2.8.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 197/6
Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank te 's-Gravenhage le 29 avril 2008 — Latchways plc et Eurosafe solutions BV/Kedge Safety Systems BV et Consolidated Nederland BV
(Affaire C-185/08)
(2008/C 197/10)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
rechtbank te 's-Gravenhage.
Parties dans la procédure au principal
Parties demanderesses: les sociétés Latchways plc et Eurosafe solutions BV.
Parties défenderesses: les sociétés Kedge Safety Systems BV et Consolidated Nederland BV.
Questions préjudicielles
1.
Les dispositifs d'ancrage de classe A1 visés dans la norme EN 795 (destinés à rester en permanence sur place) relèvent-ils exclusivement de la directive 89/106/CEE (1)?
2.
Si la première question appelle une réponse négative, ces dispositifs d'ancrage — le cas échéant éventuellement en tant qu'élément d'un équipement de protection — relèvent-ils de la directive 89/686/CEE (2)?
3.
Si les première et deuxième questions appellent une réponse négative: compte tenu notamment de l'annexe II de la directive 89/686/CEE, en particulier de son point 3.1.2.2., doit-on — à l'égard d'un équipement de protection individuelle relevant de cette directive — apprécier si cet équipement de protection individuelle répond en tant que tel aux exigences essentielles de cette directive ou faut-il examiner dans ce même contexte si le dispositif d'ancrage — auquel l'équipement de protection individuelle se raccorde — est sûr dans les conditions prévisibles d'emploi au sens de cette annexe II?
4.
La réglementation communautaire et en particulier la [décision] 93/465/CEE (3) permet-elle d'apposer facultativement sur un dispositif d'ancrage tel que visé à la première question une marque «CE» comme preuve de sa conformité à la directive 89/686/CEE et/ou à la directive 89/106/CEE?
5.
Si la quatrième question appelle une réponse affirmative en tout ou en partie: quelle est la procédure à respecter ou quelles sont les procédures à respecter pour déterminer la conformité à l'égard de la directive 89/686/CEE et/ou de la directive 89/106/CEE?
6.
Au regard des dispositifs d'ancrage visés à la première question, la norme EN 795 doit-elle être qualifiée de droit communautaire — relevant de l'interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes?
7.
Si la sixième question appelle une réponse affirmative, la norme EN 795 doit-elle être interprétée en ce sens que le dispositif d'ancrage visé à la première question doit être testé (par un organisme notifié) dans les conditions prévisibles d'emploi (températures extérieures, circonstances atmosphériques, usure du dispositif d'ancrage même et/ou des éléments de fixation ainsi que de la toiture)?
8.
Si la septième question appelle une réponse affirmative, le test doit-il être conduit en observant les restrictions d'emploi (figurant dans le mode d'emploi)?
(1) Directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO L 40, p. 12).
(2) Directive 89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (JO L 399, p. 18).
(3) Décision 93/465/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage «CE» de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique (JO L 220, p. 23).
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