contrôles de sécurité ne constituaient pas une activité économique et que les services de stationnement automobile ne constituaient pas un marché pertinent aux fins de l'article 82 CE.
En ce qui concerne l'erreur de droit alléguée consistant en l'imposition d'une redevance sur les installations de l'aérogare plus élevée pour les passagers des vols intracommunautaires et internationaux que pour les passagers des vols intérieurs, et en l'imposition d'une redevance sur les installations de l'aérogare et d'une redevance de sécurité aux passagers voyageant sur des vols réguliers, mais non aux passagers voyageant sur des vols charters, les requérantes maintiennent que le Tribunal n'a pas constaté que la Commission n'a pas veillé à garantir que les pratiques de l'AIA n'étaient pas contraires au principe de non-discrimination.
Enfin, les requérantes soutiennent que le Tribunal n'a pas déclaré que la Commission n'a pas respecté les droits et procédures en vigueur, en premier lieu, en ne tenant pas compte des chiffres tirés par les plaignantes de sources officielles démontrant que l'AIA a pratiqué une tarification excessive, en deuxième lieu, en procédant à une comparaison entre les redevances de l'aéroport de Spata et celles imposées dans d'autres aéroports européens qui n'étaient pas pertinentes aux fins de l'article 82 CE et, en troisième lieu, en adressant à l'AIA une demande de renseignements dans laquelle elle n'a pas, entre autres, examiné le coût de construction de l'aéroport ni les frais de constitution et les coûts d'établissement de l'AIA.
(1) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE, JO L 123, p. 18.
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