5.7.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 171/19
Demande de décision préjudicielle présentée par le Monomeles Protodikeio Rethymnis (Grèce) le 17 avril 2008 — Georgios Lagoudakis/Kentro Anoiktis Prostasias Ilikiomenon Dimou Rethymnis
(Affaire C-162/08)
(2008/C 171/32)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Monomeles Protodikeio Rethymnis (Grèce).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Georgios Lagoudakis.
Partie défenderesse: Kentro Anoiktis Prostasias Ilikiomenon Dimou Rethymnis.
Questions préjudicielles
1)
La clause 5 et la clause 8, paragraphe 3, de l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, partie intégrante de la directive 1999/70 du Conseil (JO L 175 du 10 juillet 1999, p. 43) doivent-ils être interprétés en ce sens que le droit communautaire interdit (aux fins de la mise en œuvre dudit accord-cadre) l'adoption par l'État membre de mesures, lorsque: a) avant l'entrée en vigueur de la directive, il existe déjà, dans l'ordre juridique interne, une mesure légale équivalente, au sens de la clause 5, paragraphe 1, de l'accord-cadre? b) les mesures adoptées pour mettre en œuvre l'accord-cadre entraînent une régression du niveau général de protection des travailleurs employés pour une durée déterminée?
2)
Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative à la première question, dans les cas où il n'existe pas plusieurs contrats successifs mais un seul contrat de travail à durée déterminée ayant pour objet véritable d'employer le travailleur pour couvrir, non pas des besoins provisoires, exceptionnels ou urgents de l'employeur, mais en réalité des besoins «permanents et durables», la régression de la protection garantie est-elle liée à la mise en œuvre de l'accord-cadre et de la directive précitée? Partant, une telle régression est-elle interdite ou autorisée au regard du droit communautaire?
3)
Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative à la première question, dans la mesure où il existait avant l'entrée en vigueur de la directive 1999/70/CE une mesure équivalente au sens de la clause 5, paragraphe 1, de l'accord-cadre, telle la disposition pertinente en l'espèce de l'article 8, paragraphe 3, de la loi no 2112/1920, l'adoption d'une mesure législative au motif de la mise en œuvre de l'accord-cadre — telle la disposition pertinente en l'espèce de l'article 11 du décret présidentiel no 164/2004 — constitue-t-elle une régression inacceptable dans l'ordre juridique interne du niveau général de protection des travailleurs employés pour une durée déterminée, au sens de la clause 8, points 1 et 3, de l'accord-cadre:
a)
lorsque ladite mesure législative de mise en œuvre de l'accord-cadre n'est applicable qu'aux cas de nombreux contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs, à l'exclusion des cas de contractuels ayant conclu un seul contrat (et non plusieurs contrats successifs) à durée déterminée pour couvrir des besoins «permanents et durables» de l'employeur, alors que la mesure légale préexistante portait sur tous les cas de contrats de travail à durée déterminée, y compris ceux où les travailleurs n'avaient conclu qu'un seul et unique contrat à durée déterminée, mais qui avait en fait pour objet de faire couvrir par les services du travailleur de besoins non pas provisoires, exceptionnels ou urgents, mais en réalité «permanents et durables»?
b)
lorsque ladite mesure législative de mise en œuvre de l'accord-cadre prévoit, comme effet juridique destiné à protéger les travailleurs employés pour une durée déterminée et à prévenir les abus, au sens de l'accord-cadre, la requalification ex nunc des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée, alors même que la mesure légale préexistante prévoyait la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée à compter de la date initiale de leur conclusion (ex tunc)?
