5.7.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 171/27
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour suprême de Lituanie (République de Lituanie), le 14 mai 2008, dans l'affaire Inga Rinau
(Affaire C-195/08)
(2008/C 171/42)
Langue de procédure: le lituanien
Juridiction de renvoi
Cour suprême de Lituanie.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Inga Rinau.
Partie défenderesse: Michael Rinau.
Questions préjudicielles
1.
Une partie intéressée au sens de l'article 21 du règlement no 2201/2003 (1) peut-elle demander la non-reconnaissance d'une décision judiciaire, sans qu'une demande de reconnaissance de la décision ait été présentée?
2.
Si la réponse à la première question est affirmative, comment la juridiction nationale, lorsque elle examine la demande de non-reconnaissance de la décision présentée par la personne à l'égard de laquelle la décision est exécutoire, doit-elle alors appliquer l'article 31, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, qui dispose que «[…] ni la personne contre laquelle l'exécution est demandée ni l'enfant ne [peuvent], à ce stade de la procédure, présenter d'observations»?
3.
La juridiction nationale devant laquelle le titulaire de la responsabilité parentale a présenté la demande de non-reconnaissance de la décision de la juridiction de l'État membre d'origine ordonnant le retour de l'enfant résidant chez lui vers l'État d'origine, pour laquelle un certificat a été délivré en vertu de l'article 42 du règlement no 2201/2003, doit-elle l'examiner sur le fondement des dispositions du chapitre III, sections 1 et 2, du règlement no 2201/2003, ainsi que le prévoit l'article 40, paragraphe 2, dudit règlement?
4.
Que signifie la condition définie à l'article 21, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003 «sans préjudice de la section 4»?
5.
L'adoption d'une décision de retour de l'enfant et la délivrance du certificat visé à l'article 42 du règlement no 2201/2003 par la juridiction de l'État membre d'origine après que la juridiction de l'État membre où est retenu l'enfant de manière illicite a pris une décision de retour de l'enfant vers l'État d'origine est-elle conforme aux objectifs et aux procédures du règlement no 2201/2003?
6.
L'interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction d'origine prévue à l'article 24 du règlement no 2201/2003 signifie-t-elle que la juridiction nationale devant laquelle a été présentée la demande de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision d'une juridiction étrangère, qui ne saurait contrôler la compétence de la juridiction de l'État membre d'origine et qui n'a pas constaté d'autres motifs de non-reconnaissance des décisions définis à l'article 23 du règlement no 2201/2003, doit reconnaître la décision de retour de l'enfant de la juridiction de l'État membre d'origine si la juridiction de l'État membre d'origine n'a pas respecté la procédure définie par le règlement aux fins de résoudre la question du retour de l'enfant?
(1) Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, JO L 338, p. 1.
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