4)
Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative à la première question, dans la mesure où il existait avant l'entrée en vigueur de la directive 1999/70/CE une mesure équivalente au sens de la clause 5, paragraphe 1, de l'accord-cadre, telle la disposition pertinente en l'espèce de l'article 8, paragraphe 3, de la loi no 2112/1920, d'une part, le choix du législateur grec d'exclure de la protection du décret présidentiel no 164/2004 susmentionné les cas d'abus dans lesquels le travailleur a conclu un seul et unique contrat de travail à durée déterminée, lequel vise cependant en réalité à couvrir des besoins non pas provisoires, exceptionnels ou urgents, mais en réalité «permanents et durables» et, d'autre part, le fait que le législateur grec ait omis d'adopter une mesure analogue, spécifique à un tel cas et efficace — produisant des effets juridiques protégeant les travailleurs dans un tel cas d'abus et allant au-delà de la protection généralement prévue, en cas d'emploi dans le cadre d'un contrat nul, par le droit commun du travail de l'ordre juridique grec (sans qu'il soit tenu compte de l'abus au sens de l'accord-cadre) en vertu duquel le travailleur peut exiger le versement de ses traitements ainsi qu'une indemnité de licenciement, que le contrat ait été valide ou non — constituent-t-ils une régression inacceptable dans l'ordre juridique interne du niveau général de protection des travailleurs employés pour une durée déterminée, au sens de la clause 8, points 1 et 3, de l'accord-cadre, compte tenu du fait:
a)
que l'obligation de verser le salaire et l'indemnité, prévue par le droit national pour tout type de relation de travail, ne vise pas spécialement à prévenir l'abus au sens de l'accord-cadre, et
b)
que la mise en œuvre de la mesure légale équivalente préexistante a pour effet juridique la reconnaissance de l'unique contrat de travail à durée déterminée comme un contrat à durée indéterminée?
5)
Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative aux questions précédentes, lorsqu'il interprète son droit national à la lumière de la directive 1999/70/CE, le juge national doit-il écarter les dispositions incompatibles avec celle-ci qui ont été adoptées au motif de la mise en œuvre de l'accord cadre, mais qui conduisent à une régression du niveau général de protection en droit interne des travailleurs employés pour une durée déterminée — telles les dispositions du décret présidentiel no 164/2004, lesquelles excluent, tacitement mais clairement, de leur protection les cas d'abus dans lesquels les travailleurs n'ont conclu qu'un seul et unique contrat à durée déterminée, mais qui avait en fait pour objet de faire couvrir par les services du travailleur de besoins non pas provisoires, exceptionnels ou urgents, mais en réalité «permanents et durables» — et doit-il appliquer au lieu de celles-ci les dispositions de la mesure légale équivalente nationale qui existait avant l'entrée en vigueur de la directive, telles les dispositions de l'article 8, paragraphe 3, de la loi no 2112/1920?
6)
Lorsque le juge national juge applicable — en principe — à un litige sur un emploi à durée déterminée, une disposition (en l'espèce, l'article 8, paragraphe 3, de la loi no 2112/1920) constituant une mesure légale équivalente au sens de la clause 5, point 1, de l'accord-cadre et en vertu de laquelle la constatation qu'un contrat de travail, même unique, a été conclu pour une durée déterminée sans qu'une raison objective tenant à la nature ou aux caractéristiques du contrat ou a l'activité ne le justifie, implique la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée:
a)
une interprétation et mise en œuvre du droit national par le juge national, en vertu de laquelle le fait que la conclusion des relations de travail à durée déterminée dans le secteur public a été fondée juridiquement sur une loi relative à l'emploi à durée déterminée pour couvrir des besoins sociaux spéciaux, complémentaires, urgents ou provisoires (en l'espèce, sur la loi no 3250/2004), même lorsque ces besoins sont en réalité permanents et durables, constitue en tout état de cause un raison objective justifiant la conclusion de contrats à durée déterminée, est-elle compatible avec le droit communautaire?
b)
le droit communautaire s'oppose-t-il à une interprétation et mise en œuvre du droit national par le juge national, en vertu de laquelle une disposition interdisant la transformation de contrats de travail à durée déterminée conclus dans le secteur public en contrats de travail à durée indéterminée doit être interprétée en ce sens que dans le secteur public, la transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est totalement interdite, même lorsque ce contrat a été abusivement conclu pour une durée déterminée)à savoir lorsque les besoins satisfaits étaient en réalités permanents et durables), et que dans un tel cas, le juge national ne peut plus apprécier la nature réelle de la relation de travail litigieuse pour procéder à sa qualification correcte de contrat à durée indéterminée? Ou bien l'interdiction susmentionnée doit-elle se limiter aux seuls contrats à durée déterminée qui ont réellement été conclus pour couvrir des besoins provisoires, imprévus, urgents, exceptionnels ou similaires, à l'exception des contrats conclus pour couvrir des besoins qui sont en fait permanents et durables?
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